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Décisions

46
  1. CAA de Nantes, 24 décembre 2024, n° 23NT03871
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    Faits et procédure

    M. B, qui n’avait déclaré aucun revenu en 2012 et 2013, avait utilisé presque sans interruption des véhicules loués et financés par son trafic de stupéfiants. En janvier 2014, les douanes ont trouvé dans le véhicule qu’il louait 21,280 kg de résine de cannabis, évalués à 74 480 euros. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office ses revenus de 2012 à 2014 d’après ces éléments de train de vie et de revenu illicite, avec suppléments d’impôt, prélèvements sociaux et majorations.

    Question de droit

    Les locations de véhicules pouvaient-elles fonder l’évaluation forfaitaire malgré leur usage illicite allégué ? La saisie du cannabis empêchait-elle la présomption de revenu pour 2014 ? L’affiliation espagnole, l’amende douanière ou les majorations faisaient-elles obstacle aux impositions ?

    Droit applicable

    L’article 1649 quater-0 B ter du CGI permet, en cas de disproportion marquée, d’évaluer le revenu d’après le train de vie ; un véhicule loué est retenu pour cinq fois le prix TTC de la location. L’article 168 permet de justifier les ressources ayant financé ce train de vie. L’article 1649 quater-0 B bis présume un revenu égal à la valeur des biens issus d’un trafic détenus par l’intéressé. L’article 1728 prévoit 40 % si la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours de réception de la mise en demeure ; l’article 1758 majore de 80 % les droits issus de la présomption de revenu.

    Motifs et solution

    Les locations répétées procuraient à M. B l’usage presque continu des véhicules ; il ne justifiait ni leur financement ni l’absence d’usage personnel. Son foyer restait en France auprès de sa compagne en Vendée, malgré l’affiliation espagnole. La saisie du cannabis n’écartait pas la présomption et sa valeur de 74 480 euros venait de la procédure judiciaire. L’amende douanière sanctionnait l’infraction, l’impôt un revenu présumé : pas de double taxation. Les propositions motivaient les majorations de 40 % et 80 % ; la présomption pouvait être combattue et respectait l’article 6 de la CEDH. La cour maintient droits et pénalités et rejette l’appel.

  2. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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    Faits et procédure

    Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  4. CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
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    Faits et procédure

    Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  5. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  6. CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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    Faits et procédure

    Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.

    Question de droit

    L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.

    Motifs et solution

    Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.

  7. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.

    Question de droit

    Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?

    Droit applicable

    Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.

    Motifs et solution

    La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.

  8. CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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    Faits et procédure

    M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.

    Motifs et solution

    Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.

  9. CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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    Faits et procédure

    Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.

    Question de droit

    La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.

  10. CAA de Nantes, 24 septembre 2024, n° 23NT00298
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    Faits et procédure

    Mme B dirigeait la société roumaine TIB Construct Invest et son établissement stable français, ainsi que la société Atlantib à Saint-Nazaire, où elle vivait avec son fils. Les contrôles de ses revenus de 2013 à 2015 ont conduit l’administration à la regarder comme résidente française. Ont notamment été imposés comme avantages occultes des travaux réalisés sans facturation par TIB Construct Invest sur sa propriété de Donges ; un taux effectif, une majoration de 40 % et des amendes pour compte roumain non déclaré ont aussi été appliqués.

    Question de droit

    Mme B était-elle résidente de France au regard du CGI et de la convention franco-roumaine, et l’administration avait-elle établi les revenus distribués issus des travaux non facturés ainsi que les pénalités et amendes maintenues ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal à la France lorsque le contribuable y a son foyer, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-roumaine retient le foyer permanent puis les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 111 c du CGI qualifie de revenus distribués les avantages occultes, dont l’administration doit établir l’existence. L’article 1729 majore de 40 % une omission délibérée ; les articles 1649 A et 1736 sanctionnent le compte étranger non déclaré.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer, l’activité et les intérêts économiques de Mme B ; même à supposer un foyer roumain, ses liens les plus étroits restaient français. Le taux effectif s’appliquait. Pour les travaux, toutefois, le service avait décrit un acte anormal de gestion sans caractériser l’avantage occulte personnel imposé selon l’article 111 c : les revenus distribués de 2013 et 2014, les contributions sociales et leurs pénalités sont déchargés. La majoration de 40 % sur 31 563 euros de dividendes omis en 2013 et les amendes de 3 000 euros pour le compte roumain utilisé mais non déclaré restent dues. Le surplus est rejeté.

  11. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.

  12. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.

