Décisions
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CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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Faits et procédure
BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.
Motifs et solution
Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.
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CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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Faits et procédure
BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.
Motifs et solution
La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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Faits et procédure
Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.
Motifs et solution
La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
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Faits et procédure
BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.
Question de droit
L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.
Motifs et solution
La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.
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CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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Faits et procédure
Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.
Question de droit
L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.
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Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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Faits et procédure
Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.
Question de droit
La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?
Droit applicable
Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.
Motifs et solution
L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.
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CAA de Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252
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Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en incluant, au numérateur et au dénominateur de son rapport d’assujettissement, les dividendes de filiales éligibles au régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction correspondant à leur inclusion au numérateur, soutenant que la directive 2011/96 interdit une imposition, même indirecte, des bénéfices distribués par une filiale européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Question de droit
Les dividendes relevant de la directive mère-fille devaient-ils être exclus du rapport servant à déterminer la fraction des rémunérations imposée à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur les rémunérations versées, auxquelles est appliqué le rapport entre chiffre d’affaires non soumis à TVA et chiffre d’affaires total. Les dividendes interviennent dans ce rapport, mais ne constituent pas eux-mêmes l’assiette de l’impôt. La directive mère-fille vise à éviter la double imposition des bénéfices distribués ; encore faut-il que le prélèvement litigieux frappe ces dividendes ou méconnaisse effectivement cette neutralité.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Elle considère que la taxe demeure assise sur les rémunérations : les dividendes ne servent qu’à déterminer la proportion de cette assiette soumise à l’impôt. Leur inclusion dans le rapport ne constitue donc pas, selon elle, une imposition des dividendes contraire à l’article 4 de la directive. La discrimination alléguée n’est pas davantage établie. Il n’est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la réclamation relative à 2014, les conclusions étant rejetées au fond pour toutes les années.
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CAA de Paris, 16 juin 2025, n° 23PA01023
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Faits et procédure
Accor avait acquitté en 1999-2001 un précompte lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes. Après deux décisions du Conseil d’État, seule une partie lui avait été restituée. Elle a alors demandé réparation à l’État en invoquant la directive mère-fille, les libertés européennes, le défaut de renvoi préjudiciel et l’arrêt en manquement C-416/17, qui reprochait à la France de ne pas prendre en compte l’impôt payé par une sous-filiale non résidente. Le tribunal avait omis de répondre au fondement tiré de la loi elle-même.
Question de droit
Les décisions juridictionnelles, la législation du précompte ou le défaut d’exécution de l’arrêt C-416/17 engageaient-ils la responsabilité de l’État, et pour quelle fraction du préjudice ?
Droit applicable
Une décision juridictionnelle définitive n’engage l’État que si elle viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits, appréciée selon la clarté de la règle et la jurisprudence existant alors ; l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas une faute autonome. L’autorité de chose jugée rend irrecevable l’action indemnitaire qui ne fait que réclamer l’impôt définitivement jugé. En revanche, les articles 258 et 260 TFUE imposent l’exécution d’un arrêt en manquement et la réparation directe de sa méconnaissance.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement pour l’omission du fondement régulièrement invoqué. Elle ne voit pas de violation manifeste dans la décision de 2009, l’inclusion du précompte dans la directive n’étant pas alors établie, et déclare irrecevable la réparation identique à la restitution déjà jugée. En revanche, l’arrêt C-416/17 imposait de réparer la non-prise en compte de l’impôt belge de la sous-filiale Accoordination. Le préjudice est limité à 293 322 €, augmenté des intérêts moratoires correspondants et des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2014 ; le surplus est rejeté.
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TA de Melun, 4 juin 2025, n° 2100623
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Faits et procédure
La SNC Nalco France, associée unique de la société du Delaware NEH LLC, avait retranché de ses résultats de 2014 à 2016 les dividendes de cette filiale sous le régime mère-fille, après quote-part de frais et charges. L'administration les a réintégrés, estimant que la transparence fiscale américaine de la LLC empêchait l'application de ce régime.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques juridiques, la LLC du Delaware devait-elle être assimilée à une société française de capitaux éligible au régime mère-fille, et la convention franco-américaine y faisait-elle obstacle ?
