Décisions
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03037
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Faits et procédure
Axa avait financé des filiales par l’intermédiaire de Hordle, société néerlandaise résidente britannique, contrôlée financièrement par Axa mais intégrée au groupe fiscal britannique Société Générale pour absorber ses déficits. Le fisc a appliqué l’article 209 B aux bénéfices de Hordle et réintégré des marges d’intérêt versées à trois filiales lors de la prolongation de prêts. Le ministre contestait en appel incident l’imputation d’impôt britannique accordée en première instance.
Question de droit
La structure Hordle constituait-elle un montage artificiel à but de contournement fiscal excluant la sauvegarde de l’article 209 B, et les marges d’intérêt des prêts restructurés révélaient-elles un avantage aux filiales ?
Droit applicable
Les articles 209 B et 238 A du CGI imposent en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et fiscalement privilégiée, mais écartent cette règle pour une entité de l’Union lorsque la détention ne forme pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. L’article 57 présume un transfert indirect si dépendance et avantage sont établis. Les articles 38 et 39 excluent seulement les charges étrangères à une gestion normale ou sans contrepartie utile.
Motifs et solution
Hordle supportait bien une imposition britannique inférieure de plus de moitié à l’IS français ; les paiements privés de transfert de déficits n’étaient pas des impôts. Mais le montage procurait aussi à Axa un financement de 673 millions de livres à 0,5 % : son but n’était donc pas exclusivement fiscal et la sauvegarde européenne écartait l’article 209 B. Les marges litigieuses avaient pour contrepartie la prolongation des prêts sans remboursement massif et ne caractérisaient aucun avantage. Les bases 2011-2012 sont réduites de 224 178 513 et 231 936 103 euros, les déficits rétablis et l’appel incident du ministre rejeté.
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Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 496935
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient déclaré 692 069 euros d'intérêts perçus en 2016 au titre de quatre prêts participatifs consentis à la société espagnole Publiolimpia SL. Après l'ouverture d'une enquête pénale visant le gérant de cette société, ils ont tenté, après l'expiration du délai déclaratif, de ramener en ligne ces revenus de capitaux mobiliers à 5 012 euros. L'administration a traité leur première démarche comme une réclamation et l'a rejetée.
Question de droit
La correction en ligne tardive constituait-elle une déclaration rectificative obligeant le fisc à engager une rectification, et les intérêts espagnols restaient-ils imposables en France ?
Droit applicable
Une correction déposée après le délai déclaratif et tendant à réparer l’assiette constitue, selon les articles L. 190 et R. 190-1 du LPF, une réclamation contentieuse. Les articles 4 A, 4 B, 124 et 125 du CGI imposent en France les intérêts perçus par un résident français. Les articles 4, 11 et 24 de la convention franco-espagnole permettent leur imposition dans les deux États, avec un plafond de 10 % du montant brut en Espagne lorsque le destinataire est bénéficiaire effectif, et prévoient un crédit égal à l’impôt payé en Espagne dans le cas examiné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État qualifie la télécorrection tardive de réclamation contentieuse : l'administration pouvait conserver les revenus initialement déclarés sans procédure de rectification, et les contribuables devaient prouver l'exagération de l'impôt. Leur foyer se trouvait en France et les 692 069 euros étaient des intérêts effectivement perçus, imposables selon le CGI. La convention n'y faisait pas obstacle, faute d'imposition effective alléguée en Espagne ouvrant droit au crédit. Les articles 1er à 4 de l'arrêt sont annulés et l'appel des époux est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 27 mars 2025, n° 2217193
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Faits et procédure
Société Générale avait perçu en 2014 environ 13,94 millions d’euros d’intérêts turcs et 12,32 millions d’intérêts singapouriens, ouvrant des crédits d’impôt conventionnels forfaitaires de 15 % et 10 %. L’administration avait accordé 3,10 millions d’euros mais, par compensation, réintégré dans l’assiette française les impôts étrangers réputés prélevés, réduit le déficit reportable et absorbé une créance de CICE.
Question de droit
L’imputation des crédits d’impôt forfaitaires turc et singapourien supposait-elle d’augmenter la base d’IS française des impôts réputés prélevés à l’étranger, permettant la compensation demandée par l’administration ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi interne puis la convention ; pour les clauses d’élimination des doubles impositions, il respecte toutefois les stipulations claires qui peuvent subordonner le crédit forfaitaire à l’inclusion de l’impôt étranger dans la base française. Les articles 11 et 23 de la convention franco-turque et 12 et 24 de la convention franco-singapourienne accordent ici des crédits de 15 % et 10 % des intérêts bruts, sans prévoir cette majoration d’assiette.
Motifs et solution
Aucune des deux conventions applicables ni disposition interne ne liait le crédit forfaitaire à la réintégration de l’impôt réputé prélevé. Les intérêts sont donc taxés en France pour leur seul montant perçu, tandis que les crédits restent calculés aux taux conventionnels sur leur montant brut ; l’administration ne pouvait compenser par une prétendue insuffisance de base. Le tribunal accorde 727 435 euros de restitution d’IS, rétablit et rembourse pour le même montant la créance de CICE 2013, et augmente de 1 914 302 euros le déficit d’ensemble reportable au titre de 2015.
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CAA de Paris, 11 février 2025, n° 23PA01608
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2, absorbée en 2017 par Thaï Union Europe, avait déduit en 2013 et 2014 les intérêts de prêts de 121 et 45 millions d’euros consentis par sa société mère mauricienne TUIH. Celle-ci relevait du régime GBL1 : ses bénéfices étaient taxés à 3 %, après un crédit de 80 % sur le taux mauricien de 15 %. L’administration a réintégré les intérêts et imposé Thaï Union Europe, tête du groupe fiscal ; le tribunal n’a accueilli qu’une partie de sa demande sur un autre mécanisme de plafonnement.
Question de droit
La renonciation rétroactive de TUIH au régime GBL1 et son complément d’impôt ultérieur satisfaisaient-ils la condition d’imposition de l’article 212, I, b du CGI ? Cette condition méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI subordonnait la déduction d’intérêts versés à une entreprise liée à la preuve que, durant l’exercice concerné, la prêteuse supportait sur ces intérêts un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions et discriminations déguisées aux mouvements de capitaux. L’article 25, paragraphe 4, de la convention franco-mauricienne garantit aux paiements transfrontaliers les mêmes conditions de déduction qu’aux paiements internes.
Motifs et solution
La cour juge que la renonciation au GBL1 en 2018, postérieure au contrôle, et le reversement accepté par le fisc mauricien n’ont pas rendu TUIH assujettie, pour 2013 et 2014, au niveau minimal requis. Le critère de l’article 212 dépendait du niveau d’imposition du prêteur, non de son siège, et aucun élément ne montrait qu’il défavorisait en pratique surtout les prêteurs étrangers ; il ne restreignait donc pas la libre circulation des capitaux. Pour la même raison, la clause franco-mauricienne de non-discrimination n’était pas méconnue. La cour rejette l’appel et maintient le surplus des impositions.