  13. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL21421
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    Faits et procédure

    M. A, retraité, percevait des pensions françaises et partageait ses attaches entre la France et le Sénégal. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu établi pour 2014 à 2017 ainsi que de la CSG et de la CRDS appliquées à ses pensions. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté l’ensemble de sa demande. En appel, le litige portait à la fois sur son domicile au regard du droit interne et de la convention franco-sénégalaise, et sur la juridiction compétente pour les contributions sociales.

    Question de droit

    Bien que son centre d’intérêts économiques fût en France, où M. A devait-il être regardé comme domicilié selon la convention pour chacune des années 2014 à 2017 ? Le juge administratif pouvait-il statuer sur la CSG et la CRDS assises sur ses pensions ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y a le centre de ses intérêts économiques. L’article 2 de la convention franco-sénégalaise retient d’abord le foyer permanent, entendu comme le lieu des relations personnelles les plus étroites, puis, si ce critère ne départage pas les États, le séjour le plus long ; son article 21 réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile. Les litiges sur la CSG et la CRDS assises sur des revenus de remplacement relèvent de l’autorité judiciaire.

    Motifs et solution

    Les pensions françaises, sans revenus sénégalais établis, plaçaient le centre des intérêts économiques en France au regard du droit interne. Pour 2014, les attaches familiales et personnelles y situaient aussi le foyer conventionnel. À compter de 2015, ces relations ne départageaient plus les deux États, mais les séjours de 225, 215 et 226 jours au Sénégal fixaient le domicile conventionnel dans ce pays. Les pensions restent donc imposables en France pour 2014, mais M. A est déchargé de l’IR de 2015 à 2017. Le jugement est annulé sur la CSG et la CRDS et ces conclusions sont rejetées pour incompétence de l’ordre administratif, sans décision sur leur bien-fondé.

  14. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  15. CAA de Douai, 3 juillet 2024, n° 23DA01101
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    Faits et procédure

    Royez Musik, qui vend des instruments et fonctionne aussi comme centrale d’achat d’un groupe informel, a été contrôlée pour la période de mai 2012 à avril 2015. L’administration a relevé des déclarations tardives de TVA sur les marchandises rétrocédées aux sociétés du groupe et des versements sans contrepartie à la société malgache liée Roysons Industries, qualifiés de distributions occultes. Elle a réclamé 261 951 euros de TVA et 22 343 euros de retenue à la source, pénalités incluses ; le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La proposition de rectification et les preuves établissaient-elles l’exigibilité de la TVA dès les livraisons, des distributions occultes versées par Royez Musik à Roysons Industries, l’inapplicabilité de la convention franco-malgache et un manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée permettant au contribuable de répondre. Pour une livraison de biens, les articles 256 et 269 du CGI rendent la TVA exigible à la livraison, non à l’encaissement. Les avantages occultes sont des revenus distribués soumis, lorsqu’ils bénéficient à un non-résident, à la retenue de l’article 119 bis. La convention franco-malgache ne protège que son résident, donc une personne assujettie à l’impôt à Madagascar. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La proposition annexait la liste détaillée des opérations, ce qui permettait à Royez Musik de répondre : elle était suffisamment motivée. Pour les rétrocessions effectuées pendant la période contrôlée, la TVA était exigible dès la livraison. Les virements provenaient bien de Royez Musik malgré ses contrepassations comptables et les sommes correspondantes supportaient la retenue à la source. Roysons, exonérée d’impôt sur les bénéfices, n’était pas résidente conventionnelle. La répétition et l’importance des retards par un professionnel assisté d’un expert-comptable établissaient le manquement délibéré. Impositions et majoration de 40 % sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  16. CAA de Paris, 28 juin 2024, n° 23PA00103
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    Faits et procédure

    Mega International avait appliqué le taux conventionnel de 5 % aux retenues sur les dividendes versés en 2014 et 2015 à Flemaire Investments Corp, société panaméenne détenant 18,20 % de son capital. À l’issue d’une vérification couvrant 2014 à 2016, l’administration a substitué le taux interne de 30 % et calculé les suppléments en majorant la base de l’avantage procuré au bénéficiaire. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge de Mega International.

    Question de droit

    Flemaire, société offshore seulement redevable d’une taxe annuelle forfaitaire au Panama, avait-elle la qualité de résidente conventionnelle ouvrant droit au taux de 5 %, et le supplément pouvait-il être calculé par majoration de la base selon un taux de 30/70 ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent en principe les dividendes versés à une société étrangère à une retenue de 30 %. L’article 10 de la convention franco-panaméenne plafonne ce taux à 5 % pour une société résidente bénéficiaire effective détenant au moins 10 % du capital ; la résidence suppose un assujettissement à un impôt couvert ou analogue sur le revenu. Si la retenue correcte n’a pas été opérée, sa base brute inclut l’avantage tiré par le bénéficiaire de cette omission, sous réserve du mécanisme de cascade de l’article L. 77 du LPF.

