Décisions
25-
TA de Montreuil, 12 décembre 2024, n° 2115299
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Faits et procédure
En 2015, BNP Paribas a perçu 289 233 euros d’intérêts sur un prêt à la société turque Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS. La convention franco-turque ouvrait un crédit d’impôt forfaitaire de 15 %. En appliquant un calcul « en dehors », la banque a réclamé un dégrèvement de 51 041 euros. L’administration n’en a accordé que 31 646 euros, puis la société a demandé la restitution des 19 395 euros restants d’impôt sur les sociétés.
Question de droit
L’imputation du crédit d’impôt forfaitaire de 15 % exigeait-elle d’inclure dans l’assiette française les intérêts turcs augmentés de l’impôt réputé payé, et l’administration pouvait-elle compenser le complément de crédit par une insuffisance de cette assiette ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’imposition au regard de la loi interne, une convention ne pouvant à elle seule la fonder. Il applique toutefois les clauses claires d’élimination de la double imposition qui subordonnent un crédit à l’inclusion du revenu majoré dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque permettent d’imposer les intérêts dans les deux États et réputent payé en Turquie un impôt de 15 % pour le crédit français. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF encadrent la compensation dans la limite contestée.
Motifs et solution
Le tribunal relève que ni la convention ni la loi n’imposent de réintégrer le crédit forfaitaire au résultat taxable, et que la convention ne prescrit pas davantage l’imposition des intérêts pour un montant brut reconstitué. BNP Paribas peut donc imputer le crédit égal à l’impôt réputé turc sur l’IS calculé à partir des seuls intérêts perçus. Faute d’insuffisance de base taxable, la compensation demandée par l’administration est refusée. Le tribunal ordonne la restitution de 19 395 euros pour 2015, mais rejette la demande de frais d’instance.
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CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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Faits et procédure
Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.
Question de droit
L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.
Motifs et solution
Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 23MA00676
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Faits et procédure
M. B, domicilié fiscalement en France, avait perçu en 2010 et 2011 des dividendes et tantièmes de la société holding luxembourgeoise CA Animation, dont la direction effective avait été tenue pour française. Les retenues opérées au Luxembourg n’avaient pas été imputées en France. Après rejet de son appel, le Conseil d’État n’a annulé l’arrêt antérieur qu’en tant qu’il s’était prononcé sur sa demande subsidiaire de déduction fondée sur l’article 122 du CGI, puis a renvoyé l’affaire sur ce seul point.
Question de droit
Après le remboursement intégral par le Luxembourg des retenues appliquées aux dividendes et tantièmes, M. B pouvait-il encore les déduire de ses revenus français sur le fondement de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 122 du CGI prévoit que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France correspond au revenu brut diminué des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. La déduction suppose donc qu’un impôt étranger reste effectivement supporté par celui-ci ; elle n’a pas pour objet de conserver une charge fiscale étrangère qui lui a été intégralement remboursée.
Motifs et solution
À la suite de la résolution bilatérale conclue par les autorités françaises et luxembourgeoises, l’administration luxembourgeoise a remboursé à M. B l’intégralité de la retenue le 4 mai 2023. Il ne supportait donc plus le paiement d’un impôt étranger susceptible d’être retranché en application de l’article 122. Dans les limites exactes du renvoi après cassation, la cour rejette sa demande subsidiaire tendant à la déduction des retenues luxembourgeoises, ainsi que sa demande au titre des frais de justice.
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CAA de Versailles, 17 octobre 2024, n° 22VE00065
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Faits et procédure
Après avoir travaillé comme directeur du groupe Axa en Espagne jusqu’au 30 juin 2013, puis en France, un salarié a reçu en mars 2014 de GIE Axa un bonus de 407 000 euros lié à ses performances. Les époux, alors résidents fiscaux français, ont rattaché 161 143 euros aux missions espagnoles du premier semestre 2013 et obtenu à ce titre un crédit d’impôt français de 61 299 euros. L’administration a regardé cette fraction comme un salaire de source française, puis le tribunal a refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle.
Question de droit
La fraction du bonus versée en 2014, mais rémunérant l’emploi exercé en Espagne en 2013, était-elle imposable en Espagne au sens de l’article 15 de la convention franco-espagnole et ouvrait-elle droit au crédit d’impôt français même sans imposition effective dans cet État ?
