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Décisions

19
  1. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.

  2. CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00510
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    Faits et procédure

    Après une vérification de Pro Exo Com et un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B a subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2015 et 2016. Les rehaussements portaient notamment sur des bénéfices réputés distribués, des crédits de 30 175 euros et 25 800 euros inscrits sur un compte belge, ainsi que sur les sanctions et le coefficient de 1,25 correspondants. Le tribunal avait déchargé la majoration pour compte étranger non déclaré de 2015 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La substitution de l’article 109, 1-1°, du CGI permettait-elle d’imposer les distributions appréhendées par le maître de l’affaire, les crédits belges demeuraient-ils inexpliqués et les majorations contestées étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ; le juge peut admettre une substitution de base légale qui ne prive d’aucune garantie. Une somme dont l’origine n’est pas justifiée après une demande fondée sur l’article L. 16 du LPF peut être taxée comme revenu d’origine indéterminée. Les articles 1649 A et 1729-0 A sanctionnent l’omission d’un compte étranger. L’article 158, 7-2°, applique un coefficient de 1,25 à certaines distributions issues d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour admet la substitution de l’article 109, 1-1°, rendant inopérant le moyen tiré de l’article 111 c. M. B ne réfute pas les achats non comptabilisés et, seul maître de l’affaire, ne prouve pas l’absence d’appréhension des bénéfices. Il ne justifie pas davantage l’origine des crédits belges, maintenus comme revenus indéterminés. L’obligation de déclarer les comptes étrangers n’entrave pas la circulation des capitaux ; la majoration de 2016 subsiste. Le coefficient de 1,25 sur les distributions dissimulées répond à la lutte contre la fraude sans charge disproportionnée, l’arrêt Waldner visant d’autres revenus. L’appel contre le surplus est rejeté.

  3. CAA de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY00121
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    Faits et procédure

    La SARL Auto 2000, négociante automobile, a revendu sous le régime de TVA sur la marge vingt-deux véhicules d’occasion acquis auprès de quatre sociétés françaises, elles-mêmes interposées entre elle et des fournisseurs bulgares. Après une vérification couvrant ses déclarations de 2014 à mars 2017, l’administration a remis en cause ce régime pour les opérations de janvier 2015 à mars 2017 et réclamé la taxe calculée sur le prix total, avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle l’inexactitude des factures mentionnant la TVA sur la marge et que la société connaissait ou devait connaître des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ? Les quitus fiscaux ou la doctrine invoquée valaient-ils prise de position opposable ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge aux reventes de biens d’occasion livrés par un non-redevable ou un revendeur habilité. Si les factures mentionnent ce régime, l’administration doit établir leur erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir que les opérations étaient des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ; le contribuable n’a pas à vérifier la qualité de ses fournisseurs. Un quitus délivré après contrôle formel pour l’immatriculation ne vaut pas, à lui seul, prise de position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    Les informations obtenues par l’assistance administrative établissaient l’origine intracommunautaire des véhicules et l’erreur des mentions de marge. L’expérience et les contrôles antérieurs de la société, les certificats d’immatriculation, la livraison directe depuis l’Allemagne, l’interposition sans logique économique et l’absence de moyens des fournisseurs formaient des indices concordants : Auto 2000 savait ou devait savoir que la TVA portait sur le prix total. Les quitus, issus d’un contrôle formel, et la note de 2015 ne garantissaient pas le régime de marge. Le seul grief contre la majoration de 40 %, tiré de l’absence de bien-fondé des rappels, est écarté. La requête est rejetée.

  4. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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    Faits et procédure

    La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.

    Question de droit

    Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.

  6. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  7. CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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    Faits et procédure

    Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.

    Motifs et solution

    La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.

  8. CAA de Bordeaux, 26 septembre 2024, n° 22BX01996
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    Faits et procédure

    Mandaté par la holding suisse Comecim pour la représenter dans la société marocaine Somagal, M. B avait placé sur son compte personnel suisse des dividendes versés par Somagal en 2011, 2012 et 2014. L’administration les a qualifiés de détournements de fonds relevant des bénéfices non commerciaux et lui a assigné des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un non-lieu à hauteur de 172 262 euros, le tribunal a rejeté le surplus, seul objet de l’appel.

    Question de droit

    Les sommes conservées par M. B constituaient-elles une activité illicite et occulte autorisant l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai décennal et la majoration de 80 %, et restaient-elles imposables en France malgré les conventions marocaine et suisse ?

