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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518441
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    Faits et procédure

    Un contribuable transfère sa résidence en Belgique le 21 novembre 2012 et obtient le sursis de paiement de son exit tax. En 2025, le service dégrève 77 838 € correspondant aux plus-values latentes mais maintient 661 020 € sur des plus-values déjà en report lors du départ, issues notamment d'un échange de titres de 1997. Le contribuable réclame leur extinction après huit ans et demande une QPC ainsi qu'un renvoi préjudiciel à la CJUE.

    Question de droit

    Le dégrèvement de l'exit tax après huit ans, dans le régime applicable au départ de 2012, s'étend-il aux plus-values déjà en report d'imposition, et leur maintien justifie-t-il une QPC ou un renvoi à la CJUE ?

    Droit applicable

    Le VII, 2 de l'article 167 bis du CGI applicable réserve le dégrèvement après huit ans aux plus-values latentes du I. Les plus-values antérieurement en report relèvent du II et des dégrèvements distincts du VII, 3, dont les conditions doivent être établies. Une QPC ne peut réexaminer une disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstances. Le tribunal distingue cette extinction temporelle du principe de neutralité fiscale de l'échange de titres invoqué au titre de la directive fusions.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et la QPC n'est pas transmise : les dispositions ont déjà été déclarées conformes et aucun changement de circonstances n'est démontré. Le délai de huit ans n'efface pas les plus-values en report et le contribuable ne justifie aucun dégrèvement spécifique. Le tribunal écarte les griefs tirés de la directive fusions et des libertés de circulation, sans renvoi à la CJUE. Le dégrèvement des plus-values latentes en sursis ne prouve pas un paiement à restituer ; la seule production d'un chèque ne démontre pas le règlement allégué.

  3. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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    Faits et procédure

    M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.

    Question de droit

    L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.

  4. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.

  5. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.

    Question de droit

    Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.

    Motifs et solution

    L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.