Décisions
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Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
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Faits et procédure
Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.
Question de droit
L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.
Motifs et solution
L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
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Faits et procédure
Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.
Question de droit
La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.
Motifs et solution
Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.