Décisions
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Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 21-24.571
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Faits et procédure
Toyota Material Handling Manufacturing France importe du Japon des composants destinés à être assemblés en France, transportés dans des caisses en plastique ou des modules métalliques ensuite réexportés vers le Japon. Elle déclarait ces contenants sous la même position tarifaire que leur contenu. Considérant qu’ils avaient été importés sans déclaration propre, les douanes ont émis un avis de mise en recouvrement de 5 051 901 euros. La cour d’appel de Paris avait annulé cet avis.
Question de droit
La règle générale 5 b) de la nomenclature combinée laisse-t-elle à l’importateur le choix de classer avec leur contenu des emballages susceptibles d’être utilisés valablement de façon répétée ?
Droit applicable
Selon la règle générale 5 b), les emballages du type normalement utilisé pour une marchandise sont classés avec celle-ci, mais cette règle ne s’applique pas obligatoirement aux emballages valablement réutilisables. Le classement tarifaire repose sur les caractéristiques objectives des marchandises et sur des règles d’interprétation impératives, afin d’assurer la sécurité juridique et la facilité des contrôles. L’exception relative aux emballages réutilisables ne confère donc aucun libre choix de position à l’opérateur.
Motifs et solution
La Cour de cassation prononce une cassation totale. Lorsque des emballages peuvent être valablement utilisés de manière répétée et ne relèvent pas des emballages habituellement employés pour certains produits alimentaires visés par la note explicative, ils doivent être déclarés sous leur position tarifaire propre. La cour d’appel ne pouvait interpréter la règle 5 b) comme laissant l’importateur choisir de les classer avec les composants transportés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décision définitive sur le montant dû.
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Cour de cassation, 10 juillet 2024, n° 22-23.867
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Faits et procédure
La société néerlandaise BP de Lange achetait avant dédouanement de l’ail argentin à CBC Preleco, importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats à taux réduit, puis le lui revendait après importation. Trente-cinq opérations ont été réalisées en quatre mois, avec une marge de 5 à 7 %. Les douanes ont considéré que ce montage permettait à CBC Preleco de bénéficier indûment du contingent préférentiel et ont émis un avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour d’appel de Chambéry.
Question de droit
L’achat puis la revente d’ail à l’importateur ayant épuisé ses certificats constituaient-ils un abus de droit malgré le respect formel du régime tarifaire préférentiel ?
Droit applicable
Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas en principe à un titulaire de certificats à taux réduit d’acheter hors Union une marchandise à un importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats puis de la lui revendre après importation. Il y a toutefois abus lorsque les opérations sont artificiellement conçues dans le but essentiel d’obtenir l’avantage tarifaire. Il faut constater que, malgré le respect formel des textes, leur objectif de concurrence entre véritables importateurs n’est pas atteint et que l’avantage indu constitue le but essentiel du montage.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le montage consistait en un portage fictif : CBC Preleco revendait l’ail sous douane à des entités du groupe de Lange, qui le lui rétrocédaient le jour du dédouanement avec une marge de 5 à 7 %, sans risque commercial. Répétées trente-cinq fois, ces opérations procuraient un profit immédiat au porteur des certificats et permettaient à CBC Preleco d’éviter le droit spécifique après épuisement de son contingent. Elles faussaient ainsi la concurrence et poursuivaient essentiellement l’avantage préférentiel. La cour d’appel pouvait en déduire l’abus de droit sans dénaturer le procès-verbal et sans procéder à la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.
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Cour de cassation, 19 juin 2024, n° 22-23.306
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Faits et procédure
TM Group importait de Chine des produits textiles. À la suite d’un contrôle a posteriori, les douanes ont constaté des importations sans déclaration de marchandises prohibées, fondées notamment sur de fausses factures de fournisseurs français, puis ont liquidé et mis en recouvrement les droits et taxes. La société soutenait qu’une partie des importations avait pu être dédouanée dans d’autres États membres et que les autorités françaises ne pouvaient recouvrer une dette sans localiser chaque opération.
Question de droit
Les douanes françaises pouvaient-elles recouvrer la dette douanière sans rattacher chaque fausse facture à une importation précise, alors que certaines marchandises avaient pu entrer par d’autres États membres ?
Droit applicable
L’introduction irrégulière d’une marchandise passible de droits fait naître la dette douanière au moment de cette introduction. Selon l’article 215 de l’ancien code des douanes communautaire, la dette naît au lieu des faits générateurs ou, si ce lieu ne peut être déterminé, là où les autorités constatent la situation irrégulière. En cas de fraude répartie entre plusieurs États membres, l’État compétent pour le recouvrement est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté que TM Group utilisait en France de fausses factures pour intégrer à sa comptabilité des marchandises non déclarées. La généralisation de cette pratique empêchait de rapprocher chaque facture de complaisance d’une importation particulière et justifiait l’examen de l’ensemble des déclarations. Même si certaines importations avaient transité par d’autres États membres, les éléments retenus établissaient que l’infraction d’importation sans déclaration avait été commise en France. La dette douanière y était donc née et l’administration française était compétente pour la recouvrer.