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Décisions

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  1. CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
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    Faits et procédure

    La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?

    Droit applicable

    Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.

    Motifs et solution

    La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  2. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA02643
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    Faits et procédure

    La société Européenne premium assurances, établie en France, avait pour gérant et associé unique M. A, résident marocain. Après vérification des années 2015 et 2016, l’administration lui a réclamé des retenues à la source et des pénalités : d’une part sur les rémunérations du gérant, initialement qualifiées de salaires ; d’autre part sur des avantages occultes de 91 605 euros en 2015 et 62 089 euros en 2016, traités comme revenus distribués. Le tribunal administratif a rejeté la décharge.

    Question de droit

    Les rémunérations relevant de l’article 62 du CGI pouvaient-elles être soumises à la retenue de l’article 182 B comme prestations utilisées en France, et la convention franco-marocaine empêchait-elle d’imposer en France ces rémunérations et les avantages occultes versés au gérant résident marocain ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation professionnelle permanente pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; cette règle peut viser le gérant majoritaire. L’article 23 de la convention franco-marocaine réserve en principe les revenus non spécialement mentionnés à l’État du domicile, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État. Les articles 111 c et 119 bis du CGI soumettent aussi les avantages occultes distribués à un non-résident à retenue.

    Motifs et solution

    La cour admet la substitution de l’article 182 B à l’article 182 A, aucune garantie n’ayant été retirée, et juge que les prestations d’un gérant majoritaire peuvent relever de la retenue même si sa rémunération est imposée sous l’article 62. Elle rattache les versements à l’établissement stable français que M. A possède au travers de la société dont il est l’unique associé : l’article 23 ne réserve donc pas l’impôt au Maroc. La société, qui déclarait spontanément l’IS, ne conteste pas utilement l’application du régime des revenus distribués aux avantages occultes. Sans examiner la fin de non-recevoir partielle, la cour rejette l’appel ; les pénalités, contestées seulement par voie de conséquence, restent dues.

  3. CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
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    Faits et procédure

    H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.

    Question de droit

    Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?

    Droit applicable

    La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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    Faits et procédure

    M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

    Question de droit

    Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.

  5. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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    Faits et procédure

    La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.

    Question de droit

    À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?

    Droit applicable

    Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.

    Motifs et solution

    La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.

  6. CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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    Faits et procédure

    La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.

    Motifs et solution

    Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  9. CAA de Bordeaux, 26 septembre 2024, n° 22BX01996
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    Faits et procédure

    Mandaté par la holding suisse Comecim pour la représenter dans la société marocaine Somagal, M. B avait placé sur son compte personnel suisse des dividendes versés par Somagal en 2011, 2012 et 2014. L’administration les a qualifiés de détournements de fonds relevant des bénéfices non commerciaux et lui a assigné des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un non-lieu à hauteur de 172 262 euros, le tribunal a rejeté le surplus, seul objet de l’appel.

    Question de droit

    Les sommes conservées par M. B constituaient-elles une activité illicite et occulte autorisant l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai décennal et la majoration de 80 %, et restaient-elles imposables en France malgré les conventions marocaine et suisse ?

    Droit applicable

    Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF permettent d’évaluer d’office les bénéfices non commerciaux non déclarés sans mise en demeure et d’appliquer le délai de reprise de dix ans lorsque l’activité est illicite et occulte. Une personne ayant son foyer en France y est imposable sur tous ses revenus. Les conventions franco-marocaine et franco-suisse réservent les autres revenus à l’État de résidence, sauf rattachement à un établissement stable dans l’autre État ou, pour la convention franco-suisse, à une base fixe d’exercice d’une activité indépendante. L’article 1728 du CGI majore de 80 % les droits issus d’une activité occulte.

    Motifs et solution

    Les propositions indiquaient les impôts, années, montants et modalités d’évaluation : elles étaient suffisamment motivées. Les fonds devaient revenir à Comecim et le protocole transactionnel ne prouvait pas qu’ils rémunéraient M. B ; leur conservation sur son compte constituait un détournement, même sans poursuite pénale. Faute de déclarations, l’activité illicite était occulte, ce qui autorisait l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai de dix ans et la majoration de 80 %. M. B avait son foyer en France et ne démontrait aucun établissement stable au Maroc ou en Suisse : les conventions n’écartaient pas l’impôt français. La cour rejette l’appel dirigé contre le rejet du surplus.

