Décisions
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Conseil d'État, 20 décembre 2024, n° 470557
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Faits et procédure
Fibusa avait mis gratuitement des fonds à disposition de quatre filiales roumaines de 2011 à 2014. L’administration a évalué les recettes abandonnées aux taux moyens de ses propres emprunts, de 5,66 %, 7,74 %, 8,94 % et 5,85 %, puis les a réintégrées au titre de l’article 57, réduisant les déficits et créant des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La cour, après un non-lieu de 25 266 euros d’intérêts, avait abaissé les taux sur les avances financées sur fonds propres. Le ministre s’est pourvu dans cette seule mesure.
Question de droit
À qui incombait la preuve que les taux retenus par l’administration pour rémunérer les avances sans intérêt aux filiales roumaines excédaient les conditions de marché ?
Droit applicable
Lorsque l’administration établit une dépendance et un prêt ou une avance sans intérêt à une entreprise étrangère liée, l’article 57 fait présumer un transfert indirect de bénéfices. Le contribuable doit alors prouver que le taux administratif excède celui que l’emprunteur étranger aurait obtenu d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché ; à défaut, il doit établir des contreparties justifiant l’avantage.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproche à la cour d’avoir substitué les taux Banque de France de 4,25 %, 3,75 %, 3 % et 2,4 % pour les avances sur fonds propres en recherchant ce que Fibusa aurait obtenu par un placement comparable. Elle devait faire supporter à Fibusa la preuve que les taux administratifs excédaient ceux accessibles aux filiales emprunteuses sur le marché. Il annule donc les articles 2 à 4 de l’arrêt uniquement en tant qu’ils limitaient ainsi les réintégrations de 2011 à 2014 et renvoie l’affaire dans cette mesure ; le non-lieu de 25 266 euros et le reste de l’arrêt ne sont pas remis en cause.
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TA de Montreuil, 12 décembre 2024, n° 2115299
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Faits et procédure
En 2015, BNP Paribas a perçu 289 233 euros d’intérêts sur un prêt à la société turque Air Liquide Gaz Sanayi ve Ticaret AS. La convention franco-turque ouvrait un crédit d’impôt forfaitaire de 15 %. En appliquant un calcul « en dehors », la banque a réclamé un dégrèvement de 51 041 euros. L’administration n’en a accordé que 31 646 euros, puis la société a demandé la restitution des 19 395 euros restants d’impôt sur les sociétés.
Question de droit
L’imputation du crédit d’impôt forfaitaire de 15 % exigeait-elle d’inclure dans l’assiette française les intérêts turcs augmentés de l’impôt réputé payé, et l’administration pouvait-elle compenser le complément de crédit par une insuffisance de cette assiette ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’imposition au regard de la loi interne, une convention ne pouvant à elle seule la fonder. Il applique toutefois les clauses claires d’élimination de la double imposition qui subordonnent un crédit à l’inclusion du revenu majoré dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque permettent d’imposer les intérêts dans les deux États et réputent payé en Turquie un impôt de 15 % pour le crédit français. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF encadrent la compensation dans la limite contestée.
Motifs et solution
Le tribunal relève que ni la convention ni la loi n’imposent de réintégrer le crédit forfaitaire au résultat taxable, et que la convention ne prescrit pas davantage l’imposition des intérêts pour un montant brut reconstitué. BNP Paribas peut donc imputer le crédit égal à l’impôt réputé turc sur l’IS calculé à partir des seuls intérêts perçus. Faute d’insuffisance de base taxable, la compensation demandée par l’administration est refusée. Le tribunal ordonne la restitution de 19 395 euros pour 2015, mais rejette la demande de frais d’instance.
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CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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Faits et procédure
Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.
Motifs et solution
L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA04610
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Faits et procédure
Après avoir déclaré 191 104 euros de revenus de capitaux mobiliers pour 2015 et 692 069 euros pour 2016, M. et Mme A D ont voulu ramener ces montants à 21 604 et 5 012 euros, estimant avoir subi une escroquerie de type Ponzi liée à des prêts participatifs à la société espagnole Publiolimpia. Leur télécorrection de 2016 n’a pu être finalisée en raison d’une anomalie du service en ligne. Après un premier arrêt favorable annulé par le Conseil d’État, l’affaire a été renvoyée à la cour.
Question de droit
L’administration pouvait-elle maintenir pour 2016 le montant initial sans enregistrer la télécorrection ni engager une rectification contradictoire, et les sommes déclarées pour 2015 étaient-elles des remboursements de capital plutôt que des intérêts imposables ?
Droit applicable
Les indications officielles sur la correction en ligne permettaient aux télédéclarants de rectifier leurs revenus du 1er août au 19 décembre 2017 et annonçaient un nouvel avis. Si l’administration écarte une déclaration rectifiée pour insuffisance, les articles L. 55 et L. 57 du LPF imposent une proposition motivée, garantie substantielle. Par ailleurs, les articles 124 et 125 du CGI imposent les intérêts et autres produits de créances dès leur paiement ou leur inscription en compte. Un contribuable imposé conformément à sa déclaration doit prouver l’exagération de l’assiette. Les articles 11 et 24 de la convention franco-espagnole permettent l’imposition en France des intérêts de source espagnole perçus par un résident français, avec un crédit correspondant à l’impôt effectivement payé en Espagne.
