Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

12
  1. CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    H2MI Graphic, société portugaise de commerce de matériels d’imprimerie, achetait des pièces livrées à son établissement de Montataire, puis les revendait en France sans transit par le Portugal. Faute de déclarations, elle a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016, avec une majoration de 40 %, et à la TVA de janvier 2015 à juin 2017, sauf les rappels de janvier 2015, mai 2015 et janvier 2016, établis contradictoirement. Des dégrèvements étaient intervenus avant le jugement puis au cours de l’appel.

    Question de droit

    Les ventes réalisées depuis l’établissement de Montataire relevaient-elles de la TVA française sans autoliquidation, et H2MI Graphic démontrait-elle que les bénéfices retenus n’étaient pas imputables à cet établissement stable ?

    Droit applicable

    La TVA frappe les livraisons de biens effectuées en France ; le vendeur y disposant d’un établissement stable participant à l’opération en est redevable. L’autoliquidation invoquée au titre de l’article 283, 1 du CGI concerne les livraisons par un assujetti établi hors de France. La déduction suppose une taxe exigible et des biens livrés pour les besoins d’opérations taxées. Selon l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise, les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France. Le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération des bases ; pour les trois mois de TVA traités contradictoirement, la preuve incombe à l’administration.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’établissement de Montataire participait aux ventes françaises. Les factures ne portaient pas la mention d’autoliquidation et les attestations tardives des clients ne prouvaient pas la collecte de la taxe ; H2MI restait donc redevable de la TVA. Ses autres factures d’achat ne démontraient pas une livraison en France. Les locaux permanents et la salariée caractérisaient aussi un établissement stable ; faute d’éléments séparant ses résultats portugais des bénéfices français, la société ne prouvait pas l’exagération de l’IS. Les dégrèvements prononcés en appel, dont le crédit de TVA de 14 750 euros, donnent lieu à un non-lieu dans leur mesure ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA03089
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Pour les exercices 2012 et 2013, American Express Carte France avait intégré à son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation reçues dans le fonctionnement du réseau de cartes. L’administration a rectifié la TVA et, par répercussion, la taxe sur les salaires. Le tribunal a accordé une décharge pour les commissions d’émetteur, mais pas pour les commissions d’incitation. La société a contesté ce maintien, tandis que le ministre demandait le rétablissement des premières impositions.

    Question de droit

    Pour déterminer le droit à déduction et la taxe sur les salaires, qui était le bénéficiaire effectif de la commission d’émetteur et la commission d’incitation rémunérait-elle une prestation identifiable ?

    Droit applicable

    Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.

    Motifs et solution

    Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA rétablit les droits et pénalités relatifs aux commissions d’émetteur. La prestation de l’émetteur français bénéficiait à AEPSL, acquéreur britannique des commerçants, et non à TRS Co. aux États-Unis : aucune prestation distincte n’était rendue à cet opérateur. Les commissions n’ouvraient donc pas droit à déduction et devaient aussi être prises en compte pour la taxe sur les salaires. La société échoue également pour les commissions d’incitation : calculées pour garantir une profitabilité minimale et sans rapport direct avec une prestation contractuellement définie ou le volume d’affaires, elles étaient de simples subventions d’équilibre. Son appel est rejeté. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.

  4. CAA de Paris, 8 novembre 2024, n° 21PA06303
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    American Express Carte France, émettrice de cartes, avait inclus dans son coefficient de taxation à la TVA des commissions d’émetteur et d’incitation perçues au sein du réseau. À l’issue du contrôle des années 2014 à 2016, l’administration a rappelé TVA et taxe sur les salaires. Le tribunal a déchargé les impositions liées aux commissions d’émetteur, mais maintenu celles concernant les commissions d’incitation. La société et le ministre ont formé des appels joints sur ces chefs opposés.

    Question de droit

    Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles une prestation fournie à l’opérateur américain, hors Union, et les commissions d’incitation étaient-elles directement liées à un service ouvrant droit à déduction de TVA ?

    Droit applicable

    Dans le cadre applicable aux années en litige, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent notamment droit à déduction lorsqu’ils sont rendus à un preneur établi hors de l’Union ; leur chiffre d’affaires entre alors au numérateur du coefficient de taxation. La CAA identifie le preneur d’après la prestation effectivement fournie. Le lien direct entre une subvention et une prestation peut exister même si celle-ci n’est ni définie à l’avance ni individualisée, notamment lorsque la subvention compense un prix imposé par d’autres sociétés du groupe ; une simple garantie de rentabilité n’y suffit pas. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires tient compte du chiffre d’affaires non passible de TVA.

    Motifs et solution

    Dans son arrêt du 8 novembre 2024, la CAA donne raison au ministre sur les commissions d’émetteur. Leur bénéficiaire était l’acquéreur britannique AEPSL, auquel l’émetteur français apportait les transactions, et non l’opérateur américain TRS Co., qui ne recevait aucune prestation identifiée. Ces commissions devaient donc être exclues du numérateur du coefficient de TVA, avec rétablissement de la TVA, de la taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes. Elle rejette parallèlement l’appel de la société : calculée annuellement pour garantir une rentabilité minimale indépendamment d’une prestation définie, la commission d’incitation constituait une subvention d’équilibre sans lien direct avec le chiffre d’affaires. Portée ultérieure : par sa décision du 10 avril 2026, nos 500369 et 500372, le Conseil d’État a annulé les articles 1er et 2 des deux arrêts du 8 novembre 2024, relatifs aux commissions d’émetteur, et renvoyé les affaires à la CAA de Paris dans cette limite. Il a censuré l’identification d’AEPSL comme preneur et retenu un service rendu à TRS Co. au vu des contrats ; il a refusé de substituer un motif tenant à un établissement stable européen, qui nécessitait une appréciation de faits. Le surplus des pourvois, concernant les commissions d’incitation, a été rejeté. Ce renvoi ne constitue pas un règlement définitif du droit à déduction des commissions d’émetteur.

