Décisions
77-
CAA de Paris, 31 décembre 2024, n° 23PA03603
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société slovaque Technical Systems s.r.o., dont Mme C était l’associée unique, réalisait depuis un établissement stable situé au domicile girondin de son gérant des travaux de pose de panneaux photovoltaïques pour des entreprises françaises. Pour 2010 à 2013, elle n’avait déclaré ni cette activité ni ses résultats. Après évaluation d’office des bénéfices, l’administration les a imposés à l’impôt sur le revenu au nom de Mme C, non-résidente, avec contribution sur les hauts revenus, intérêts et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La s.r.o. à associée unique devait-elle être assimilée à une SARL fiscalement transparente, ou l’article 11 conventionnel limitait-il l’imposition à une retenue sur distributions ? La proposition avait-elle été notifiée et la majoration de 80 % était-elle fondée ?
Droit applicable
Le juge assimile une société étrangère au type français selon ses caractéristiques juridiques, puis applique le régime fiscal français. Les articles 8 et 206 du CGI imposent au nom de l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS, sous réserve de la convention. L’article 7 de la convention franco-tchécoslovaque maintenue avec la Slovaquie permet l’imposition française des bénéfices de l’établissement stable ; son article 11 vise les distributions d’une société de capitaux. Le défaut de déclarations et de formalité d’activité justifie la majoration de 80 % de l’article 1728, sauf erreur établie.
Motifs et solution
La s.r.o., à responsabilité limitée et associée unique, était comparable à une SARL quel que soit son régime fiscal slovaque ; ses bénéfices français étaient imposables au nom de Mme C. Le siège de direction girondin était un établissement stable selon l’article 7, tandis que l’article 11 sur les distributions d’une société de capitaux ne s’appliquait pas. La proposition, envoyée à l’adresse slovaque exacte, avait été distribuée contre signature ; la dénégation de Mme C était insuffisante. Sa méconnaissance alléguée des obligations de la société détenue depuis sa création ne justifiait pas l’activité occulte. La majoration de 80 % et les impositions sont maintenues ; l’appel est rejeté.
-
Conseil d'État, 20 décembre 2024, n° 470557
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Fibusa avait mis gratuitement des fonds à disposition de quatre filiales roumaines de 2011 à 2014. L’administration a évalué les recettes abandonnées aux taux moyens de ses propres emprunts, de 5,66 %, 7,74 %, 8,94 % et 5,85 %, puis les a réintégrées au titre de l’article 57, réduisant les déficits et créant des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La cour, après un non-lieu de 25 266 euros d’intérêts, avait abaissé les taux sur les avances financées sur fonds propres. Le ministre s’est pourvu dans cette seule mesure.
Question de droit
À qui incombait la preuve que les taux retenus par l’administration pour rémunérer les avances sans intérêt aux filiales roumaines excédaient les conditions de marché ?
Droit applicable
Lorsque l’administration établit une dépendance et un prêt ou une avance sans intérêt à une entreprise étrangère liée, l’article 57 fait présumer un transfert indirect de bénéfices. Le contribuable doit alors prouver que le taux administratif excède celui que l’emprunteur étranger aurait obtenu d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché ; à défaut, il doit établir des contreparties justifiant l’avantage.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir substitué les taux Banque de France de 4,25 %, 3,75 %, 3 % et 2,4 % pour les avances sur fonds propres en recherchant ce que Fibusa aurait obtenu par un placement comparable. Elle devait faire supporter à Fibusa la preuve que les taux administratifs excédaient ceux accessibles aux filiales emprunteuses sur le marché. Il annule donc les articles 2 à 4 de l’arrêt uniquement en tant qu’ils limitaient ainsi les réintégrations de 2011 à 2014 et renvoie l’affaire dans cette mesure ; le non-lieu de 25 266 euros et le reste de l’arrêt ne sont pas remis en cause.
-
CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01130
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Roger Vivier Paris distribuait à Paris les produits d’une marque qu’elle ne détenait pas, achetés à Tod’s au sein d’un groupe contrôlé par les mêmes intérêts. Après vérification de 2012 à 2014, l’administration a retenu des transferts indirects vers des sociétés étrangères et corrigé les déficits reportables issus de 2006 à 2011. Elle a établi une cotisation d’IS pour 2014, des cotisations de CVAE et de taxe additionnelle pour 2012 à 2014, ainsi que des retenues à la source pour ces trois années, avec majorations. Le tribunal a constaté un non-lieu sur 287 179 euros déjà dégrevés et rejeté le surplus, seul objet de l’appel.
