Décisions
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CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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Faits et procédure
Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.
Question de droit
La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.
Portée et limites
Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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Faits et procédure
Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.
Question de droit
L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.
Motifs et solution
Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/12135
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Faits et procédure
AKTARUS SA, société suisse détenant et exploitant des marques, conteste l’autorisation de visites fiscales et le déroulement des opérations effectuées en France. L’administration invoque une activité exercée depuis la France sans les déclarations correspondantes.
Question de droit
Les éléments relatifs à la direction de la société et à ses moyens d’exploitation permettent-ils de présumer une activité imposable non déclarée en France et de justifier les visites ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet des visites et saisies sur autorisation judiciaire en présence de présomptions de fraude. Le juge contrôle ces présomptions et la régularité de la mesure, sans se substituer au juge de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient un faisceau d’indices tirés notamment des dirigeants résidant en France, de la domiciliation suisse et des moyens du groupe mobilisés en France pour la gestion des marques. Elle confirme l’autorisation et déclare les opérations régulières. Les arguments conventionnels et la discussion de l’établissement stable relèvent du contentieux fiscal au fond. L’ordonnance ne détermine donc pas définitivement l’assiette ou l’imposition de la société.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/11626
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Faits et procédure
GF Innovation Ltd, société mauricienne, et d’autres requérants contestent l’autorisation de visites fiscales en France et les saisies réalisées dans ce cadre. Ils soulèvent notamment des griefs concernant le secret professionnel de l’avocat. La cour joint trois recours.
Question de droit
L’autorisation et les opérations sont-elles régulières, et quelles pièces doivent être écartées en raison de leur protection par le secret professionnel ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF encadre les visites et saisies fiscales. Leur mise en œuvre doit respecter le secret professionnel de l’avocat et les limites du champ de l’autorisation judiciaire.
Motifs et solution
La cour confirme l’autorisation et valide les opérations dans leur principe, mais annule la saisie de pièces identifiées dans le dispositif, notamment à la suite des acquiescements de la DNEF. Elle ordonne leur restitution et interdit leur utilisation directe ou indirecte. Les autres demandes sont rejetées. Il ne s’agit donc pas d’une validation intégrale des pièces saisies ni d’une décision fixant l’imposition de la société. Les trois numéros joints correspondent à cette seule ordonnance.
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CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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Faits et procédure
Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.
Question de droit
La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.
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CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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Faits et procédure
Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.
Question de droit
La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.
Motifs et solution
Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.
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Cour d'appel de Paris, 4 février 2026, n° 2505356
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Faits et procédure
La société belge SAÏMIRI conteste l’autorisation du 18 mars 2025 et les visites du lendemain chez l’artiste qui la détient et chez Auguri Productions. L’administration présume une activité conduite depuis la France, au vu de la direction, des séjours de l’artiste, des clients français et des moyens limités en Belgique. Le recours porte aussi sur des saisies numériques et privées.
Question de droit
Les indices du centre décisionnel français suffisent-ils à autoriser les visites de SAÏMIRI, et les saisies contestées doivent-elles être annulées globalement ou seulement pour les pièces insaisissables ?
Droit applicable
Le contrôle de l’article L. 16 B du LPF porte sur des présomptions de fraude justifiant la recherche de preuves ; il ne tranche pas l’existence effective d’un établissement stable en France. La saisie peut atteindre des données accessibles depuis les lieux autorisés, même hébergées à l’étranger. Une pièce sans lien avec les agissements recherchés ou protégée par le secret professionnel peut être exclue sans annuler l’ensemble des opérations. Il appartient au requérant d’identifier les documents contestés.
Motifs et solution
Par l’ordonnance du 4 février 2026, l’autorisation du 18 mars 2025 est confirmée. Sont annulées les saisies des pièces 6–33, 34–37.4, 37.6, 37.7, 37.9, 38.1–38.4 et 39, du relevé du 16 avril 2024 dans 37.8 et des fichiers vidéos, photos et audios de 40. Ces éléments sont restitués et interdits d’usage direct ou indirect. Les pièces 37.5, le relevé du 12 avril 2024 dans 37.8 et les PDF de 40 restent saisis. Aucun établissement stable ni impôt n’est définitivement établi par cette autorisation.
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TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
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Faits et procédure
La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.
Question de droit
La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?
Droit applicable
Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.
Motifs et solution
Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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TA de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2203279
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Faits et procédure
La société bulgare Eood B., dont M. B. était le gérant et l’associé unique, a été vérifiée pour son commerce de bijoux. À la suite des rehaussements de ses bénéfices réalisés en France entre 2010 et 2017, l’administration a imposé M. B. à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, pour 2010 à 2015. Il demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
L’EOOD bulgare devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes et disposait-elle d’un établissement stable français, rendant ses bénéfices imposables au nom de l’associé ? La reprise décennale et la majoration de 80 % étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Le juge doit assimiler une entité étrangère au type français correspondant avant d’appliquer la loi fiscale. Les articles 8 et 206 du CGI imposent à l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-bulgare permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Les articles L. 47 et L. 76 B du LPF garantissent respectivement l’avis de vérification et l’accès demandé aux pièces de tiers. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité, sans erreur justificative, permet de retenir l’activité occulte et la reprise décennale.
Motifs et solution
L’EOOD, à responsabilité limitée et sans option pour l’IS, est assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes. Les actes de gestion au domicile français, les stocks et les ventes en France caractérisent une installation fixe ; les bénéfices sont imposables au nom de M. B. L’avis a été régulièrement présenté et l’intéressé a eu accès aux pièces de tiers comme gérant associé unique. L’activité non enregistrée et non déclarée, sans erreur justifiée, est occulte. Les frais de déplacement en Bulgarie ne sont pas justifiés dans l’intérêt de la société. Le tribunal maintient les impositions et la majoration de 80 % et rejette la requête.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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Faits et procédure
Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.
Question de droit
Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.