Droit applicable
Un résident fiscal français est imposable en France sur l’ensemble des revenus dont il dispose au cours de l’année. Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 15 et 24 de la convention franco-espagnole, la rémunération reçue au titre d’un emploi exercé en Espagne y est imposable et, lorsqu’elle est prise en compte en France, ouvre au résident français un crédit d’impôt ; les conditions cumulatives du paragraphe 2 de l’article 15 peuvent réserver l’imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
La somme était imposable en France selon la loi interne, les époux y ayant leur foyer lors de sa mise à disposition en 2014. Toutefois, le courrier interne et la facture de refacturation établissaient qu’elle rémunérait les missions accomplies en Espagne au premier semestre 2013 et avait été versée pour le compte de l’employeur espagnol. Elle relevait donc de l’article 15, paragraphe 1, sans que la convention exige son imposition effective en Espagne, et ouvrait le crédit d’impôt de l’article 24. La cour annule le jugement et décharge intégralement les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle de 2014, en droits et pénalités.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.
Question de droit
La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?
Droit applicable
Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.
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CAA de Nantes, 24 septembre 2024, n° 23NT00298
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Faits et procédure
Mme B dirigeait la société roumaine TIB Construct Invest et son établissement stable français, ainsi que la société Atlantib à Saint-Nazaire, où elle vivait avec son fils. Les contrôles de ses revenus de 2013 à 2015 ont conduit l’administration à la regarder comme résidente française. Ont notamment été imposés comme avantages occultes des travaux réalisés sans facturation par TIB Construct Invest sur sa propriété de Donges ; un taux effectif, une majoration de 40 % et des amendes pour compte roumain non déclaré ont aussi été appliqués.
Question de droit
Mme B était-elle résidente de France au regard du CGI et de la convention franco-roumaine, et l’administration avait-elle établi les revenus distribués issus des travaux non facturés ainsi que les pénalités et amendes maintenues ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal à la France lorsque le contribuable y a son foyer, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-roumaine retient le foyer permanent puis les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 111 c du CGI qualifie de revenus distribués les avantages occultes, dont l’administration doit établir l’existence. L’article 1729 majore de 40 % une omission délibérée ; les articles 1649 A et 1736 sanctionnent le compte étranger non déclaré.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer, l’activité et les intérêts économiques de Mme B ; même à supposer un foyer roumain, ses liens les plus étroits restaient français. Le taux effectif s’appliquait. Pour les travaux, toutefois, le service avait décrit un acte anormal de gestion sans caractériser l’avantage occulte personnel imposé selon l’article 111 c : les revenus distribués de 2013 et 2014, les contributions sociales et leurs pénalités sont déchargés. La majoration de 40 % sur 31 563 euros de dividendes omis en 2013 et les amendes de 3 000 euros pour le compte roumain utilisé mais non déclaré restent dues. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
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Faits et procédure
Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?
Droit applicable
Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22245
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Faits et procédure
M. A, résident fiscal roumain, était le gérant et l’associé unique de Forest Marcris SRL, société roumaine de travaux forestiers créée en 2009. Après une visite et une vérification de la société, l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France et a attribué personnellement à M. A les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour 2010 à 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu étaient assortis d’intérêts et d’une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’activité forestière de la SRL roumaine constituait-elle une exploitation et un établissement stable en France, sans devoir remplir le seuil de durée propre aux chantiers ? Son associé unique pouvait-il y être imposé personnellement malgré l’impôt déclaré en Roumanie ?
Droit applicable
En l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’article 8 du CGI soumet personnellement l’associé unique personne physique d’une SARL à l’impôt sur sa part de bénéfices ; les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur les revenus d’exploitations françaises. Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-roumaine, les bénéfices imputables à une installation fixe ou à un représentant exerçant habituellement le pouvoir de conclure sont imposables dans l’État de cet établissement. L’article 24 organise alors un crédit d’impôt dans l’État de résidence. L’activité non déclarée est occulte en l’absence d’erreur justifiée.
