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Décisions

76
  1. CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
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    Faits et procédure

    La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?

    Droit applicable

    Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.

    Motifs et solution

    La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  2. CAA de Nantes, 24 décembre 2024, n° 23NT03871
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    Faits et procédure

    M. B, qui n’avait déclaré aucun revenu en 2012 et 2013, avait utilisé presque sans interruption des véhicules loués et financés par son trafic de stupéfiants. En janvier 2014, les douanes ont trouvé dans le véhicule qu’il louait 21,280 kg de résine de cannabis, évalués à 74 480 euros. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office ses revenus de 2012 à 2014 d’après ces éléments de train de vie et de revenu illicite, avec suppléments d’impôt, prélèvements sociaux et majorations.

    Question de droit

    Les locations de véhicules pouvaient-elles fonder l’évaluation forfaitaire malgré leur usage illicite allégué ? La saisie du cannabis empêchait-elle la présomption de revenu pour 2014 ? L’affiliation espagnole, l’amende douanière ou les majorations faisaient-elles obstacle aux impositions ?

    Droit applicable

    L’article 1649 quater-0 B ter du CGI permet, en cas de disproportion marquée, d’évaluer le revenu d’après le train de vie ; un véhicule loué est retenu pour cinq fois le prix TTC de la location. L’article 168 permet de justifier les ressources ayant financé ce train de vie. L’article 1649 quater-0 B bis présume un revenu égal à la valeur des biens issus d’un trafic détenus par l’intéressé. L’article 1728 prévoit 40 % si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours de réception de la mise en demeure ; l’article 1758 majore de 80 % les droits issus de la présomption de revenu.

    Motifs et solution

    Les locations répétées procuraient à M. B l’usage presque continu des véhicules ; il ne justifiait ni leur financement ni l’absence d’usage personnel. Son foyer restait en France auprès de sa compagne en Vendée, malgré l’affiliation espagnole. La saisie du cannabis n’écartait pas la présomption et sa valeur de 74 480 euros venait de la procédure judiciaire. L’amende douanière sanctionnait l’infraction, l’impôt un revenu présumé : pas de double taxation. Les propositions motivaient les majorations de 40 % et 80 % ; la présomption pouvait être combattue et respectait l’article 6 de la CEDH. La cour maintient droits et pénalités et rejette l’appel.

  3. CAA de Douai, 19 décembre 2024, n° 23DA01623
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    Faits et procédure

    Des suppléments d’impôt sur le revenu de 2004 et 2005, rétablis par un arrêt de 2014, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2014 contre M. et Mme C. Le comptable a successivement émis une mise en demeure en 2015, un avis à tiers détenteur le 18 août 2017, un commandement en novembre 2020 puis deux saisies à tiers détenteur en janvier 2021 pour 649 793,62 euros. Le tribunal a déchargé les contribuables de l’obligation de payer pour prescription ; le directeur des finances publiques a fait appel.

    Question de droit

    Le délai de recouvrement était-il de quatre ou six ans pour des contribuables susceptibles d’être établis au Maroc, et l’avis à tiers détenteur de 2017, envoyé par courrier à leur adresse marocaine connue, avait-il valablement interrompu ce délai ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF fixe la prescription du recouvrement à quatre ans et ne l’allonge de deux ans, pour un débiteur établi hors de l’Union, qu’en l’absence d’un instrument d’assistance comparable à la directive 2010/24/UE. L’article 29 de la convention franco-marocaine organise l’assistance au recouvrement. Un acte envoyé ailleurs qu’à l’adresse déclarée n’est irrégulier que si le service connaissait la nouvelle adresse ou pouvait éviter cet envoi. Les règles du code de procédure civile cèdent devant le traité ; l’assistance marocaine n’intervient qu’après épuisement des voies internes.

    Motifs et solution

    La convention franco-marocaine ayant une portée similaire à la directive européenne, seul le délai de quatre ans s’appliquait, même si les époux étaient établis au Maroc. Toutefois, ils n’avaient communiqué aucune nouvelle adresse et leurs changements successifs révélaient une manœuvre faisant obstacle aux poursuites ; l’envoi de l’avis de 2017 à la dernière adresse connue était donc régulier. Une transmission postale directe était permise sans assistance marocaine, puisque la saisie visait un compte dans une banque française et que les voies internes n’étaient pas épuisées. Cet avis a interrompu la prescription. La cour annule le jugement de décharge et rejette la demande des contribuables.