    Droit applicable

    Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF permettent d’évaluer d’office les bénéfices non commerciaux non déclarés sans mise en demeure et d’appliquer le délai de reprise de dix ans lorsque l’activité est illicite et occulte. Une personne ayant son foyer en France y est imposable sur tous ses revenus. Les conventions franco-marocaine et franco-suisse réservent les autres revenus à l’État de résidence, sauf rattachement à un établissement stable dans l’autre État ou, pour la convention franco-suisse, à une base fixe d’exercice d’une activité indépendante. L’article 1728 du CGI majore de 80 % les droits issus d’une activité occulte.

    Motifs et solution

    Les propositions indiquaient les impôts, années, montants et modalités d’évaluation : elles étaient suffisamment motivées. Les fonds devaient revenir à Comecim et le protocole transactionnel ne prouvait pas qu’ils rémunéraient M. B ; leur conservation sur son compte constituait un détournement, même sans poursuite pénale. Faute de déclarations, l’activité illicite était occulte, ce qui autorisait l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai de dix ans et la majoration de 80 %. M. B avait son foyer en France et ne démontrait aucun établissement stable au Maroc ou en Suisse : les conventions n’écartaient pas l’impôt français. La cour rejette l’appel dirigé contre le rejet du surplus.

  9. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Douai, 3 juillet 2024, n° 23DA01101
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    Faits et procédure

    Royez Musik, qui vend des instruments et fonctionne aussi comme centrale d’achat d’un groupe informel, a été contrôlée pour la période de mai 2012 à avril 2015. L’administration a relevé des déclarations tardives de TVA sur les marchandises rétrocédées aux sociétés du groupe et des versements sans contrepartie à la société malgache liée Roysons Industries, qualifiés de distributions occultes. Elle a réclamé 261 951 euros de TVA et 22 343 euros de retenue à la source, pénalités incluses ; le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La proposition de rectification et les preuves établissaient-elles l’exigibilité de la TVA dès les livraisons, des distributions occultes versées par Royez Musik à Roysons Industries, l’inapplicabilité de la convention franco-malgache et un manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée permettant au contribuable de répondre. Pour une livraison de biens, les articles 256 et 269 du CGI rendent la TVA exigible à la livraison, non à l’encaissement. Les avantages occultes sont des revenus distribués soumis, lorsqu’ils bénéficient à un non-résident, à la retenue de l’article 119 bis. La convention franco-malgache ne protège que son résident, donc une personne assujettie à l’impôt à Madagascar. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La proposition annexait la liste détaillée des opérations, ce qui permettait à Royez Musik de répondre : elle était suffisamment motivée. Pour les rétrocessions effectuées pendant la période contrôlée, la TVA était exigible dès la livraison. Les virements provenaient bien de Royez Musik malgré ses contrepassations comptables et les sommes correspondantes supportaient la retenue à la source. Roysons, exonérée d’impôt sur les bénéfices, n’était pas résidente conventionnelle. La répétition et l’importance des retards par un professionnel assisté d’un expert-comptable établissaient le manquement délibéré. Impositions et majoration de 40 % sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  11. CAA de Toulouse, 18 juin 2024, n° 23TL02912
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies à Baziège, l’administration a estimé que la société Purple Stone Overseas, établie aux Îles Vierges britanniques, exploitait occultement une entreprise en France depuis les locaux de la société Cabinet D, gérée par M. D. Elle a reconstitué ses bénéfices de 2013 et 2014, regardés comme distribués à M. D en sa qualité de maître de l’affaire, puis imposé les époux D à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales avec majorations. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.

    Question de droit

    Purple Stone Overseas exploitait-elle un établissement autonome en France, et les bénéfices reconstitués pouvaient-ils être tenus pour distribués à M. D, seul maître de l’affaire ? Les majorations de 80 % et de 25 % étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon les articles 109 et 110, les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués ; celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et use sans contrôle des biens sociaux est présumé les avoir appréhendés. L’article 1729 prévoit une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, tandis que l’article 158, 7, majore de 25 % certains revenus distribués issus d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour retient que la gestion du personnel, la facturation, les instructions bancaires et le pouvoir d’engager Purple Stone Overseas étaient exercés depuis la France : la société y disposait d’un établissement autonome. Elle valide la reconstitution de ses résultats et juge que M. D, gérant de fait et seul maître de l’affaire, avait appréhendé les bénéfices distribués. L’usage d’une société des Îles Vierges pour soustraire l’activité française au contrôle fiscal établissait les manœuvres frauduleuses ; la majoration de 80 % est fondée et celle de 25 % n’est pas disproportionnée. L’appel des époux est rejeté.