Droit applicable
Pour appliquer les articles 145 et 216 du CGI à une opération impliquant une entité étrangère, le juge identifie d'abord la forme française à laquelle celle-ci est assimilable d'après son droit constitutif et son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français correspondant. L'article 4, paragraphe 3, de la convention franco-américaine relatif aux revenus perçus par une entité transparente précise la résidence conventionnelle, sans constituer par lui-même une base d'imposition.
Motifs et solution
La constitution par dépôt d'un certificat, l'attribution des unités en proportion des apports et la limitation de la responsabilité de l'associée au montant de ceux-ci rendaient NEH LLC assimilable à une société française de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de sa transparence aux États-Unis. Les autres conditions de l'article 145 n'étant pas contestées et la convention ne faisant pas obstacle au régime, le tribunal décharge Nalco France, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant des dividendes de 2014, 2015 et 2016.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2025, n° C-135/24
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Faits et procédure
La société belge John Cockerill avait perçu en 2019 plus de 96 millions d’euros de dividendes remplissant, selon elle, les conditions du régime des revenus définitivement taxés, ainsi qu’un transfert intragroupe d’environ 43,7 millions. L’interdiction belge d’imputer les RDT sur ce transfert a limité la déduction et conduit à réclamer près de 13,1 millions d’euros d’impôt pour l’exercice d’imposition 2020, alors que la société soutenait qu’elle aurait été déficitaire sans ces dividendes.
Question de droit
La directive mère-fille permet-elle d’interdire la déduction des dividendes exonérés sur un transfert intragroupe intégré à la base imposable, au besoin comme mesure générale de prévention des fraudes et abus ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96 interdit l’imposition directe ou indirecte des bénéfices distribués relevant de l’exonération. La comparaison se fait avec une exonération simple excluant les dividendes de la base. Selon l’article 1er, paragraphe 4, une mesure anti-abus doit viser spécifiquement les montages purement artificiels ; une présomption générale ne suffit pas. L’article 4, paragraphe 1, sous a), a un effet direct.
Motifs et solution
La combinaison des RDT et du transfert intragroupe est contraire à la directive si, comme le vérifiera le juge belge, elle alourdit la charge par rapport à une exonération simple. Le caractère volontaire du transfert et le report possible des RDT sont indifférents. L’interdiction générale, indépendante de tout montage artificiel, n’est pas couverte par l’exception anti-abus. En vertu de la primauté et de l’effet direct, le juge devra au besoin laisser la règle nationale inappliquée ; la Cour ne liquide pas elle-même l’impôt.
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Conseil d'État, 18 février 2025, n° 490792
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Faits et procédure
Une société membre du groupe fiscal Legrand avait perçu en 2015 des dividendes de filiales chiliennes placés sous le régime mère-fille, en réintégrant une quote-part de frais et charges de 5 %. La société mère a réclamé la restitution de 1 029 472 euros d'impôt correspondant à cette quote-part. Le tribunal l'avait accordée, puis la cour administrative d'appel a annulé cette restitution et remis l'imposition à sa charge.
Question de droit
L'égalité conventionnelle entre dividendes chiliens et dividendes français ou européens impose-t-elle de neutraliser la quote-part de frais et charges lorsque celle-ci taxe partiellement le dividende ?
Droit applicable
L'article 216 du CGI exonère les produits de participation sous réserve d'une quote-part forfaitaire de 5 %, laquelle taxe le dividende lorsqu'elle excède les frais réellement supportés. Les articles 223 A et 223 B neutralisent cette quote-part pour certaines distributions intragroupe. L'article 22 de la convention franco-chilienne exige que les dividendes chiliens soient exonérés en France dans les mêmes conditions que ceux provenant de France ou de l'Union européenne.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que l'article 22 impose une neutralisation à due concurrence lorsque la quote-part, supérieure aux frais réels, constitue une imposition du dividende chilien et que la filiale aurait satisfait, si elle avait été française, aux conditions du groupe intégré. La cour a donc commis une erreur de droit en excluant tout effet de la convention sur cette quote-part. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans que le Conseil d'État accorde lui-même la restitution demandée.
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CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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Faits et procédure
De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.
Question de droit
La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.
Motifs et solution
La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.