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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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    Faits et procédure

    Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.

    Question de droit

    Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.

    Motifs et solution

    L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.

  2. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.

  3. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  4. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  5. CA de Metz, 3 avril 2025, n° 23/02359
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    Faits et procédure

    Hash Consulting, société luxembourgeoise de conseil en blockchain et cryptoactifs, conteste l’autorisation de visite et de saisie accordée par le JLD de Metz le 4 décembre 2023. Elle invoque notamment la loyauté, le secret professionnel et la proportionnalité.

    Question de droit

    Les indices produits permettent-ils de présumer une activité imposable en France justifiant les investigations autorisées ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF permet une visite judiciairement autorisée sur des présomptions concrètes d’agissements frauduleux. Le juge contrôle la licéité des pièces, les éléments de présomption et l’étendue de l’autorisation, au regard notamment de l’article 8 de la Convention européenne.

    Motifs et solution

    La domiciliation française des dirigeants et salariés, l’absence de locaux propres au Luxembourg, la part importante du chiffre d’affaires français et les contacts français constituent des indices suffisants. L’omission de la facture téléphonique invoquée ne renverse pas cette appréciation. Les données fiscales internes sont d’origine licite et leur divulgation limitée à la procédure. Les lieux, la durée et l’objet des recherches sont suffisamment circonscrits ; aucun recours préalable à une procédure moins intrusive n’est exigé. L’autorisation est confirmée, au stade des présomptions et sans détermination définitive de l’impôt.

  6. TA de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2311983
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    Faits et procédure

    Le fonds de pension irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff a perçu en 2020 des dividendes de sociétés françaises, soumis à la retenue à la source française au taux interne de 30 %. Après le rejet de sa réclamation, il a demandé la restitution de 4 604,82 euros correspondant à l’application du plafond conventionnel de 15 %. Un certificat fiscal irlandais indiquait qu’il constituait un régime de retraite approuvé et exonéré en Irlande.

    Question de droit

    Un fonds de pension exonéré d’impôt par la loi irlandaise, mais constitué, dirigé et contrôlé en Irlande, peut-il être regardé comme résident d’Irlande et bénéficier du plafond de retenue de 15 % prévu par la convention franco-irlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI soumettaient en 2020 les dividendes de source française versés à une personne sans siège en France à une retenue de 30 %. Le juge examine d’abord cette loi interne, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Les paragraphes 7 et 8 de l’article 2 de la convention franco-irlandaise définissent la résidence, notamment par la direction et le contrôle en Irlande ; son article 9 plafonne à 15 % la retenue française sur les dividendes bénéficiant à un résident irlandais.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que l’administration s’était fondée sur le seul paragraphe 7 de l’article 2, alors que la résidence devait être appréciée avec son paragraphe 8. Le certificat fiscal établissait que le fonds, constitué et ayant son siège en Irlande, y était un régime de retraite approuvé exonéré ; il était dirigé et contrôlé en Irlande, non en France. Cette exonération ne lui retirait donc pas la qualité de résident conventionnel. Le taux de 15 % lui est accordé et le dispositif ordonne la restitution de 4 604,82 euros au titre de 2020.