  10. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  11. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  12. Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
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    Faits et procédure

    La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.

    Question de droit

    Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.

  13. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22245
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    Faits et procédure

    M. A, résident fiscal roumain, était le gérant et l’associé unique de Forest Marcris SRL, société roumaine de travaux forestiers créée en 2009. Après une visite et une vérification de la société, l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France et a attribué personnellement à M. A les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour 2010 à 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu étaient assortis d’intérêts et d’une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’activité forestière de la SRL roumaine constituait-elle une exploitation et un établissement stable en France, sans devoir remplir le seuil de durée propre aux chantiers ? Son associé unique pouvait-il y être imposé personnellement malgré l’impôt déclaré en Roumanie ?

    Droit applicable

    En l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’article 8 du CGI soumet personnellement l’associé unique personne physique d’une SARL à l’impôt sur sa part de bénéfices ; les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur les revenus d’exploitations françaises. Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-roumaine, les bénéfices imputables à une installation fixe ou à un représentant exerçant habituellement le pouvoir de conclure sont imposables dans l’État de cet établissement. L’article 24 organise alors un crédit d’impôt dans l’État de résidence. L’activité non déclarée est occulte en l’absence d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La société travaillait presque exclusivement en France, y disposait d’un local à Duravel, de documents et de personnel, tandis que M. A dirigeait les équipes, prospectait et fixait les prix. C’était une installation fixe où son gérant exerçait habituellement ses pouvoirs : elle constituait un établissement stable même sans correspondre aux chantiers visés par l’article 5, paragraphe 2, g). Les bénéfices rattachables étaient attribués à l’associé unique et imposables en France. L’imposition alléguée en Roumanie ne faisait pas obstacle à l’impôt français ; l’article 24 ouvrait droit à la déduction de cet impôt français de l’impôt roumain. Sans erreur déclarative expliquée, la majoration de 80 % est maintenue ; aucun sursis n’était nécessaire, M. A ne justifiant pas avoir initié une procédure amiable. L’appel est rejeté.

  14. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  15. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  16. Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
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    Faits et procédure

    La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.

  17. CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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    Faits et procédure

    M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  18. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA avait demandé le 31 juillet 2017 le remboursement de 245 591 euros de créances fiscales relatives à son établissement stable français : 243 386 euros de report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 2 205 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Après le remboursement du crédit d’impôt en cours d’instance, ses dernières conclusions portaient sur le seul report en arrière. Une nouvelle réclamation avait été présentée le 28 juillet 2022, après l’expiration du délai de cinq ans, et rejetée le 24 mai 2023.

    Question de droit

    L’option pour le report en arrière peut-elle être exercée par voie de réclamation dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire antérieur ? Si cette option est recevable, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère permet-elle néanmoins d’exclure le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique l’article 220 quinquies, I et II, du CGI dans sa rédaction applicable au litige, qui régit l’option et exclut son exercice en cas de cessation totale d’entreprise. Il se fonde sur l’article L. 190 du LPF pour la nature contentieuse de la réclamation. Le moyen constitutionnel est examiné au regard de l’exigence de mémoire distinct prévue à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est cité.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet que l’option déclarée le 31 juillet 2017 constitue une réclamation contentieuse présentée dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire clos en 2015 : l’administration l’avait donc à tort regardée comme irrecevable. Il rejette cependant le remboursement au fond. Au regard de l’objectif de poursuite de l’activité, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère constitue une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit de l’exercice de fermeture. L’argument de rupture d’égalité et d’enrichissement sans cause est écarté : aucune stipulation internationale précise n’est invoquée et le moyen constitutionnel n’a pas été présenté dans un mémoire distinct. L’appel a été rejeté par la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323 ; le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  19. Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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    Faits et procédure

    La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.

  20. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.