Décisions
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Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
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Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
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CAA de Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451
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Faits et procédure
Deux filiales françaises du groupe ArcelorMittal ont déduit, en 2008 et 2009, des redevances égales à 1 % de leurs ventes à des tiers pour l’usage de la marque faîtière du groupe. Après avis de la commission nationale, l’administration a admis 0,1 % et réintégré le surplus dans leurs résultats, avec incidence sur l’impôt et le déficit d’ensemble de la société mère intégrante.
Question de droit
La fraction de 0,9 % des redevances versées à la société luxembourgeoise rémunérait-elle une contrepartie pour les filiales, ou constituait-elle un avantage anormalement consenti à une entreprise liée ?
Droit applicable
Selon les articles 38 et 209 du CGI, le contribuable justifie la nature, le montant et la contrepartie de la charge, puis le service doit établir son absence de déductibilité ou son caractère excessif. L’article 57 impose à l’entreprise française ayant accordé un avantage à une entreprise étrangère liée d’établir des contreparties au moins équivalentes à son coût.
Motifs et solution
La cour relève que les filiales commercialisaient sous leur propre marque Industeel, assuraient elles-mêmes la qualité et disposaient de produits, d’une clientèle et d’un réseau distincts. Aucun élément ne démontrait que la nouvelle marque ArcelorMittal avait influé sur leurs ventes dès 2008-2009 ; son avantage symbolique était déjà rémunéré à 0,1 %. L’administration établissait donc l’absence de contrepartie pour les 0,9 % restants et pouvait les réintégrer sans rechercher de comparables. L’appel de la société mère est rejeté.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00264
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Faits et procédure
Mann+Hummel France, filiale d’un équipementier allemand, a fait l’objet d’une vérification des exercices 2011 et 2012. L’administration a considéré qu’elle avait transféré des bénéfices à sa mère allemande en ne refacturant pas à celle-ci des frais de recherche et développement avancé. Elle a réintégré les sommes sur le fondement de l’article 57 du CGI, appliqué l’IS correspondant et traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue au taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
L’absence de refacturation de frais de R&D à la société mère allemande caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices, malgré la compensation invoquée par la filiale française sous forme d’une redevance réduite à 0,9 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise dépendante située hors de France. Il appartient d’abord à l’administration d’établir le lien de dépendance et l’existence d’un avantage consenti, notamment au moyen de comparables pertinents. Ce n’est qu’une fois cet avantage démontré qu’il appartient à l’entreprise française de justifier les contreparties obtenues dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration n’a pas démontré l’avantage allégué. La société avait produit une étude de comparables faisant ressortir une médiane de 3 %, puis ajusté son panel en réponse aux critiques du service. L’administration, sans fournir d’autres comparables, ne justifiait pas suffisamment le taux de 1,4 % qu’elle opposait à la compensation par une redevance de 0,9 %. La cour annule l’article du jugement maintenant les sommes encore litigieuses et prononce la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 483 922 euros. Le non-lieu déjà prononcé en première instance n’est pas déchargé une seconde fois.
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CAA de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
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Faits et procédure
Nador Cott Protection, qui protège et exploite en France des licences de variétés d’agrumes, a versé en 2017 1 625 000 euros à Agrimed et à l’INRA du Maroc pour créer de nouvelles variétés. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI et une majoration de 10 %. Le tribunal a prononcé la décharge en droits et majorations ; le ministre a fait appel en soutenant que les prestations étaient des études techniques au sens de la convention franco-marocaine.
Question de droit
Les recherches variétales réalisées au Maroc étaient-elles utilisées en France au sens de l’article 182 B, puis constituaient-elles des études techniques permettant à la France une retenue de 10 % selon l’article 16 conventionnel ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI vise les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente française, pour des prestations matériellement fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. L’article 10 de la convention franco-marocaine rattache les revenus d’entreprise à l’État de l’établissement stable ; son article 16 permet à l’État de la source de taxer, dans la limite de 10 % du montant brut, les redevances visées, auxquelles sont notamment assimilées les rémunérations d’études techniques ou économiques.
Motifs et solution
Les recherches marocaines alimentaient l’activité française de protection et d’exploitation des licences ; leur durée et l’absence de variété commercialisée pendant l’exercice n’empêchaient donc pas leur utilisation en France au sens de l’article 182 B. Toutefois, Agrimed et l’INRA réalisaient elles-mêmes les travaux de création variétale. Leurs rapports ne servaient qu’à informer Nador Cott de l’avancement, qui ne disposait pas des compétences pour exploiter une étude technique. L’article 16 conventionnel ne permettait donc pas la retenue de 10 %. La cour écarte aussi le défaut de motivation du jugement, rejette l’appel du ministre et maintient la décharge de 2017 en droits et majorations.
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Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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Faits et procédure
Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.
Question de droit
La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.
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CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
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CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX01136
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Une société française de stores et pergolas finançait toute la recherche sur de nouveaux produits, tandis qu’une société espagnole du groupe déposait les brevets et que des sociétés liées espagnole et portugaise exploitaient les produits sans redevance. L’administration a réintégré en 2014 et 2015 une fraction des dépenses de recherche comme transfert indirect et a refusé le solde de crédit d’impôt recherche réclamé.
Question de droit
L’exploitation gratuite des inventions par les sociétés liées constituait-elle un transfert de bénéfices, ou les rabais commerciaux allégués rémunéraient-ils suffisamment l’avantage consenti par la société française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère liée. L’entreprise française ne peut la renverser qu’en démontrant des contreparties réelles. L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B est distincte de la mesure de l’avantage transféré.
Motifs et solution
Le financement intégral de la recherche et des brevets par la société française, combiné à leur libre exploitation sans redevance en Espagne et au Portugal, caractérisait un avantage entre sociétés dépendantes. Les tableaux globaux produits ne distinguaient pas les opérations et ne prouvaient ni la réalité ni l’ampleur des rabais présentés comme contreparties. L’exclusion de certaines dépenses du crédit d’impôt recherche restait sans incidence sur le transfert. La demande de restitution de 150 677 euros de CIR n’était pas suffisamment motivée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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Faits et procédure
L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.
Question de droit
Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.
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Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
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Faits et procédure
Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.
Question de droit
Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?
Droit applicable
Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.
Motifs et solution
La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.
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CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.