Décisions
74-
CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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Faits et procédure
Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.
Question de droit
Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01695
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014 35 525 parts de la SCI Aigo Lindo, détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et adossées principalement à un immeuble situé à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value réalisée. L’administration l’a traitée comme une plus-value immobilière et a établi le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, la taxe de l’article 1609 nonies G et le prélèvement de solidarité, pour 405 094 euros en droits et pénalités. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
La cession, par un résident belge, de parts en pleine propriété ou en nue-propriété d’une SCI à prépondérance immobilière relevait-elle des biens immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou des revenus résiduels imposables en Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement les plus-values réalisées par un non-résident lors de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier et assimilent ces parts à des biens immobiliers. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation de l’État où il est situé, notamment sa loi fiscale ; l’article 18 ne régit que les revenus non traités auparavant. Le protocole final vise seulement les sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, y compris lorsqu’elles correspondent seulement à la nue-propriété. Cette qualification fiscale commande aussi l’application de l’article 3 de la convention, sans que le droit civil ou le protocole final y fassent obstacle : la plus-value était imposable en France, non sous l’article 18. Le BOFiP invoqué mentionne lui-même les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière et ne donne aucune interprétation plus favorable. L’appel et la demande de frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B a cédé le 27 août 2014, pour 1 047 330 euros, toutes les parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 262 354 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 75 597 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession de l’usufruit de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière par une résidente belge relevait-elle des gains immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou de sa clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI assimilent aux biens immobiliers, pour le prélèvement dû par un non-résident, les parts de sociétés civiles dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge réservent à l’État de situation l’imposition du gain immobilier et renvoient à sa législation fiscale pour définir le bien. Le protocole visant les seules sociétés de l’article 1655 ter ne limite pas ce renvoi conventionnel.
Motifs et solution
La cour retient que la définition fiscale française englobe les parts de la SCI à prépondérance immobilière et leurs droits démembrés, dont l’usufruit cédé par Mme B. La qualification mobilière invoquée en droit civil ne fait pas obstacle à l’article 3 de la convention : la plus-value de 262 354 euros est imposable en France, non en Belgique sur le fondement de l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne comportent aucune interprétation contraire. Les prélèvements et pénalités restent dus et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01692
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A a cédé le 27 août 2014, pour 2 638 604 euros, toutes les parts qu’elle détenait en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 1 475 325 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 405 094 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession, par une résidente belge, de parts détenues en pleine propriété et en nue-propriété dans une SCI française à prépondérance immobilière relevait-elle de l’article 3 de la convention franco-belge, malgré leur qualification mobilière alléguée en droit civil ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement français la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de parts d’une société civile dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge attribuent l’imposition du gain immobilier à l’État de situation du bien et renvoient à la législation fiscale de cet État pour définir le bien immobilier. Le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter n’épuise pas cette définition.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile aux biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière, qu’elles correspondent à la pleine propriété, à l’usufruit ou à la nue-propriété. La qualification civile invoquée est donc sans incidence : l’article 3 de la convention permet à la France d’imposer seule la plus-value, et non l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne donnent pas une interprétation différente. La cour maintient les impositions et pénalités et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01694
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014, pour 918 405 euros, l’intégralité des parts qu’il détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement constitué d’un immeuble à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value nette de 229 479 euros. L’administration l’a soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe sur les plus-values et au prélèvement de solidarité, pour un total de 66 124 euros en droits et pénalités.
Question de droit
La cession par un résident belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française relevait-elle des gains immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent les non-résidents au prélèvement sur les plus-values provenant notamment de droits sociaux de sociétés françaises dont l’actif est principalement immobilier. L’article 3 de la convention franco-belge réserve les revenus et gains immobiliers à l’État de situation ; son article 18 attribue les autres revenus à l’État de résidence. Selon l’article 22, un terme non défini reçoit, sauf contexte contraire, le sens que lui donne la législation fiscale de l’État concerné.
