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Décisions

10
  1. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.

    Question de droit

    Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.

  2. TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
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    Faits et procédure

    Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?

    Droit applicable

    Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.

    Motifs et solution

    Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.

  3. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA02484
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    Faits et procédure

    La société Planet distribuait aux clubs de sport français des programmes de fitness « Les Mills », conçus par une société néo-zélandaise. En 2015 et 2016, elle a payé à Les Mills Euromed, établie à Malte, des sommes soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI au taux conventionnel de 10 %. Elle soutenait que ces paiements rémunéraient seulement un droit exclusif de distribution, relevant des bénéfices d’entreprise imposables à Malte, et demandait la décharge des retenues.

    Question de droit

    Les paiements à la société maltaise rémunéraient-ils seulement une exclusivité de distribution, ou aussi l’usage d’une marque, d’un savoir-faire et d’informations constituant des redevances taxables en France ? L’exonération entre sociétés associées était-elle établie ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à une société sans établissement français. L’article 12 de l’accord franco-maltais permet à l’État source d’imposer à 10 % les rémunérations de l’usage ou de la concession d’une marque, d’un savoir-faire ou d’informations industrielles ou commerciales. L’article 182 B bis exonère les redevances entre sociétés de l’Union européenne associées par une participation d’au moins 25 %, sous les conditions de l’article 119 quater.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient Planet à utiliser programmes, logiciels, droits intellectuels, nom, logos et savoir-faire ; ses ventes aux clubs associaient formations, marketing et cours. Faute d’explications sur les relations du groupe, elle n’établissait ni que les paiements visaient seulement la distribution, ni qu’une part était dissociable. L’ensemble constituait des redevances soumises à l’article 182 B et à l’accord franco-maltais au taux de 10 % ; même une part de distribution aurait été taxable en droit interne comme prestation utilisée en France. L’exonération de l’article 182 B bis est refusée faute de preuve des liens capitalistiques et des autres conditions. La requête est rejetée.

  4. TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.

    Question de droit

    Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?

    Droit applicable

    Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.

    Motifs et solution

    Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.

  5. TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.

    Question de droit

    Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.

    Motifs et solution

    Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.

  6. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.

  7. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.

    Question de droit

    La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.

  8. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.

  9. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  10. Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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    Faits et procédure

    La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?

    Droit applicable

    L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.