  4. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.

  5. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160
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    Faits et procédure

    Après contrôle de leur déclaration de 2015, un footballeur professionnel et son épouse ont été redressés, notamment sur le fondement de l’article 123 bis du CGI : l’administration a imposé entre leurs mains les revenus liés à l’exploitation de l’image du joueur par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, avec un rehaussement en base de 2 782 608 euros. Le tribunal a déchargé l’impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, mais rejeté le surplus. Le ministre a fait appel de la décharge et les contribuables ont formé un appel incident.

    Question de droit

    La valeur vénale du droit à l’image inscrit à l’actif de Sunpex devait-elle être comptée pour apprécier la prépondérance d’actifs financiers au sens de l’article 123 bis ? Le contrôle sur pièces était-il un examen de situation fiscale personnelle soumis aux garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI permet d’imposer chez un résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié les bénéfices de celle-ci lorsque son actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les articles L. 12 et L. 47 du LPF qualifient d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle le contrôle global de cohérence entre revenus déclarés, patrimoine, trésorerie et train de vie, qui doit être précédé d’un avis offrant les garanties prévues.

    Motifs et solution

    L’expertise non critiquée évaluait le droit à l’image à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif de Sunpex. Sa valeur vénale devait entrer dans l’actif total : les éléments financiers n’étaient donc pas prépondérants et les revenus sortaient du champ de l’article 123 bis. L’appel du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure. En revanche, le contrôle sur pièces et les demandes non contraignantes n’ont pas porté sur la cohérence globale du patrimoine, de la trésorerie et du train de vie ; ils ne constituaient pas un examen de situation fiscale personnelle. L’appel incident est rejeté, de sorte que le surplus, dont l’amende, reste à la charge des contribuables.

  6. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA02551
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    Faits et procédure

    La société espagnole Transordizia, dirigée et détenue par M. A B, exploitait notamment un terrain à Hendaye. Faute d’option pour l’IS en France, ses résultats de 2003 à 2007 ont été imposés entre les mains de son associé unique dans la catégorie des BIC, avec intérêts et majorations de 80 % pour activité occulte. La société avait pourtant déclaré et imposé en Espagne des bases équivalentes. Une procédure amiable franco-espagnole ouverte en 2012 a abouti à un accord reconnaissant à la France le droit d’imposer, notifié en mars 2017 avant le recouvrement de septembre 2017.

    Question de droit

    La procédure amiable avait-elle cessé de suspendre le recouvrement ? Les déclarations espagnoles révélaient-elles une erreur excluant l’activité occulte, quelles années restaient néanmoins reprises après la flagrance fiscale de 2011, et quel taux de pénalité devait subsister ?

    Droit applicable

    L’article L. 189 A du LPF, alors applicable aux procédures amiables ouvertes avant 2014 malgré son abrogation, suspend en principe le recouvrement jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord amiable. L’article L. 169 fixe le délai de reprise et ses prolongations pour activité occulte ou flagrance ; une loi qui l’allonge s’applique aux délais encore en cours. L’activité omise n’est pas occulte si une erreur est prouvée, au regard notamment de l’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte et 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant celle-ci ; le juge substitue ce dernier taux si seules ses conditions sont remplies.

    Motifs et solution

    La lettre du 14 mars 2017 notifiait l’accord, reçu plus de trois mois avant le recouvrement : l’article L. 189 A était respecté. Les déclarations et impôts espagnols, les taux comparables, l’échange d’informations et le contexte transfrontalier prouvaient une erreur ; l’activité n’était donc pas occulte. La flagrance de 2011 ne pouvait rouvrir 2003, déjà prescrit à l’entrée en vigueur de la prolongation, mais préservait le droit de reprise pour 2004 à 2007, interrompu en 2012. La cour décharge 2003 et remplace, pour 2004 à 2007, la majoration de 80 % par 10 %, les déclarations ayant été produites dans le délai imparti ; le surplus est rejeté.