Question de droit
L’administration établissait-elle, selon l’article 57 du CGI, la dépendance et les avantages sans contrepartie liés aux coûts de promotion, aux invendus et à la distribution ? Pouvait-elle corriger les déficits reportables d’exercices prescrits et appliquer la majoration de 40 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve la dépendance envers une entreprise étrangère et l’avantage consenti ; l’entreprise française doit alors établir une contrepartie. Une rémunération insuffisante des charges développant la marque de sa société mère et une comparaison pertinente des marges peuvent révéler ce transfert. L’administration peut rectifier un déficit reportable d’un exercice prescrit s’il subsiste à la clôture de l’exercice contrôlé. La majoration de 40 % suppose un manquement délibéré prouvé par l’administration.
Motifs et solution
La cour retient la dépendance intragroupe de RVP. La refacturation partielle des dépenses de promotion, sans marge, la décote injustifiée de 65 % sur les invendus et la remise insuffisante de 4 % caractérisent des avantages sans contrepartie. Le panel de 43 distributeurs justifiait le taux moyen appliqué de 2006 à 2012 ; pour 2013-2014, le service n’avait corrigé que les provisions et produits liés aux invendus, outre les déficits reportés. Les déficits d’exercices prescrits pouvaient être rectifiés. L’importance et la répétition des omissions, les liens connus et l’absence de documentation établissent le manquement délibéré. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le non-lieu prononcé.
-
TA de Montreuil, 12 décembre 2024, n° 2115299
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2015, BNP Paribas a perçu 289 233 euros d’intérêts sur un prêt à la société turque Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS. La convention franco-turque ouvrait un crédit d’impôt forfaitaire de 15 %. En appliquant un calcul « en dehors », la banque a réclamé un dégrèvement de 51 041 euros. L’administration n’en a accordé que 31 646 euros, puis la société a demandé la restitution des 19 395 euros restants d’impôt sur les sociétés.
Question de droit
L’imputation du crédit d’impôt forfaitaire de 15 % exigeait-elle d’inclure dans l’assiette française les intérêts turcs augmentés de l’impôt réputé payé, et l’administration pouvait-elle compenser le complément de crédit par une insuffisance de cette assiette ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’imposition au regard de la loi interne, une convention ne pouvant à elle seule la fonder. Il applique toutefois les clauses claires d’élimination de la double imposition qui subordonnent un crédit à l’inclusion du revenu majoré dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque permettent d’imposer les intérêts dans les deux États et réputent payé en Turquie un impôt de 15 % pour le crédit français. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF encadrent la compensation dans la limite contestée.
Motifs et solution
Le tribunal relève que ni la convention ni la loi n’imposent de réintégrer le crédit forfaitaire au résultat taxable, et que la convention ne prescrit pas davantage l’imposition des intérêts pour un montant brut reconstitué. BNP Paribas peut donc imputer le crédit égal à l’impôt réputé turc sur l’IS calculé à partir des seuls intérêts perçus. Faute d’insuffisance de base taxable, la compensation demandée par l’administration est refusée. Le tribunal ordonne la restitution de 19 395 euros pour 2015, mais rejette la demande de frais d’instance.
-
CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA02643
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Européenne premium assurances, établie en France, avait pour gérant et associé unique M. A, résident marocain. Après vérification des années 2015 et 2016, l’administration lui a réclamé des retenues à la source et des pénalités : d’une part sur les rémunérations du gérant, initialement qualifiées de salaires ; d’autre part sur des avantages occultes de 91 605 euros en 2015 et 62 089 euros en 2016, traités comme revenus distribués. Le tribunal administratif a rejeté la décharge.
Question de droit
Les rémunérations relevant de l’article 62 du CGI pouvaient-elles être soumises à la retenue de l’article 182 B comme prestations utilisées en France, et la convention franco-marocaine empêchait-elle d’imposer en France ces rémunérations et les avantages occultes versés au gérant résident marocain ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation professionnelle permanente pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; cette règle peut viser le gérant majoritaire. L’article 23 de la convention franco-marocaine réserve en principe les revenus non spécialement mentionnés à l’État du domicile, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État. Les articles 111 c et 119 bis du CGI soumettent aussi les avantages occultes distribués à un non-résident à retenue.
Motifs et solution
La cour admet la substitution de l’article 182 B à l’article 182 A, aucune garantie n’ayant été retirée, et juge que les prestations d’un gérant majoritaire peuvent relever de la retenue même si sa rémunération est imposée sous l’article 62. Elle rattache les versements à l’établissement stable français que M. A possède au travers de la société dont il est l’unique associé : l’article 23 ne réserve donc pas l’impôt au Maroc. La société, qui déclarait spontanément l’IS, ne conteste pas utilement l’application du régime des revenus distribués aux avantages occultes. Sans examiner la fin de non-recevoir partielle, la cour rejette l’appel ; les pénalités, contestées seulement par voie de conséquence, restent dues.
