Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

11
  1. Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.

    Question de droit

    L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.

    Motifs et solution

    L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  2. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  3. CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.

    Question de droit

    Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?

    Droit applicable

    Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.

  4. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00085
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un contrôle des années 2010 à 2014, M. A. a contesté des suppléments d’impôt sur le revenu et des amendes pour comptes étrangers. Il invoquait sa résidence ou une base fixe en Russie, un crédit d’impôt conventionnel, des rétrocessions d’honoraires et divers frais professionnels, ainsi que la nature professionnelle de ses BNC pour écarter les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et la majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    Dans quelle mesure le contribuable peut-il obtenir une décharge au titre de la convention franco-russe, de charges professionnelles déductibles et de la qualification sociale de ses BNC, tout en contestant les pénalités appliquées ?

    Droit applicable

    La qualité de résident russe au sens de la convention suppose un assujettissement en Russie autre que limité aux revenus de source russe. L’article 14 permet l’imposition en Russie des revenus imputables à une base fixe ; en l’espèce, la cour refuse le crédit revendiqué au titre de l’article 23 faute de pièces établissant le règlement effectif d’un impôt russe et le montant du crédit. Selon l’article 93 du CGI, le BNC est l’excédent des recettes sur les dépenses professionnelles. Les BNC de l’activité indépendante habituelle en cause relèvent des revenus d’activité, non des revenus du patrimoine. La majoration pour activité occulte cède si le contribuable justifie son erreur déclarative.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 147 812 euros. Elle écarte la résidence russe, faute de preuve d’un assujettissement en Russie sur les revenus mondiaux, et le crédit d’impôt, faute de preuve d’un impôt russe effectivement payé et chiffrable. Elle réduit les BNC de 123 053 euros en 2010, 419 388 euros en 2011, 14 000 euros en 2013 et 16 000 euros en 2014, avec décharge correspondante des suppléments d’impôt sur le revenu en droits et pénalités. Elle décharge également, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour 2010 à 2014. Le surplus des conclusions est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  6. TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2215585
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite de rectifications pour abus de droit concernant des dividendes Carmignac requalifiés en salaires, des contribuables demandent la compensation des suppléments d’impôt sur le revenu de 2010 à 2014 avec les prélèvements sociaux déjà acquittés, ou leur restitution.

    Question de droit

    La compensation peut-elle porter sur tous les prélèvements sociaux et réduire l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu ?

    Droit applicable

    L’article L. 80 du LPF organise certaines compensations. Le renvoi de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale le rend applicable à la CSG sur le patrimoine. Les contributions sur les revenus du patrimoine et celles sur les revenus d’activité restent des impositions distinctes.

    Motifs et solution

    Le tribunal accorde la compensation avec la CSG, demandée pendant la procédure de rectification, mais pas avec les autres prélèvements faute de fondement invoqué. La compensation entre impôts distincts ne réduit pas l’assiette des pénalités d’impôt sur le revenu. Les autres prélèvements patrimoniaux sont restitués : l’administration ne peut opposer ni l’apparence créée ni les contributions salariales éventuellement dues. La restitution de 1 367 788 euros est diminuée de la CSG déjà compensée, afin d’éviter un double avantage.

  7. CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.

    Question de droit

    Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?

    Droit applicable

    Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.

    Motifs et solution

    L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.

  8. CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02487
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. A. a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2014 à 2016, avec la majoration de l’article 1728, pour un montant contesté de 124 822 euros. Il affirmait vivre aux États-Unis. L’administration relevait toutefois de nombreuses dépenses et remises de chèques sur ses comptes français ainsi que le logement détenu en Seine-et-Marne par une SCI dont il était associé.

    Question de droit

    La seule production d’une adresse américaine écartait-elle la résidence fiscale française, la taxation d’office après mises en demeure et l’utilisation de relevés bancaires obtenus de tiers ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes y ayant leur foyer, séjour principal, activité principale ou centre d’intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-américaine retient le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après mise en demeure non suivie de déclaration. L’article L. 76 B oblige le fisc à identifier les documents de tiers utilisés et, sur demande, à les communiquer avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Dépenses, encaissements et logement de la SCI établissaient le domicile en France ; une adresse américaine ne permettait pas à la convention de l’écarter. Les trois mises en demeure de déclarer 2014 à 2016 étant restées sans réponse, la taxation d’office était régulière ; le moyen tiré de l’article L. 57 manquait de précisions. Les relevés bancaires obtenus par droit de communication et utilisés pour rectifier avaient été transmis sur demande. Pour les autres informations citées, leur obtention par droit de communication et leur utilisation pour fonder les rectifications n’étaient pas établies, et l’impossibilité pour l’intéressé d’y accéder n’était pas démontrée. La cour refuse la jonction avec le dossier 23PA02485, concernant d’autres parties et années, puis rejette l’appel.

  9. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.

    Question de droit

    La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.

    Motifs et solution

    Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.

  10. Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.

  11. CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mme B est domiciliée en Hongrie depuis le 15 août 2016 et détachée à Budapest par son employeur français à compter du 1er septembre. La cour constate sa résidence permanente avec son mari et ses enfants à Budapest à compter de septembre. Elle a conservé un appartement à Paris et des comptes-titres ouverts en France, qui ont dégagé 94 300 euros de plus-values au cours de l’année. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé l’ensemble de ces gains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Malgré l’installation familiale en Hongrie, le centre des intérêts économiques de Mme B demeurait-il en France en 2016, rendant imposables toutes ses plus-values et les prélèvements sociaux correspondants ? L’administration établissait-elle le caractère délibéré de l’omission déclarative ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent les personnes fiscalement domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et retiennent notamment le critère du centre des intérêts économiques. Les articles 150-0 A et 244 bis C distinguent l’imposition des plus-values mobilières selon que leur auteur est ou non domicilié en France. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour omission délibérée, dont l’administration doit établir l’intention.

    Motifs et solution

    Les ressources du foyer provenaient du salaire versé par une société française et les comptes-titres à l’origine des plus-values étaient en France. L’attestation de l’employeur ne prouvait pas une résidence fiscale hongroise et Mme B n’invoquait pas la convention : son domicile fiscal est resté en France toute l’année. Les droits et prélèvements sociaux sont maintenus. En revanche, les montants omis ne suffisaient pas à prouver l’intention : Mme B pouvait croire son domicile transféré, avait déclaré les revenus antérieurs au départ et signalé son adresse. La majoration de 40 % est seule déchargée ; le jugement est réformé sur ce point sans examiner la substitution de base légale.