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Décisions

41
  1. CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
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    Faits et procédure

    La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?

    Droit applicable

    Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.

    Motifs et solution

    La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  2. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.

  3. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01130
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    Faits et procédure

    Roger Vivier Paris distribuait à Paris les produits d’une marque qu’elle ne détenait pas, achetés à Tod’s au sein d’un groupe contrôlé par les mêmes intérêts. Après vérification de 2012 à 2014, l’administration a retenu des transferts indirects vers des sociétés étrangères et corrigé les déficits reportables issus de 2006 à 2011. Elle a établi une cotisation d’IS pour 2014, des cotisations de CVAE et de taxe additionnelle pour 2012 à 2014, ainsi que des retenues à la source pour ces trois années, avec majorations. Le tribunal a constaté un non-lieu sur 287 179 euros déjà dégrevés et rejeté le surplus, seul objet de l’appel.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle, selon l’article 57 du CGI, la dépendance et les avantages sans contrepartie liés aux coûts de promotion, aux invendus et à la distribution ? Pouvait-elle corriger les déficits reportables d’exercices prescrits et appliquer la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve la dépendance envers une entreprise étrangère et l’avantage consenti ; l’entreprise française doit alors établir une contrepartie. Une rémunération insuffisante des charges développant la marque de sa société mère et une comparaison pertinente des marges peuvent révéler ce transfert. L’administration peut rectifier un déficit reportable d’un exercice prescrit s’il subsiste à la clôture de l’exercice contrôlé. La majoration de 40 % suppose un manquement délibéré prouvé par l’administration.

    Motifs et solution

    La cour retient la dépendance intragroupe de RVP. La refacturation partielle des dépenses de promotion, sans marge, la décote injustifiée de 65 % sur les invendus et la remise insuffisante de 4 % caractérisent des avantages sans contrepartie. Le panel de 43 distributeurs justifiait le taux moyen appliqué de 2006 à 2012 ; pour 2013-2014, le service n’avait corrigé que les provisions et produits liés aux invendus, outre les déficits reportés. Les déficits d’exercices prescrits pouvaient être rectifiés. L’importance et la répétition des omissions, les liens connus et l’absence de documentation établissent le manquement délibéré. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le non-lieu prononcé.

  4. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  5. CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
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    Faits et procédure

    H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.

    Question de droit

    Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?

    Droit applicable

    La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.

  6. CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
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    Faits et procédure

    Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  7. CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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    Faits et procédure

    M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

    Question de droit

    Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.

  8. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.

    Motifs et solution

    Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.

  9. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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    Faits et procédure

    La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.

    Question de droit

    À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?

    Droit applicable

    Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.

    Motifs et solution

    La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.

  10. CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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    Faits et procédure

    La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.

    Motifs et solution

    Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Paris, 4 octobre 2024, n° 23PA00520
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    Faits et procédure

    Action Dépannage, réparateur d’appareils ménagers, avait déduit en 2014, 2015 et 2016 des paiements à la société israélienne New Deal, présentés comme la rémunération de services de création, maintenance et référencement de sites internet. Après vérification, l’administration a réintégré ces charges, qualifié les versements de revenus occultes et appliqué retenues à la source et pénalités. Le montant total, d’abord fixé à 73 761 euros, avait été ramené à 47 970 euros après réclamation.

    Question de droit

    Les factures, courriels et virements établissaient-ils la réalité des prestations de webmarketing et la déductibilité des charges ? À défaut, les sommes constituaient-elles des rémunérations occultes soumises à retenue malgré l’absence d’établissement stable de New Deal en France ?

    Droit applicable

    L’article 39 du CGI n’autorise la déduction d’une rémunération que si elle correspond à un travail effectif et non excessif ; le contribuable doit fournir des éléments précis sur la nature de la charge et la valeur de sa contrepartie. L’article 111 c qualifie de revenus distribués les rémunérations et avantages occultes, et l’article 119 bis soumet ceux qui bénéficient à une personne sans siège français à une retenue. L’article 10 de la convention franco-israélienne permet d’imposer en France ces distributions, dans la limite de 15 % du brut.

    Motifs et solution

    Le contrat avait été signé après les exercices contrôlés ; les onze factures portaient des libellés sommaires, les courriels concernaient surtout leur paiement, le total facturé ne concordait pas avec les virements et la numérotation suggérait une activité très limitée. Faute de contrepartie suffisamment établie, les charges ne sont pas déductibles. Comptabilisés comme publicité, les versements constituent des rémunérations occultes distribuées à New Deal : la retenue conventionnelle s’applique même sans établissement stable en France. La contestation de la majoration pour manquement délibéré est écartée par adoption des motifs du tribunal et l’appel est rejeté.