    Motifs et solution

    Flemaire n’exerçait aucune activité au Panama et n’y acquittait qu’une taxe forfaitaire annuelle non assise sur ses revenus, ni visée par la convention ni analogue à l’impôt panaméen qu’elle couvre. Structurellement exonérée, elle n’était donc pas résidente conventionnelle : le taux interne de 30 % remplaçait le taux de 5 %. L’administration pouvait appliquer un taux de 30/70 aux distributions brutes pour intégrer l’avantage résultant de la retenue insuffisante. La jurisprudence de l’Union invoquée était inapplicable à ces distributions, et le financement ultérieur des suppléments par Flemaire ne modifiait pas leur montant. La cour rejette l’appel et maintient les retenues supplémentaires.

  17. TA de Paris, 13 juin 2024, n° 2111856
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    Faits et procédure

    La SAS Temporel, qui fournit des prestations de voyance en France, a rémunéré des sociétés tunisiennes et américaines pour des services informatiques utilisés en France. À la suite d’un contrôle portant sur 2015 et 2016, elle a subi des retenues à la source de l’article 182 B du CGI, intérêts et majoration de 10 %, puis a elle-même acquitté des retenues pour 2017 à 2020. Trois requêtes, relatives à la réduction ou à la restitution de ces sommes, ont été jointes ; un dégrèvement de 2 179 euros intervenu en instance a partiellement vidé le litige.

    Question de droit

    Les prestations utilisées en France relevaient-elles de l’article 182 B et les sociétés tunisiennes pouvaient-elles néanmoins invoquer la convention franco-tunisienne comme résidentes, notamment lorsqu’elles bénéficiaient du régime des entreprises totalement exportatrices ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation permanente, pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon l’article 3 de la convention franco-tunisienne, la résidence suppose un assujettissement en Tunisie fondé sur le siège ou un lien personnel analogue, et non sur la seule source des revenus. Une exonération partielle liée à l’activité n’exclut pas cette qualité ; l’article 11 réserve à la Tunisie les bénéfices d’une résidente sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Les services étaient utilisés en France, de sorte que la loi interne imposait la retenue. Toutefois, les attestations tunisiennes établissaient la résidence d’Atelier T et Co pour 2015, ainsi que celle d’Audio Media Conseil, Primtechnologies et Suzhou Consulting pour les années 2015 à 2017 concernées, malgré leur régime exportateur. Le tribunal réduit donc les bases de 211 424 euros en 2015 et de 223 289 euros en 2016, décharge les retenues et pénalités correspondantes et restitue 52 863 euros pour 2017. Pour les années 2018 à 2020, l’absence d’attestation de résidence ne pouvait être suppléée par de simples décomptes ou paiements d’impôt ; le surplus et la troisième requête sont rejetés.

  18. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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    Faits et procédure

    La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.

    Question de droit

    Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.

    Motifs et solution

    Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.

  19. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 22PA04858
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    Faits et procédure

    M. B, de nationalité algérienne, avait déclaré en France ses revenus de 2015 à 2017. Il détenait 75 % d’une société hôtelière française, plusieurs immeubles loués à Paris et Neuilly-sur-Seine, un logement parisien déclaré comme résidence principale, ainsi que des placements financiers français. Contestant l’imposition de l’ensemble de ses revenus et les majorations appliquées aux déclarations tardives de 2015 et 2016, il soutenait vivre et travailler en Algérie, où résidaient son épouse et ses enfants.

    Question de droit

    Ces intérêts patrimoniaux et financiers plaçaient-ils son domicile fiscal en France et les pièces produites établissaient-elles, pour 2015 à 2017, un assujettissement en Algérie comme résident permettant d’appliquer la convention franco-algérienne ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus d’une personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. Selon l’article 4 de la convention franco-algérienne, est résident d’un État celui qui y est assujetti à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, et non seulement sur ses revenus de source locale. En cas de double résidence, la convention retient successivement le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité.

    Motifs et solution

    La participation dans l’hôtel français, les revenus immobiliers, le logement parisien et les placements établissaient en France le centre des intérêts économiques de M. B. Le certificat fiscal algérien de 2018 ne mentionnait que des bénéfices et ne prouvait pas qu’il avait été assujetti en Algérie, pour les années litigieuses, à raison de sa résidence sur l’ensemble de ses revenus. Les autres pièces, relatives notamment à sa famille et à ses biens algériens, ne suffisaient pas davantage, pas plus que l’affirmation non étayée selon laquelle le logement parisien n’était qu’un pied-à-terre. L’imposition française de tous ses revenus est confirmée et l’appel rejeté.

  20. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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    Faits et procédure

    M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.