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Décisions

70
  1. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  2. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  3. CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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    Faits et procédure

    M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.

    Motifs et solution

    Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.

  4. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  5. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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    Faits et procédure

    Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.

    Question de droit

    L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.

  6. TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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    Faits et procédure

    Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.

    Question de droit

    La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?

    Droit applicable

    La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.

  7. TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
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    Faits et procédure

    M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.

    Question de droit

    Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.

  8. TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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    Faits et procédure

    SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.

  9. Conseil d'État, 3 décembre 2025, n° 451466
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Pour 2008 à 2011, Société Générale avait supporté pour ses filiales étrangères des frais non refacturés ou insuffisamment refacturés, tout en les réintégrant à son résultat imposable. L’administration y a vu des avantages occultes distribués à des non-résidents et appliqué la retenue à la source de l’article 119 bis, pour un total initial de 23 753 143 euros en droits et majorations. Le tribunal puis la cour avaient accordé plusieurs décharges partielles, mais maintenu le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle appliquer l’article 57 du CGI à ces retenues à la source et, après cassation, les dépenses assumées sans contrepartie constituaient-elles des avantages occultes distribués ? La convention franco-chinoise et la doctrine invoquée faisaient-elles obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 57 concerne l’établissement du bénéfice imposable et ne peut servir à justifier directement une retenue à la source. En revanche, les dépenses assumées sans contrepartie pour des filiales étrangères constituent, lorsque la réalité de l’avantage, l’intention libérale et son caractère occulte sont prouvés, des revenus distribués au sens de l’article 111, c, soumis à la retenue de l’article 119 bis. Selon les articles 9 et 21 de la convention franco-chinoise de 1984, ces avantages, qui ne suivent pas le même régime fiscal que les revenus d’actions en France, ne sont pas des dividendes conventionnels et restent imposables en France comme autres revenus. Une doctrine relative à une autre convention ne peut être invoquée ici sous l’article L. 80 A sans clauses identiques.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt en tant qu’il avait appliqué l’article 57 à une retenue à la source, sans accepter la substitution de motif en cassation, qui exigeait une nouvelle appréciation des faits. Réglant ensuite l’affaire au fond, il constate que les frais non refacturés et le « prix de transfert ITEC » prouvaient des avantages, sans contrepartie financière ou commerciale établie, et que les mentions comptables ne révélaient ni leur nature ni leurs bénéficiaires. Les revenus étaient donc occultes et distribués. Les avantages à la filiale chinoise ne relevaient pas des dividendes de l’article 9 de la convention de 1984, mais des autres revenus imposables en France selon l’article 21. La doctrine franco-algérienne invoquée sous l’article L. 80 A était inopposable faute de clauses identiques. L’article 3 de l’arrêt est annulé, mais le surplus de l’appel de Société Générale est rejeté ; les décharges antérieures restent acquises.

  10. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  11. CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00504
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    Faits et procédure

    SNA Europe France, filiale d’un groupe américain, fabriquait et distribuait de l’outillage. À l’issue d’une vérification portant notamment sur 2012 et 2013, l’administration a rectifié les prix facturés par une société suédoise du groupe et refusé une provision pour charges relative à des stock appreciation rights. Les rectifications ont affecté l’IS, les déficits reportables et la retenue à la source sur l’avantage réputé distribué.

    Question de droit

    Une marge nette française négative établissait-elle un transfert de bénéfices au fournisseur suédois, et la provision relative aux SARs était-elle évaluée avec une précision suffisante ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage transféré à l’entreprise liée étrangère au moyen d’une méthode et de comparables pertinents ; l’entreprise peut expliquer les écarts par les fonctions et risques effectivement assumés. Une provision n’est déductible que si la perte ou la charge est probable à la clôture, nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante.

    Motifs et solution

    La cour écarte le redressement de prix de transfert : les remises commerciales rendaient la marge brute inutilisable et l’écart de marge nette s’expliquait par les risques effectivement supportés en France. La base d’IS 2012 est réduite de 2 780 238 euros, les déficits reportables au 1er janvier 2012 sont rétablis et la retenue corrélative est déchargée. En revanche, la provision SARs, calculée pour tous les salariés susceptibles d’exercer leurs droits pendant dix ans, n’était pas évaluée avec une précision suffisante ; le surplus des conclusions est rejeté.

  12. CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00264
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    Faits et procédure

    Mann+Hummel France, filiale d’un équipementier allemand, a fait l’objet d’une vérification des exercices 2011 et 2012. L’administration a considéré qu’elle avait transféré des bénéfices à sa mère allemande en ne refacturant pas à celle-ci des frais de recherche et développement avancé. Elle a réintégré les sommes sur le fondement de l’article 57 du CGI, appliqué l’IS correspondant et traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    L’absence de refacturation de frais de R&D à la société mère allemande caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices, malgré la compensation invoquée par la filiale française sous forme d’une redevance réduite à 0,9 % ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise dépendante située hors de France. Il appartient d’abord à l’administration d’établir le lien de dépendance et l’existence d’un avantage consenti, notamment au moyen de comparables pertinents. Ce n’est qu’une fois cet avantage démontré qu’il appartient à l’entreprise française de justifier les contreparties obtenues dans son propre intérêt.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’administration n’a pas démontré l’avantage allégué. La société avait produit une étude de comparables faisant ressortir une médiane de 3 %, puis ajusté son panel en réponse aux critiques du service. L’administration, sans fournir d’autres comparables, ne justifiait pas suffisamment le taux de 1,4 % qu’elle opposait à la compensation par une redevance de 0,9 %. La cour annule l’article du jugement maintenant les sommes encore litigieuses et prononce la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 483 922 euros. Le non-lieu déjà prononcé en première instance n’est pas déchargé une seconde fois.

  13. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  14. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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    Faits et procédure

    La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.

    Motifs et solution

    Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.

  15. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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    Faits et procédure

    CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.

    Question de droit

    Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.

  16. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  18. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  19. CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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    Faits et procédure

    Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.

    Motifs et solution

    Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.

  20. TA de Montreuil, 6 novembre 2025, n° 2208035
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    Faits et procédure

    L’État du Wyoming, État fédéré américain, demande la restitution de 700 303,34 euros de retenues sur dividendes français de 2019 et 2020. Les retenues ont été prélevées au taux conventionnel de 15 %. Le TA de Montreuil joint les affaires n° 2208035 et 2208471.

    Question de droit

    Un État fédéré bénéficie-t-il de l’exonération réservée aux États souverains étrangers et son exclusion méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 131 sexies du CGI encadrent la retenue et l’exonération de certaines entités publiques étrangères. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions injustifiées aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers.

    Motifs et solution

    Malgré ses compétences constitutionnelles, le Wyoming ne détient pas l’ensemble des attributs de la souveraineté et n’est pas reconnu comme État par la France. Il n’entre donc pas dans l’exonération invoquée. Le tribunal écarte aussi la restriction alléguée : les collectivités françaises ne sont pas objectivement comparables pour ces placements et les autres investisseurs sont également exclus du dispositif, sous les exceptions prévues. Les deux requêtes sont rejetées. La qualité d’État fédéré n’est pas assimilée à celle d’État souverain pour cette exonération.