Motifs et solution
Les époux remplissaient les conditions de télécorrection et l’échec technique ne leur était pas imputable. L’administration devait donc établir un avis sur 5 012 euros puis, pour revenir à 692 069 euros, notifier une proposition de rectification. Faute de l’avoir fait, elle a méconnu la procédure contradictoire : l’assiette de 2016 est fixée à 5 012 euros et la décharge correspondante accordée. Pour 2015, chaque prêt était distinct et les versements égalaient les intérêts contractuels ; leur réinvestissement dans des prêts non remboursés ne les transformait pas en capital. Aucune imposition effective en Espagne n’étant établie ni alléguée, la convention franco-espagnole n’ouvrait pas de crédit et ne faisait pas obstacle à l’impôt français. La réduction de 2015 est refusée. Le jugement est réformé pour 2016 seulement et le surplus rejeté.
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TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
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CAA de Versailles, 28 mars 2024, n° 22VE02243
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Faits et procédure
SAP France plaçait auprès de sa mère allemande SAP SE, dans une centrale de trésorerie, des excédents de 132 à 432 millions d’euros. La convention de 2009 fixait leur rémunération à l’EONIA diminué de 0,15 point ; lorsque la formule est devenue négative, les parties ont retenu un taux nul à compter d’août 2012. L’administration a réintégré la rémunération que des dépôts bancaires auraient procurée, qualifié l’avantage de transfert de bénéfices et appliqué une retenue à la source pour 2012 et 2013. Après un premier rejet d’appel annulé par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’absence de rémunération des fonds placés auprès de SAP SE permettait-elle de présumer un transfert indirect de bénéfices, et SAP France établissait-elle des contreparties équivalentes ou l’inadéquation du rendement des dépôts à vue retenu comme comparaison ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère liée. Si l’administration compare la transaction à celles d’entreprises indépendantes et constate un prix anormal, elle établit un avantage présumé, que l’entreprise française peut justifier par des contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, elle doit prouver l’écart injustifié avec la valeur vénale. Selon les articles 109, 110 et 119 bis, le transfert établi constitue un revenu distribué soumis à retenue lorsque son bénéficiaire siège hors de France.
Motifs et solution
Les sociétés étaient liées et SAP France avait maintenu des fonds considérables sans rémunération ; le rendement des dépôts à vue de 0,15 % à 0,18 % était un comparable pertinent. Elle générait structurellement des excédents, n’avait jamais emprunté à la centrale, pouvait quitter l’accord sous un mois et placer ses fonds sans risque. Aucun autre comparable n’était fourni et la marge bancaire était déjà comprise dans les taux. Le financement intragroupe éventuel n’était donc pas une contrepartie équivalente. L’avantage consenti à SAP SE constituait un transfert de bénéfices et un revenu distribué soumis à retenue. Statuant après renvoi, la cour rejette la requête.
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CAA de Nantes, 30 janvier 2024, n° 22NT03720
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Faits et procédure
SSI Logistics avait déduit, pour 2012 et 2013, les intérêts de prêts consentis par la société liée Bunge Finance BV. L’administration a estimé que la société ne démontrait ni que les taux excédant le plafond légal correspondaient à ceux qu’aurait pratiqués un prêteur indépendant, ni que les intérêts de 2013 avaient subi chez le créancier néerlandais une imposition au moins égale au quart de l’impôt français. Elle a réclamé 643 950 euros d’impôt sur les sociétés et de majorations. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les études de taux et pièces néerlandaises prouvaient-elles les conditions de déduction des intérêts intragroupe et l’administration établissait-elle l’intention justifiant la majoration de 40 % ?
Droit applicable
Les intérêts dus à une entreprise liée sont déductibles dans la limite du taux légal ou du taux qu’un prêteur indépendant aurait accordé dans des conditions analogues, compte tenu du profil de risque et des caractéristiques du prêt ; l’emprunteur peut le prouver par tout moyen. Pour 2013, il doit aussi démontrer que le créancier a été assujetti sur ces intérêts à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les études de 2013 et 2023 utilisaient des activités, sociétés, tailles, capitalisations, durées et maturités insuffisamment comparables à SSI Logistics ; le courriel bancaire n’analysait pas son risque. Les pièces néerlandaises mentionnaient un montant d’intérêts différent de celui comptabilisé sans en identifier l’origine : l’imposition minimale n’était pas prouvée. Enfin, spécialiste du financement intragroupe, la société avait déduit les intérêts avant la formalisation du prêt et sans vérification préalable suffisante du taux de pleine concurrence. L’administration établissait le manquement délibéré ; la majoration de 40 % est maintenue.