  12. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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    Faits et procédure

    La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.

    Question de droit

    Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.

  14. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  15. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  16. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 474667
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    Faits et procédure

    Alcoa Holding France, devenue Arconic puis Howmet Holding France, a déduit en 2010 et 2011 des « management fees » versés à sa société mère américaine Alcoa Inc. L’administration a remis en cause ces honoraires sur le fondement de l’article 57 du CGI et soumis les mêmes sommes à la retenue à la source de l’article 119 bis. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de la demande de décharge; Howmet s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    La cour avait-elle mal appliqué la charge de la preuve ou insuffisamment motivé son arrêt en validant la réintégration des honoraires versés à la société mère américaine ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions. L’entreprise française ne peut renverser cette présomption qu’en prouvant que l’avantage consenti était justifié par des contreparties obtenues.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. La cour avait retenu qu’il n’était établi ni que les prestations rémunérées avaient été réalisées par Alcoa Inc., ni que les sociétés étrangères qui les auraient réalisées les avaient facturées à cette dernière. Elle ne s’était fondée ni sur la prise en charge de services au bénéfice de sociétés françaises du groupe, ni sur l’absence de preuve de la réalité des prestations. Elle n’avait donc ni omis de répondre à un argument pertinent, ni inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les pièces. Les retenues à la source de 2010 et 2011 restent dues.

  17. Conseil d'État, 9 juillet 2024, n° 491462
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    Faits et procédure

    Aldaviro Euroexpress SRL avait demandé la décharge des suppléments d’IS de 2014 à 2016 et des rappels de TVA correspondants, ainsi que des pénalités. Le tribunal de Montreuil a rejeté sa demande en 2022 et la cour administrative d’appel de Paris son appel en 2023. Devant le Conseil d’État, la société contestait notamment l’autonomie de l’entreprise exploitée en France, la charge de la preuve, l’absence d’erreur déclarative et la correspondance entre revenus imposés en Roumanie et redressements français.

    Question de droit

    Les moyens de cassation concernant l’autonomie de l’exploitation française, la charge de la preuve, l’erreur déclarative et l’imposition roumaine présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette décision d’admission porte seulement sur le caractère sérieux des moyens invoqués et ne constitue pas un nouvel examen au fond des impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État reproduit les quatre moyens de la société : défaut de recherche de l’autonomie de gestion, mauvaise attribution de la charge de la preuve, insuffisante prise en compte des échanges d’informations franco-roumains pour apprécier l’erreur déclarative et absence de correspondance entre les revenus imposés dans les deux États. Il décide qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. Il ne tranche donc pas lui-même la localisation de l’entreprise, la régularité déclarative ni la double imposition alléguée.

  18. Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
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    Faits et procédure

    La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.

    Question de droit

    Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.

  19. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22245
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    Faits et procédure

    M. A, résident fiscal roumain, était le gérant et l’associé unique de Forest Marcris SRL, société roumaine de travaux forestiers créée en 2009. Après une visite et une vérification de la société, l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France et a attribué personnellement à M. A les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour 2010 à 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu étaient assortis d’intérêts et d’une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’activité forestière de la SRL roumaine constituait-elle une exploitation et un établissement stable en France, sans devoir remplir le seuil de durée propre aux chantiers ? Son associé unique pouvait-il y être imposé personnellement malgré l’impôt déclaré en Roumanie ?

    Droit applicable

    En l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’article 8 du CGI soumet personnellement l’associé unique personne physique d’une SARL à l’impôt sur sa part de bénéfices ; les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur les revenus d’exploitations françaises. Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-roumaine, les bénéfices imputables à une installation fixe ou à un représentant exerçant habituellement le pouvoir de conclure sont imposables dans l’État de cet établissement. L’article 24 organise alors un crédit d’impôt dans l’État de résidence. L’activité non déclarée est occulte en l’absence d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La société travaillait presque exclusivement en France, y disposait d’un local à Duravel, de documents et de personnel, tandis que M. A dirigeait les équipes, prospectait et fixait les prix. C’était une installation fixe où son gérant exerçait habituellement ses pouvoirs : elle constituait un établissement stable même sans correspondre aux chantiers visés par l’article 5, paragraphe 2, g). Les bénéfices rattachables étaient attribués à l’associé unique et imposables en France. L’imposition alléguée en Roumanie ne faisait pas obstacle à l’impôt français ; l’article 24 ouvrait droit à la déduction de cet impôt français de l’impôt roumain. Sans erreur déclarative expliquée, la majoration de 80 % est maintenue ; aucun sursis n’était nécessaire, M. A ne justifiant pas avoir initié une procédure amiable. L’appel est rejeté.

  20. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.