  7. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA02643
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    Faits et procédure

    La société Européenne premium assurances, établie en France, avait pour gérant et associé unique M. A, résident marocain. Après vérification des années 2015 et 2016, l’administration lui a réclamé des retenues à la source et des pénalités : d’une part sur les rémunérations du gérant, initialement qualifiées de salaires ; d’autre part sur des avantages occultes de 91 605 euros en 2015 et 62 089 euros en 2016, traités comme revenus distribués. Le tribunal administratif a rejeté la décharge.

    Question de droit

    Les rémunérations relevant de l’article 62 du CGI pouvaient-elles être soumises à la retenue de l’article 182 B comme prestations utilisées en France, et la convention franco-marocaine empêchait-elle d’imposer en France ces rémunérations et les avantages occultes versés au gérant résident marocain ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation professionnelle permanente pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; cette règle peut viser le gérant majoritaire. L’article 23 de la convention franco-marocaine réserve en principe les revenus non spécialement mentionnés à l’État du domicile, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État. Les articles 111 c et 119 bis du CGI soumettent aussi les avantages occultes distribués à un non-résident à retenue.

    Motifs et solution

    La cour admet la substitution de l’article 182 B à l’article 182 A, aucune garantie n’ayant été retirée, et juge que les prestations d’un gérant majoritaire peuvent relever de la retenue même si sa rémunération est imposée sous l’article 62. Elle rattache les versements à l’établissement stable français que M. A possède au travers de la société dont il est l’unique associé : l’article 23 ne réserve donc pas l’impôt au Maroc. La société, qui déclarait spontanément l’IS, ne conteste pas utilement l’application du régime des revenus distribués aux avantages occultes. Sans examiner la fin de non-recevoir partielle, la cour rejette l’appel ; les pénalités, contestées seulement par voie de conséquence, restent dues.

  8. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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    Faits et procédure

    Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.

    Question de droit

    Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.

    Motifs et solution

    La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.

  9. CAA de Nancy, 5 décembre 2024, n° 22NC02536
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    Faits et procédure

    La SCCV Le République réalisait un programme immobilier et payait à la société luxembourgeoise LSP des honoraires de gestion et de promotion. M. C dirigeait la SCCV, contrôlait LSP à 85 % et, selon l’administration, avait personnellement fourni en France les prestations facturées. Les honoraires ont donc été imposés entre les mains de M. et Mme C au titre de 2012 et 2013. Après deux jugements de décharge, le ministre a formé deux appels, joints par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A du CGI permettait-il d’imposer en traitements et salaires les honoraires facturés par LSP mais correspondant aux prestations personnellement fournies en France par M. C, et la procédure était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de son auteur établi en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, lorsqu’il contrôle le bénéficiaire étranger et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de celui-ci. La catégorie d’imposition dépend des relations entre l’auteur du service et son bénéficiaire. L’article L. 76 B du LPF impose d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et, sur demande, de communiquer les documents effectivement détenus par l’administration.

    Motifs et solution

    La cour juge les rôles légalement rendus exécutoires et l’article L. 76 B respecté. LSP n’avait qu’une salariée, aucun moyen propre suffisant et un seul client ; M. C avait accompli en France l’ensemble des prestations liées à ses fonctions de dirigeant de la SCCV. Les honoraires relevaient donc de l’article 155 A et des traitements et salaires. Les libertés européennes n’étaient pas entravées et les avis luxembourgeois produits concernaient les salaires de Mme C, non les services de M. C. Sur les deux appels joints du ministre, les jugements de décharge sont annulés et les impositions et majorations rétablies à la charge de Mme C.

  10. Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 489304
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    Faits et procédure

    Le président-directeur général d’Otis France avait reçu entre 2002 et 2011 des options sur les titres de la société mère américaine. Après son décès en novembre 2011, son fils, résident fiscal britannique, a exercé les options héritées puis cédé les titres en 2012. L’administration a imposé dans le foyer de l’héritier sa quote-part du gain de levée, avec contribution exceptionnelle, contributions sociales et accessoires. La cour administrative d’appel avait prononcé une décharge intégrale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le gain de levée d’options exercées après le décès par un héritier résident britannique conservait-il la nature d’un complément de salaire lié aux fonctions exercées en France par le bénéficiaire initial, distinct du gain de cession, et pouvait-il dès lors être imposé en France ?

