Décisions
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Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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Faits et procédure
La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.
Question de droit
La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?
Droit applicable
Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492799
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Faits et procédure
Après des concerts de Scorpions en France en 2015, la société civile allemande du groupe a reçu plus de deux millions d’euros. Son guitariste, résident allemand et associé, a déclaré 786 649 euros de revenus français comme salaires, avec retenue à la source, puis réclamé la déduction de 165 653 euros de frais professionnels réels. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande de réduction d’impôt, la cour appliquant les règles des traitements et salaires. Il s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La quote-part du bénéfice français de la société civile allemande revenant au musicien associé devait-elle être imposée comme salaire ou comme bénéfice non commercial pour examiner ses frais ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord assimiler la société étrangère au type français correspondant, d’après ses caractéristiques et son droit constitutif, puis appliquer le régime fiscal français de l’opération. Une société civile allemande assimilable à une société civile relevant de l’article 8 est translucide ; la part de bénéfice de ses associés suit la nature de son activité, ici artistique et donc non commerciale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les sommes reçues par le musicien étaient sa quote-part du bénéfice français d’une société civile assimilable à une société de personnes française. Elles relevaient donc des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires. En refusant les frais réels sur le fondement de l’article 83, la cour a commis une erreur de droit. Sans trancher lui-même la déductibilité ni le montant de 165 653 euros et sans examiner les autres moyens, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Paris.