Motifs et solution
La cour retient que la loi assimile aux biens immobiliers les parts d’une société civile à prépondérance immobilière, qu’elles soient détenues en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. En vertu de l’article 22 de la convention, cette qualification fiscale française, et non la qualification civile invoquée, détermine le sens de « bien immobilier ». La plus-value relève donc de l’article 3 et n’est imposable qu’en France, non de la clause résiduelle de l’article 18. Le protocole final, limité aux sociétés de l’article 1655 ter, n’y fait pas obstacle ; la doctrine invoquée confirme aussi l’inclusion des droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA02643
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Faits et procédure
La société Européenne premium assurances, établie en France, avait pour gérant et associé unique M. A, résident marocain. Après vérification des années 2015 et 2016, l’administration lui a réclamé des retenues à la source et des pénalités : d’une part sur les rémunérations du gérant, initialement qualifiées de salaires ; d’autre part sur des avantages occultes de 91 605 euros en 2015 et 62 089 euros en 2016, traités comme revenus distribués. Le tribunal administratif a rejeté la décharge.
Question de droit
Les rémunérations relevant de l’article 62 du CGI pouvaient-elles être soumises à la retenue de l’article 182 B comme prestations utilisées en France, et la convention franco-marocaine empêchait-elle d’imposer en France ces rémunérations et les avantages occultes versés au gérant résident marocain ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation professionnelle permanente pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; cette règle peut viser le gérant majoritaire. L’article 23 de la convention franco-marocaine réserve en principe les revenus non spécialement mentionnés à l’État du domicile, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État. Les articles 111 c et 119 bis du CGI soumettent aussi les avantages occultes distribués à un non-résident à retenue.
Motifs et solution
La cour admet la substitution de l’article 182 B à l’article 182 A, aucune garantie n’ayant été retirée, et juge que les prestations d’un gérant majoritaire peuvent relever de la retenue même si sa rémunération est imposée sous l’article 62. Elle rattache les versements à l’établissement stable français que M. A possède au travers de la société dont il est l’unique associé : l’article 23 ne réserve donc pas l’impôt au Maroc. La société, qui déclarait spontanément l’IS, ne conteste pas utilement l’application du régime des revenus distribués aux avantages occultes. Sans examiner la fin de non-recevoir partielle, la cour rejette l’appel ; les pénalités, contestées seulement par voie de conséquence, restent dues.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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Faits et procédure
La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.
Question de droit
Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?
Droit applicable
L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.
Motifs et solution
La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Nancy, 5 décembre 2024, n° 22NC02536
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Faits et procédure
La SCCV Le République réalisait un programme immobilier et payait à la société luxembourgeoise LSP des honoraires de gestion et de promotion. M. C dirigeait la SCCV, contrôlait LSP à 85 % et, selon l’administration, avait personnellement fourni en France les prestations facturées. Les honoraires ont donc été imposés entre les mains de M. et Mme C au titre de 2012 et 2013. Après deux jugements de décharge, le ministre a formé deux appels, joints par la cour.
Question de droit
L’article 155 A du CGI permettait-il d’imposer en traitements et salaires les honoraires facturés par LSP mais correspondant aux prestations personnellement fournies en France par M. C, et la procédure était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de son auteur établi en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, lorsqu’il contrôle le bénéficiaire étranger et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de celui-ci. La catégorie d’imposition dépend des relations entre l’auteur du service et son bénéficiaire. L’article L. 76 B du LPF impose d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et, sur demande, de communiquer les documents effectivement détenus par l’administration.
Motifs et solution
La cour juge les rôles légalement rendus exécutoires et l’article L. 76 B respecté. LSP n’avait qu’une salariée, aucun moyen propre suffisant et un seul client ; M. C avait accompli en France l’ensemble des prestations liées à ses fonctions de dirigeant de la SCCV. Les honoraires relevaient donc de l’article 155 A et des traitements et salaires. Les libertés européennes n’étaient pas entravées et les avis luxembourgeois produits concernaient les salaires de Mme C, non les services de M. C. Sur les deux appels joints du ministre, les jugements de décharge sont annulés et les impositions et majorations rétablies à la charge de Mme C.