    Droit applicable

    L’article L. 225-183 du code de commerce autorise les héritiers à exercer l’option dans les six mois du décès : ils sont présumés appréhender l’avantage et le gain de cession à proportion de leurs droits, selon les règles applicables au bénéficiaire initial. Selon l’article 80 bis du CGI, l’écart entre la valeur du titre à la levée et son prix constitue un complément de salaire. Les articles 3 et 15 de la convention franco-britannique conservent cette qualification et permettent à l’État où l’emploi a été exercé d’imposer la rémunération, sauf réunion des trois conditions dérogatoires.

    Motifs et solution

    La cour d’appel a confondu le gain de levée avec le gain de cession, seul susceptible de relever des gains en capital, sans rechercher le lieu de l’activité rémunérée : son arrêt est annulé. Réglant l’affaire, le Conseil d’État présume l’héritier avoir appréhendé sa quote-part. Les options rémunéraient les fonctions de président-directeur général d’Otis France exercées en France ; les responsabilités internationales et déplacements du père n’établissaient pas une activité étrangère, et les conditions dérogatoires de l’article 15 n’étaient pas réunies. Pour le fils résident britannique, le gain de levée était donc un complément de salaire imposable en France. Son appel est rejeté.

  11. CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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    Faits et procédure

    Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.

    Question de droit

    Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.

    Motifs et solution

    Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.

  12. CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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    Faits et procédure

    M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

    Question de droit

    Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.

  13. CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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    Faits et procédure

    Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.

    Question de droit

    L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.

    Motifs et solution

    Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.

  14. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 23MA00676
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    Faits et procédure

    M. B, domicilié fiscalement en France, avait perçu en 2010 et 2011 des dividendes et tantièmes de la société holding luxembourgeoise CA Animation, dont la direction effective avait été tenue pour française. Les retenues opérées au Luxembourg n’avaient pas été imputées en France. Après rejet de son appel, le Conseil d’État n’a annulé l’arrêt antérieur qu’en tant qu’il s’était prononcé sur sa demande subsidiaire de déduction fondée sur l’article 122 du CGI, puis a renvoyé l’affaire sur ce seul point.

    Question de droit

    Après le remboursement intégral par le Luxembourg des retenues appliquées aux dividendes et tantièmes, M. B pouvait-il encore les déduire de ses revenus français sur le fondement de l’article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 122 du CGI prévoit que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France correspond au revenu brut diminué des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. La déduction suppose donc qu’un impôt étranger reste effectivement supporté par celui-ci ; elle n’a pas pour objet de conserver une charge fiscale étrangère qui lui a été intégralement remboursée.

    Motifs et solution

    À la suite de la résolution bilatérale conclue par les autorités françaises et luxembourgeoises, l’administration luxembourgeoise a remboursé à M. B l’intégralité de la retenue le 4 mai 2023. Il ne supportait donc plus le paiement d’un impôt étranger susceptible d’être retranché en application de l’article 122. Dans les limites exactes du renvoi après cassation, la cour rejette sa demande subsidiaire tendant à la déduction des retenues luxembourgeoises, ainsi que sa demande au titre des frais de justice.

  15. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.

    Question de droit

    Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?

    Droit applicable

    Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.

    Motifs et solution

    La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.

  16. CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00510
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    Faits et procédure

    Après une vérification de Pro Exo Com et un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B a subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2015 et 2016. Les rehaussements portaient notamment sur des bénéfices réputés distribués, des crédits de 30 175 euros et 25 800 euros inscrits sur un compte belge, ainsi que sur les sanctions et le coefficient de 1,25 correspondants. Le tribunal avait déchargé la majoration pour compte étranger non déclaré de 2015 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La substitution de l’article 109, 1-1°, du CGI permettait-elle d’imposer les distributions appréhendées par le maître de l’affaire, les crédits belges demeuraient-ils inexpliqués et les majorations contestées étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ; le juge peut admettre une substitution de base légale qui ne prive d’aucune garantie. Une somme dont l’origine n’est pas justifiée après une demande fondée sur l’article L. 16 du LPF peut être taxée comme revenu d’origine indéterminée. Les articles 1649 A et 1729-0 A sanctionnent l’omission d’un compte étranger. L’article 158, 7-2°, applique un coefficient de 1,25 à certaines distributions issues d’une rectification.