  5. CAA de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY00121
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SARL Auto 2000, négociante automobile, a revendu sous le régime de TVA sur la marge vingt-deux véhicules d’occasion acquis auprès de quatre sociétés françaises, elles-mêmes interposées entre elle et des fournisseurs bulgares. Après une vérification couvrant ses déclarations de 2014 à mars 2017, l’administration a remis en cause ce régime pour les opérations de janvier 2015 à mars 2017 et réclamé la taxe calculée sur le prix total, avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle l’inexactitude des factures mentionnant la TVA sur la marge et que la société connaissait ou devait connaître des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ? Les quitus fiscaux ou la doctrine invoquée valaient-ils prise de position opposable ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge aux reventes de biens d’occasion livrés par un non-redevable ou un revendeur habilité. Si les factures mentionnent ce régime, l’administration doit établir leur erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir que les opérations étaient des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ; le contribuable n’a pas à vérifier la qualité de ses fournisseurs. Un quitus délivré après contrôle formel pour l’immatriculation ne vaut pas, à lui seul, prise de position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    Les informations obtenues par l’assistance administrative établissaient l’origine intracommunautaire des véhicules et l’erreur des mentions de marge. L’expérience et les contrôles antérieurs de la société, les certificats d’immatriculation, la livraison directe depuis l’Allemagne, l’interposition sans logique économique et l’absence de moyens des fournisseurs formaient des indices concordants : Auto 2000 savait ou devait savoir que la TVA portait sur le prix total. Les quitus, issus d’un contrôle formel, et la note de 2015 ne garantissaient pas le régime de marge. Le seul grief contre la majoration de 40 %, tiré de l’absence de bien-fondé des rappels, est écarté. La requête est rejetée.

  6. CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.

    Motifs et solution

    Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.

  8. Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.

    Question de droit

    Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.

  9. Conseil d'État, 18 juin 2024, n° 465963
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué en 2014 le régime de TVA sur la marge à la revente de tableaux du peintre Gideon A, acquis auprès de la société britannique Studio A Gideon dont il était associé. L’administration a remis en cause ce régime et réclamé des rappels de TVA avec pénalités. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel, la galerie s’est pourvue en cassation en soutenant notamment que la société britannique pouvait être regardée comme l’auteur ayant livré les tableaux.

    Question de droit

    Le régime de la marge pouvait-il résulter de livraisons occasionnelles par Studio A Gideon ou, sur un fondement distinct, une personne morale pouvait-elle être l’« auteur » des tableaux au sens de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 311, 316 et 103 de la directive TVA permettent le régime de la marge pour certains objets d’art, notamment ceux livrés par leur auteur ou ses ayants droit, ou livrés occasionnellement par un autre assujetti dans les conditions du taux réduit. Les articles 297 A et 297 B du CGI transposent ce régime. Pour une acquisition intracommunautaire auprès d’un assujetti autre qu’un revendeur, la voie fondée sur le taux réduit suppose une livraison occasionnelle ; la voie fondée sur l’auteur s’applique indépendamment à une livraison par l’auteur ou ses ayants droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Studio A Gideon livrait habituellement des œuvres : la condition de livraison occasionnelle n’était donc pas remplie. Il substitue ce motif à celui de la cour pour cette première voie d’accès au régime de la marge. Reste la voie distincte de la livraison par l’auteur. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice si la directive permet qu’une personne morale soit l’auteur d’un tableau et, dans l’affirmative, selon quels critères, notamment le régime juridique de la société, la détention de son capital et les fonctions du peintre. Il sursoit à statuer jusqu’à la réponse : ni la qualité d’auteur ni la décharge des rappels de TVA ne sont définitivement tranchées.

  10. Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.

  11. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21891
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Aliance SC, société espagnole de commerce, a livré en France des spas expédiés depuis un autre État membre en 2011 et 2012 sans déposer les déclarations annuelles de TVA. L’administration a taxé d’office ces opérations comme ventes à distance localisées en France et calculé le chiffre d’affaires à partir des crédits bancaires non déclarés en Espagne. Après le rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités par le tribunal, la société a fait appel en invoquant notamment l’absence d’établissement stable et plusieurs irrégularités du contrôle.

    Question de droit

    L’assujettissement des livraisons de spas à la TVA française dépendait-il d’un établissement stable en France, et la procédure était-elle irrégulière faute de communication des réponses espagnoles ou en raison des modalités de notification du contrôle ?

    Droit applicable

    Les articles 256 et 258 B du CGI localisent en France la livraison de biens expédiés depuis un autre État membre par le vendeur à un acquéreur non assujetti, indépendamment de tout établissement stable. L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à communiquer, sur demande, les documents de tiers fondant la rectification ; la demande formée avant la proposition doit être réitérée après celle-ci. En cas de défaut de déclaration de TVA, les articles L. 66, L. 193 et R. 193-1 permettent la taxation d’office et mettent au contribuable la preuve de l’exagération.

    Motifs et solution

    Les avis ont été régulièrement envoyés au représentant en France et au siège espagnol ; la dissolution alléguée, non enregistrée et appuyée par des pièces incohérentes, était inopposable. Aliance n’ayant renouvelé aucune demande de communication après la proposition de rectification, l’article L. 76 B et le contradictoire n’ont pas été méconnus. L’établissement stable était indifférent : les spas livrés en France relevaient de l’article 258 B. Taxée d’office, la société ne prouvait pas l’exagération du chiffre d’affaires par les seuls taux de 63 % et 65 % de virements français. La cour rejette l’appel et les frais.

  12. CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.