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CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
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Faits et procédure
H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.
Question de droit
Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?
Droit applicable
La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 473237
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Faits et procédure
FG Investissements a décidé de transférer son siège de Paris au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012. L’administration n’a tenu le transfert pour opposable qu’à la publication de la radiation française, le 3 avril 2013, puis a considéré l’exercice clos le 30 avril. Elle a taxé d’office les bénéfices non encore imposés et 5 230 900 euros de plus-values latentes sur les actifs transférés, avec une majoration de 40 %. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge.
Question de droit
La restitution des bureaux parisiens en avril 2013 et la clôture tardive d’un compte bancaire français suffisaient-elles à établir que l’entreprise avait continué d’être exploitée en France après le transfert de son siège au Luxembourg ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI rattache notamment à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou ceux attribués à la France par convention. Selon les articles 201 et 221, le transfert du siège vers un État de l’Union n’entraîne pas à lui seul l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore taxés ; celle-ci intervient si la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’IS français. Si une entreprise demeure exploitée en France, seules les plus-values sur les actifs transférés avec le siège sont, le cas échéant, imposées à raison du transfert et à sa date.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seule restitution des clés des bureaux parisiens le 11 avril 2013, à l’issue du préavis de bail, et le maintien d’un compte bancaire français jusqu’en 2015 ne suffisaient pas à caractériser la poursuite d’une exploitation en France jusqu’au 30 avril 2013. En déduisant de ces seuls faits la date de cessation de l’assujettissement à l’IS, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé en totalité, y compris sur la plus-value latente relative aux titres Photoweb, et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge fiscale demandée.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 491594
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail contestait des retenues à la source de l’article 182 B du CGI sur des rémunérations versées à des prestataires non-résidents pour 2010 à 2012 et 2016 à 2018. Après des décharges partielles prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, elle a formé deux pourvois, joints par le Conseil d’État, et demandé le renvoi d’une même question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imposition brute et immédiate des prestataires établis hors de France.
Question de droit
L’assiette brute et immédiate de la retenue de l’article 182 B pour les prestataires sans établissement en France, notamment ceux de pays tiers, soulevait-elle une question constitutionnelle nouvelle ou sérieuse au regard de l’égalité ? Les autres moyens justifiaient-ils l’admission des pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas été déclarée conforme sauf changement de circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le a du I de l’article 182 B, dans sa version en litige, assied la retenue sur les rémunérations brutes d’un prestataire non-résident sans installation permanente, quel que soit son résultat. Pour une entreprise établie dans l’Union, les articles 56 et 57 du TFUE excluent le prélèvement immédiat en situation déficitaire ainsi que la retenue sur les recettes couvertes par les frais directement liés à la prestation et communiqués au débiteur. Ils n’imposent pas d’étendre cette adaptation aux pays tiers. L’admission d’un pourvoi est refusée s’il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux.
Motifs et solution
L’assiette brute des entreprises sans établissement permanent reposait sur un critère objectif : garantir le recouvrement malgré les limites du contrôle français sur leurs charges et déficits. Le taux de 33 1/3 % n’était pas confiscatoire. Le traitement adapté des entreprises de l’Union résultait du droit de l’Union ; celles des pays tiers étaient dans une situation différente liée à l’objet de la loi. Les griefs d’égalité n’étaient donc pas sérieux et la QPC n’est pas renvoyée. Les deux autres griefs sont seulement exposés comme moyens de la société : aucun ne permettait l’admission des pourvois. Ceux-ci ne sont pas admis, sans décision au fond sur ces moyens.
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CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
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Faits et procédure
Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.
Question de droit
La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.
Motifs et solution
La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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Faits et procédure
Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.
Question de droit
Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.
Motifs et solution
Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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Faits et procédure
M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Question de droit
Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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Faits et procédure
M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.
Question de droit
L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?
Droit applicable
Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.
Motifs et solution
Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.
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CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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Faits et procédure
Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.
Question de droit
La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.
Motifs et solution
La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.
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CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.
Motifs et solution
Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.