    Motifs et solution

    La cour admet la substitution de l’article 109, 1-1°, rendant inopérant le moyen tiré de l’article 111 c. M. B ne réfute pas les achats non comptabilisés et, seul maître de l’affaire, ne prouve pas l’absence d’appréhension des bénéfices. Il ne justifie pas davantage l’origine des crédits belges, maintenus comme revenus indéterminés. L’obligation de déclarer les comptes étrangers n’entrave pas la circulation des capitaux ; la majoration de 2016 subsiste. Le coefficient de 1,25 sur les distributions dissimulées répond à la lutte contre la fraude sans charge disproportionnée, l’arrêt Waldner visant d’autres revenus. L’appel contre le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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    Faits et procédure

    M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.

    Motifs et solution

    Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.

  18. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.

    Motifs et solution

    Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.

  19. CAA de Versailles, 17 octobre 2024, n° 22VE00065
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    Faits et procédure

    Après avoir travaillé comme directeur du groupe Axa en Espagne jusqu’au 30 juin 2013, puis en France, un salarié a reçu en mars 2014 de GIE Axa un bonus de 407 000 euros lié à ses performances. Les époux, alors résidents fiscaux français, ont rattaché 161 143 euros aux missions espagnoles du premier semestre 2013 et obtenu à ce titre un crédit d’impôt français de 61 299 euros. L’administration a regardé cette fraction comme un salaire de source française, puis le tribunal a refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle.

    Question de droit

    La fraction du bonus versée en 2014, mais rémunérant l’emploi exercé en Espagne en 2013, était-elle imposable en Espagne au sens de l’article 15 de la convention franco-espagnole et ouvrait-elle droit au crédit d’impôt français même sans imposition effective dans cet État ?

    Droit applicable

    Un résident fiscal français est imposable en France sur l’ensemble des revenus dont il dispose au cours de l’année. Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 15 et 24 de la convention franco-espagnole, la rémunération reçue au titre d’un emploi exercé en Espagne y est imposable et, lorsqu’elle est prise en compte en France, ouvre au résident français un crédit d’impôt ; les conditions cumulatives du paragraphe 2 de l’article 15 peuvent réserver l’imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    La somme était imposable en France selon la loi interne, les époux y ayant leur foyer lors de sa mise à disposition en 2014. Toutefois, le courrier interne et la facture de refacturation établissaient qu’elle rémunérait les missions accomplies en Espagne au premier semestre 2013 et avait été versée pour le compte de l’employeur espagnol. Elle relevait donc de l’article 15, paragraphe 1, sans que la convention exige son imposition effective en Espagne, et ouvrait le crédit d’impôt de l’article 24. La cour annule le jugement et décharge intégralement les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle de 2014, en droits et pénalités.

  20. Conseil d'État, 14 octobre 2024, n° 489580
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    Faits et procédure

    Après le décès de son époux en novembre 2011, Mme A. a ordonné la levée d’options sur titres Otis UTC puis la cession des actions. Les produits ont été versés sur un compte bancaire ouvert aux États-Unis, dont elle a eu connaissance avant la fin de 2012, sans en être titulaire ni mandataire. L’administration a imposé sa quote-part et celle de sa fille rattachée à son foyer à l’impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, avec pénalités.

    Question de droit

    Mme A. avait-elle utilisé un compte étranger non déclaré, permettant le délai de reprise de dix ans, et les gains hérités relevaient-ils du régime des options sur titres ?

    Droit applicable

    Un compte étranger est « utilisé » lorsque le contribuable y effectue un débit ou un crédit; l’obligation déclarative ne se limite pas au titulaire ou au mandataire. L’héritier qui exerce après le décès une option sur titres est présumé appréhender, à proportion de ses droits successoraux, l’avantage de levée et le gain de cession, imposables selon les règles applicables au bénéficiaire initial.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. En ordonnant la levée puis la cession et en connaissant le compte crédité, Mme A. avait utilisé ce compte, même sans en être titulaire ou mandataire; l’obligation déclarative et le délai spécial de reprise étaient applicables. Les héritières étaient imposables sur leur quote-part de l’avantage selon le régime des options, au taux de l’article 200 A, et non au taux de 24 % des plus-values mobilières. Enfin, le courrier par lequel l’administration abandonnait une première rectification, sans motivation sur les faits, ne constituait pas une prise de position formelle opposable.