-
CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
-
CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
-
CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.
Question de droit
Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?
Droit applicable
L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.
Motifs et solution
La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.
-
CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
-
CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.
Question de droit
Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?
Droit applicable
La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.
-
Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 473237
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
FG Investissements a décidé de transférer son siège de Paris au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012. L’administration n’a tenu le transfert pour opposable qu’à la publication de la radiation française, le 3 avril 2013, puis a considéré l’exercice clos le 30 avril. Elle a taxé d’office les bénéfices non encore imposés et 5 230 900 euros de plus-values latentes sur les actifs transférés, avec une majoration de 40 %. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge.
Question de droit
La restitution des bureaux parisiens en avril 2013 et la clôture tardive d’un compte bancaire français suffisaient-elles à établir que l’entreprise avait continué d’être exploitée en France après le transfert de son siège au Luxembourg ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI rattache notamment à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou ceux attribués à la France par convention. Selon les articles 201 et 221, le transfert du siège vers un État de l’Union n’entraîne pas à lui seul l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore taxés ; celle-ci intervient si la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’IS français. Si une entreprise demeure exploitée en France, seules les plus-values sur les actifs transférés avec le siège sont, le cas échéant, imposées à raison du transfert et à sa date.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seule restitution des clés des bureaux parisiens le 11 avril 2013, à l’issue du préavis de bail, et le maintien d’un compte bancaire français jusqu’en 2015 ne suffisaient pas à caractériser la poursuite d’une exploitation en France jusqu’au 30 avril 2013. En déduisant de ces seuls faits la date de cessation de l’assujettissement à l’IS, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé en totalité, y compris sur la plus-value latente relative aux titres Photoweb, et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge fiscale demandée.
-
Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 491594
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail contestait des retenues à la source de l’article 182 B du CGI sur des rémunérations versées à des prestataires non-résidents pour 2010 à 2012 et 2016 à 2018. Après des décharges partielles prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, elle a formé deux pourvois, joints par le Conseil d’État, et demandé le renvoi d’une même question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imposition brute et immédiate des prestataires établis hors de France.
Question de droit
L’assiette brute et immédiate de la retenue de l’article 182 B pour les prestataires sans établissement en France, notamment ceux de pays tiers, soulevait-elle une question constitutionnelle nouvelle ou sérieuse au regard de l’égalité ? Les autres moyens justifiaient-ils l’admission des pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas été déclarée conforme sauf changement de circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le a du I de l’article 182 B, dans sa version en litige, assied la retenue sur les rémunérations brutes d’un prestataire non-résident sans installation permanente, quel que soit son résultat. Pour une entreprise établie dans l’Union, les articles 56 et 57 du TFUE excluent le prélèvement immédiat en situation déficitaire ainsi que la retenue sur les recettes couvertes par les frais directement liés à la prestation et communiqués au débiteur. Ils n’imposent pas d’étendre cette adaptation aux pays tiers. L’admission d’un pourvoi est refusée s’il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux.
Motifs et solution
L’assiette brute des entreprises sans établissement permanent reposait sur un critère objectif : garantir le recouvrement malgré les limites du contrôle français sur leurs charges et déficits. Le taux de 33 1/3 % n’était pas confiscatoire. Le traitement adapté des entreprises de l’Union résultait du droit de l’Union ; celles des pays tiers étaient dans une situation différente liée à l’objet de la loi. Les griefs d’égalité n’étaient donc pas sérieux et la QPC n’est pas renvoyée. Les deux autres griefs sont seulement exposés comme moyens de la société : aucun ne permettait l’admission des pourvois. Ceux-ci ne sont pas admis, sans décision au fond sur ces moyens.
-
CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.
Question de droit
La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.
Motifs et solution
La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
-
Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?
Droit applicable
La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.
-
Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 490793
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Lolie contestait des rappels de TVA pour 2013 et 2014, une retenue à la source de 2014, des rectifications de ses résultats imposables et le refus de restitution d’un crédit de TVA. Le tribunal avait réduit ses bases d’IS de 2013 et 2014, puis rejeté le surplus. En appel, la cour avait encore réduit les rappels de TVA de 2013 et rejeté le reste. Lolie a demandé au Conseil d’État d’annuler ce dernier rejet, en invoquant notamment la TVA, un profit sur le Trésor, la convention franco-néerlandaise et plusieurs pénalités.