  12. CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
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    Faits et procédure

    À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.

    Motifs et solution

    La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.

  13. CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 23PA00849
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    Faits et procédure

    Après une plainte fiscale de 2010, l’administration a exercé en 2014 et 2016 son droit de communication auprès du juge d’instruction et exploité la procédure visant des avoirs suisses reliés à deux sociétés des Îles Vierges britanniques. Estimant M. A résident français de 2007 à 2014 et bénéficiaire des comptes, elle l’a mis en demeure de déclarer, puis taxé d’office. Le tribunal ayant refusé la décharge de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités, M. A a fait appel.

    Question de droit

    Les indices recueillis établissaient-ils le foyer français de M. A malgré ses attaches suisses, et les données HSBC judiciairement communiquées pouvaient-elles fonder la taxation d’office ainsi que le délai spécial de reprise de dix ans ?

    Droit applicable

    Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, puis le centre des relations personnelles les plus étroites. L’article L. 10-0 AA du LPF permet l’emploi de pièces régulièrement communiquées, sauf obtention par une autorité ensuite déclarée illégale. L’article L. 188 C ouvre, après engagement des poursuites, un délai spécial pour les omissions révélées par l’instance, même grâce à des pièces issues de l’enquête préliminaire.

    Motifs et solution

    La cour retient que M. A a conservé de 2007 à 2014 son foyer et le centre de ses relations personnelles en France : résidence et imposition suisses ne renversent pas les indices familiaux, professionnels et matériels concordants. La perquisition et la transmission des données HSBC n’ayant pas été déclarées illégales, leur utilisation est loyale. Les avoirs n’ont été sûrement révélés qu’après communication dans l’instruction, rendant l’article L. 188 C applicable, y compris à 2007. Les éléments d’identité relient M. A aux comptes ; taxé d’office, il ne démontre pas l’exagération du revenu forfaitaire. Sans ordonner d’autre production, la cour rejette l’appel et les frais.

  14. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  15. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03239
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des données HSBC saisies en 2009 chez un ancien informaticien ont conduit l’administration à regarder Mme B comme cotitulaire de deux profils bancaires suisses non déclarés. Après une demande de justifications en 2017 à laquelle elle n’a fourni aucun élément sur les avoirs, le fisc a reconstitué leurs revenus pour 2007 à 2009 selon l’article 151 du CGI, les a taxés d’office et a appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; en appel, Mme B invoquait notamment l’irrégularité des preuves et sa relaxe pénale pour fraude fiscale.

    Question de droit

    Les données dérobées puis transmises par la justice pouvaient-elles fonder les impositions ? La demande de justifications, le délai décennal, les bases forfaitaires et la majoration demeuraient-ils réguliers malgré la relaxe pénale ?

    Droit applicable

    Les articles L. 82 C et L. 101 du LPF permettent la transmission au fisc d’éléments judiciaires, même recueillis durant une enquête préliminaire. Selon les articles L. 16, L. 16 A et L. 69, une réponse sans aucune justification vaut absence de réponse, sans mise en demeure complémentaire. Les articles L. 169 et 1649 A ouvrent un délai de reprise de dix ans pour les revenus de comptes étrangers non déclarés et présument leur utilisation continue. En taxation d’office, l’article L. 193 met sur le contribuable la preuve de l’exagération du rendement calculé selon l’article 151.

    Motifs et solution

    L’origine volée des fichiers était sans incidence, la perquisition étant licite ; l’annulation pénale du procès-verbal d’audition n’en interdisait pas l’usage fiscal. La demande reçue et précise n’avait suscité aucune justification, rendant régulière la taxation d’office. L’utilisation en 2006-2007, l’absence de preuve contraire ensuite et le transfert vers d’autres comptes suisses fondaient le délai décennal. La titularité jusqu’en 2009 était établie et la relaxe pénale ne prouvait pas l’exagération des bases. L’importance et la dissimulation des avoirs justifiaient la majoration de 40 % ; l’appel est rejeté.

