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  1. TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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    Faits et procédure

    Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.

    Question de droit

    La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?

    Droit applicable

    Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492796
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite de concerts donnés en France en 2015, une société civile allemande par laquelle le groupe Scorpions exerçait son activité a perçu plus de deux millions d'euros. Un guitariste du groupe, associé et résident allemand, a déclaré 828 516 euros de revenus français en traitements et salaires, puis demandé par déclaration rectificative la prise en compte de 165 653 euros de frais réels. La cour administrative d'appel avait refusé la réduction d'impôt sollicitée.

    Question de droit

    La quote-part du bénéfice tiré des concerts français et attribuée au musicien associé d'une société civile allemande devait-elle être traitée comme un salaire ou comme un bénéfice non commercial pour apprécier la déduction de ses frais ?

    Droit applicable

    Le juge saisi d'une opération impliquant une société étrangère doit d'abord identifier, d'après ses caractéristiques et son droit constitutif, le type de société française auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal français correspondant. Les articles 8 et 238 bis K du CGI conduisent à déterminer la part de bénéfice des associés d'une société civile fiscalement translucide selon la nature de son activité ; l'activité artistique relève ici des bénéfices non commerciaux régis par l'article 92.

    Motifs et solution

    La société allemande, qui encaissait les recettes et supportait les frais du groupe, était assimilable à une société civile française relevant de l'article 8 du CGI. En raison de son activité artistique, la quote-part revenant au musicien devait être déterminée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En refusant les frais revendiqués sur le fondement de l'article 83, applicable aux traitements et salaires, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule son arrêt et lui renvoie l'affaire, sans fixer lui-même le montant déductible ni prononcer la réduction d'impôt.