Motifs et solution
La société travaillait presque exclusivement en France, y disposait d’un local à Duravel, de documents et de personnel, tandis que M. A dirigeait les équipes, prospectait et fixait les prix. C’était une installation fixe où son gérant exerçait habituellement ses pouvoirs : elle constituait un établissement stable même sans correspondre aux chantiers visés par l’article 5, paragraphe 2, g). Les bénéfices rattachables étaient attribués à l’associé unique et imposables en France. L’imposition alléguée en Roumanie ne faisait pas obstacle à l’impôt français ; l’article 24 ouvrait droit à la déduction de cet impôt français de l’impôt roumain. Sans erreur déclarative expliquée, la majoration de 80 % est maintenue ; aucun sursis n’était nécessaire, M. A ne justifiant pas avoir initié une procédure amiable. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA04610
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Faits et procédure
Après avoir déclaré 191 104 euros de revenus de capitaux mobiliers pour 2015 et 692 069 euros pour 2016, M. et Mme A D ont voulu ramener ces montants à 21 604 et 5 012 euros, estimant avoir subi une escroquerie de type Ponzi liée à des prêts participatifs à la société espagnole Publiolimpia. Leur télécorrection de 2016 n’a pu être finalisée en raison d’une anomalie du service en ligne. Après un premier arrêt favorable annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
L’administration pouvait-elle maintenir pour 2016 le montant initial sans enregistrer la télécorrection ni engager une rectification contradictoire, et les sommes déclarées pour 2015 étaient-elles des remboursements de capital plutôt que des intérêts imposables ?
Droit applicable
Les indications officielles sur la correction en ligne permettaient aux télédéclarants de rectifier leurs revenus du 1er août au 19 décembre 2017 et annonçaient un nouvel avis. Si l’administration écarte une déclaration rectifiée pour insuffisance, les articles L. 55 et L. 57 du LPF imposent une proposition motivée, garantie substantielle. Par ailleurs, les articles 124 et 125 du CGI imposent les intérêts et autres produits de créances dès leur paiement ou leur inscription en compte. Un contribuable imposé conformément à sa déclaration doit prouver l’exagération de l’assiette. Les articles 11 et 24 de la convention franco-espagnole permettent l’imposition en France des intérêts de source espagnole perçus par un résident français, avec un crédit correspondant à l’impôt effectivement payé en Espagne.
Motifs et solution
Les époux remplissaient les conditions de télécorrection et l’échec technique ne leur était pas imputable. L’administration devait donc établir un avis sur 5 012 euros puis, pour revenir à 692 069 euros, notifier une proposition de rectification. Faute de l’avoir fait, elle a méconnu la procédure contradictoire : l’assiette de 2016 est fixée à 5 012 euros et la décharge correspondante accordée. Pour 2015, chaque prêt était distinct et les versements égalaient les intérêts contractuels ; leur réinvestissement dans des prêts non remboursés ne les transformait pas en capital. Aucune imposition effective en Espagne n’étant établie ni alléguée, la convention franco-espagnole n’ouvrait pas de crédit et ne faisait pas obstacle à l’impôt français. La réduction de 2015 est refusée. Le jugement est réformé pour 2016 seulement et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
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Faits et procédure
En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.
Question de droit
L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.
Motifs et solution
La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.
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TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
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Faits et procédure
Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.
Question de droit
Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?
Droit applicable
Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.
Motifs et solution
Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04259
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Faits et procédure
Alstom, mère d’un groupe intégré comprenant Alstom Transport, a supporté les conséquences du contrôle de cette filiale pour 2011 à 2014. Le litige concernait notamment 15 millions d’euros payés à une société brésilienne après des surcoûts sur le métro de São Paulo, des provisions de 7 382 917 et 31 976 162 euros liées au même marché, et une marge de 5 % ajoutée par le fisc aux prestations facturées au coût à des filiales étrangères. Le tribunal avait rétabli des déficits et accordé des décharges partielles ; Alstom et le ministre ont formé des appels croisés.
Question de droit
Le paiement à la société brésilienne et les provisions correspondantes étaient-ils déductibles, et l’article 57 du CGI permettait-il d’imposer une marge de 5 % sur des services intragroupe facturés au coût sans comparaison avec des entreprises indépendantes ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si le fisc établit le lien de dépendance et un avantage par comparaison avec les prix d’entreprises indépendantes ; sans comparaison, il doit prouver un écart injustifié entre le prix et la valeur du service. Selon l’article 39, une provision n’est déductible que pour une perte ou charge précisément définie, suffisamment évaluable, probable à la clôture et rattachée à une opération déjà réalisée ; le contribuable justifie son principe et son montant.