  16. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03237
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    Faits et procédure

    Des données provenant de HSBC Private Bank à Genève ont conduit l’administration à identifier M. B comme co-titulaire ou administrateur de profils comprenant 21 sous-comptes suisses. Faute de justification des avoirs et revenus demandée en 2017, elle a taxé d’office, pour 2007 à 2016, un rendement calculé selon l’article 151 du CGI et assorti les rappels d’une majoration de 40 %. Le jugement n° 2012657 avait constaté un non-lieu à raison du dégrèvement de l’amende de l’article 1736, mais rejeté la demande relative aux impôts, contributions et pénalités restants.

    Question de droit

    Les données judiciaires et le procès-verbal d’audition annulé pouvaient-ils fonder le contrôle fiscal ? La clôture des profils en 2009 et le non-lieu pénal suffisaient-ils à exclure la co-titularité, les revenus présumés jusqu’en 2016 et la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    Le droit de communication des articles L. 82 C et L. 101 du LPF couvre les éléments d’une enquête préliminaire. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent la taxation d’office lorsqu’une demande suffisamment précise sur des avoirs étrangers reste sans justification. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer un compte étranger ouvert, utilisé ou clos ; l’utilisation établie permet de présumer sa continuation, sauf preuve contraire, et d’appliquer le délai décennal de l’article L. 169. L’article 151 évalue forfaitairement le revenu des avoirs et l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La transmission des données de l’enquête était régulière et l’annulation pénale du procès-verbal n’interdisait pas son usage fiscal. Les variations des soldes en 2006-2007 et le transfert ultérieur vers d’autres comptes suisses non déclarés n’étaient pas neutralisés par la clôture des profils. Les décisions pénales produites confirmaient la qualité de co-titulaire et d’administrateur ; le non-lieu pour insuffisance de charges restait sans effet fiscal. Aucune pièce ne démontrait un rendement inférieur à celui reconstitué, et les conditions de dissimulation établissaient l’intention d’éluder l’impôt. L’amende ayant été dégrevée auparavant, le surplus de l’appel est rejeté.

  17. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03236
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    Faits et procédure

    Après transmission judiciaire des fichiers HSBC Suisse, le fisc a regardé M. B comme co-titulaire de deux profils regroupant 21 sous-comptes. Interrogé en 2017 sur les avoirs et leurs revenus de 2007 à 2016, il a contesté l’origine des données sans produire de justificatifs. L’administration a alors taxé d’office les revenus reconstitués selon l’article 151 du CGI et appliqué la majoration de 40 %. Dans le dossier n° 2012655, le tribunal avait constaté le non-lieu sur l’amende pour compte étranger déjà dégrevée et rejeté le surplus.

    Question de droit

    L’absence de pièces dans la réponse autorisait-elle la taxation d’office sans nouvelle mise en demeure ? La fermeture des profils HSBC et le non-lieu pénal renversaient-ils la présomption d’utilisation ultérieure et l’évaluation des revenus jusqu’en 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de taxer d’office le contribuable qui ne répond pas à une demande précise de justification d’avoirs étrangers ; une contestation dépourvue de pièce équivaut à un défaut de réponse. L’article 1649 A du CGI oblige à déclarer les comptes étrangers et permet, sauf preuve contraire, de présumer la poursuite de leur utilisation, ouvrant le délai décennal de l’article L. 169 du LPF. En taxation d’office, l’article L. 193 impose au contribuable de prouver l’exagération et l’article 151 évalue le revenu par un taux moyen de rendement.

    Motifs et solution

    La demande identifiait les profils, les 21 sous-comptes et leurs soldes ; la réponse sans justificatif pouvait être traitée comme une absence de réponse, sans mise en demeure complémentaire. L’utilisation en 2006-2007, la clôture non déclarée en 2009 et le transfert vers d’autres comptes suisses non déclarés fondaient le délai de dix ans et la présomption ultérieure. La qualité de co-titulaire et d’administrateur demeurait établie malgré le non-lieu pénal, et aucune pièce ne démontrait des revenus inférieurs au calcul de l’article 151. Le montant et l’opacité des avoirs caractérisaient l’intention d’éluder l’impôt. L’amende déjà dégrevée n’était plus en litige ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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    Faits et procédure

    La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.

    Question de droit

    La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.

  19. CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
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    Faits et procédure

    L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.