Question de droit
Parmi les moyens du pourvoi, celui contestant la retenue à la source de 2014 au regard de l’assujettissement aux Pays-Bas de la société bénéficiaire et de la convention franco-néerlandaise était-il sérieux, contrairement aux moyens relatifs à la TVA, au profit sur le Trésor et aux pénalités ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens invoqués n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si un ou plusieurs chefs du pourvoi justifient un examen en cassation ; il ne statue pas encore sur leur bien-fondé ni sur la décharge demandée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la retenue à la source de 2014. Le moyen relatif à la preuve de l’assujettissement de The Continuity Group Numeric Photos BV aux Pays-Bas et à l’invocabilité de la convention franco-néerlandaise pourra donc être examiné dans la procédure de cassation. Aucun des autres moyens n’est jugé assez sérieux pour permettre l’admission du surplus. La décision n’annule pas l’arrêt, ne tranche pas la convention et ne prononce aucune décharge.
-
CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02116
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Ecocert, société française de certification agricole, a abandonné en 2016 des créances de 146 796 euros sur sa filiale allemande et de 125 551,05 euros sur sa filiale équatorienne. Elle les avait spontanément réintégrées comme charges non déductibles, mais l’administration les a regardées comme des transferts indirects de bénéfices et des avantages occultes soumis à retenue. Le contrôle a aussi conduit à des rappels de taxe sur les salaires pour 2015 à 2017, notamment sur la rémunération de son directeur technique et administrateur.
Question de droit
La réintégration comptable des abandons de créances empêchait-elle leur qualification de revenus distribués soumis à retenue, les conventions allemande et équatorienne y faisaient-elles obstacle et la rémunération du directeur technique entrait-elle dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère ; la société française doit alors prouver une contrepartie conforme à son intérêt. Combinés, les articles 111 c et 119 bis, 2, qualifient ce transfert d’avantage occulte distribué et appliquent une retenue lorsque le bénéficiaire siège hors de France. La convention franco-allemande plafonne à 15 % la retenue sur les distributions. L’article 231 du CGI inclut dans la taxe sur les salaires les rémunérations relevant de l’assiette sociale.
Motifs et solution
La cour qualifie de transferts indirects les abandons aux filiales, faute de tentative de remboursement et de contrepartie favorable à Ecocert. Leur réintégration à l’impôt sur les sociétés ne leur retirait pas leur caractère d’avantages occultes distribués : la retenue restait due. Pour l’Allemagne, elle était plafonnée à 15 % ; la convention équatorienne ne faisait pas obstacle à la loi française. Les rappels concernant deux dirigeants n’étaient plus contestés. Pour M. A, administrateur d’une holding mixte et directeur technique, aucune pièce n’excluait des attributions financières ; sa rémunération était incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires. La requête est rejetée.
-
CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.
Question de droit
La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.
Motifs et solution
La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.
-
CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.
Question de droit
À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?
Droit applicable
Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.
Motifs et solution
La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.
-
Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.
Question de droit
La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?
Droit applicable
Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.
-
Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 490195
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’établissement stable français de HSBC Bank PLC, société mère d’un groupe fiscal intégré, avait acquitté l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble de l’exercice 2010. Le 25 octobre 2017, il a demandé la restitution d’une fraction de cet impôt correspondant à la correction de crédits d’impôt conventionnels attachés à des loyers de source chinoise issus d’opérations de crédit-bail et perçus par vingt-trois filiales. L’administration a jugé la réclamation tardive ; le tribunal puis la cour administrative d’appel l’ont rejetée.
Question de droit
La proposition de rectification notifiée en 2014 à une filiale du groupe ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger l’impôt d’ensemble au titre de crédits d’impôt propres à vingt-trois autres filiales ?
Droit applicable
Selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, un contribuable rectifié dispose pour réclamer d’un délai égal au délai de reprise, expirant en matière d’impôt sur les sociétés à la fin de la troisième année suivant la notification régulière. Dans un groupe régi par l’article 223 A du CGI, la mère est seule redevable de l’impôt d’ensemble, mais chaque membre déclare son résultat et supporte sa propre procédure de contrôle. La rectification d’un membre interrompt donc la prescription envers la mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de ce membre.
Motifs et solution
La proposition du 22 avril 2014 concernait seulement le résultat individuel de HSBC France. Elle ne pouvait donc ouvrir à la société mère un nouveau délai pour demander la correction des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux produits de source chinoise perçus par vingt-trois autres filiales, même si ces crédits étaient imputables sur l’impôt d’ensemble dont elle était redevable. En jugeant tardive la réclamation du 25 octobre 2017, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit. Le Conseil d’État rejette le pourvoi, sans statuer lui-même sur le montant des crédits d’impôt ni sur le bien-fondé de la restitution sollicitée.