Motifs et solution
Le paiement de 15 millions d’euros constitue un transfert indirect : Alstom Transport n’avait pas assumé les risques du contrat et l’accord de prise en charge était postérieur aux difficultés, sans contrepartie établie. Les provisions sont réintégrées, faute de responsabilité contractuelle et parce que le risque restait éventuel. En revanche, le fisc n’avait produit aucun comparable ; la facturation réciproque au coût n’est ni une vente à perte ni un avantage par nature. Après les désistements et accords amiables, la cour réduit les déficits rétablis et les réductions de base, puis remet à la charge d’Alstom l’impôt correspondant à la différence.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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Faits et procédure
Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.
Question de droit
Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?
Droit applicable
Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.
Motifs et solution
Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 24 mai 2024, n° 22PA02073
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Faits et procédure
Mis en demeure en novembre 2015 de déclarer leurs revenus de 2013 et 2014, M. et Mme B ont déposé leurs déclarations après le délai, puis subi un examen de situation fiscale personnelle. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des amendes pour comptes étrangers non déclarés ont été maintenus après une admission administrative partielle. Le tribunal a encore réduit la base de 2013 de 16 454 euros, avec décharge corrélative, mais rejeté le surplus ; les époux ont fait appel de ce seul surplus.
Question de droit
Les mises en demeure exigeaient-elles des indices préalables d’un domicile français ? Les époux étaient-ils résidents de France et pouvaient-ils obtenir l’abattement sur leurs dividendes britanniques ainsi que le crédit d’impôt sur leurs loyers londoniens ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office faute de déclaration régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal en France. L’abattement de 40 % de l’article 158 suppose une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent. Selon les articles 6 et 24 de la convention franco-britannique, le résident français n’obtient le crédit égal à l’impôt français sur un revenu immobilier britannique que s’il est soumis à l’impôt britannique sur ce revenu.
Motifs et solution
L’administration n’avait pas à établir la domiciliation avant d’envoyer les mises en demeure, de sorte que la procédure était régulière. Les déclarations signées, l’adresse cannoise reconnue lors du contrôle et le courrier bancaire reçu à Cannes, sans preuve d’une habitation effective à Sheffield, établissaient le domicile fiscal français. Les dividendes avaient été décidés par M. B seul alors que les statuts exigeaient les deux administrateurs : l’abattement de 40 % est refusé. Faute de preuve d’une imposition britannique des loyers londoniens, aucun crédit conventionnel n’est accordé. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la réduction déjà prononcée pour 2013.
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CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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Faits et procédure
M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.
Question de droit
M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.
Motifs et solution
Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 22 mai 2024, n° 22PA02967
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe fiscalement intégré comprenant SG Consumer Finance, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les 9 049 114 euros de pertes accumulées de 2006 à 2013 par Essox SK, sous-filiale slovaque de crédit à la consommation liquidée en 2013. Elle demandait cette imputation pour 2013 ou, subsidiairement, 2014, avec restitution d’impôt sur les sociétés et de contributions, relèvement des déficits reportables et remboursement d’une créance de CICE. L’administration puis le tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Question de droit
L’exclusion des pertes, même définitives, de la filiale slovaque du résultat du groupe français constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement, alors que la convention fiscale attribuait à la Slovaquie l’imposition de ses résultats ?
Droit applicable
Les articles 209, 223 A et 223 B du CGI limitent le résultat imposable aux entreprises exploitées en France ou aux bénéfices attribués à la France par convention et l’intégration aux résultats des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement lorsque les situations sont comparables, sauf justification proportionnée. Selon les articles 7 et 25 de la convention franco-tchécoslovaque applicable à la Slovaquie, les bénéfices d’une entité slovaque relèvent de cet État et sont exonérés en France ; les pertes suivent cette répartition.
Motifs et solution
La France, ayant renoncé par la convention d’exonération à imposer les bénéfices d’une filiale slovaque, n’avait pas assimilé fiscalement filiales françaises et slovaques. L’article 9 sur les entreprises associées ne lui conservait aucun pouvoir d’imposer les bénéfices étrangers. Une société française détenant une filiale slovaque n’était donc pas dans une situation comparable à celle qui détenait une filiale française, même si la filiale étrangère satisfaisait aux autres conditions d’intégration. Le refus d’imputation ne portait pas atteinte à la liberté d’établissement. Sans trancher la définitivité des pertes ni leur année d’imputation et sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’appel.
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TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.