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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/12135
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    Faits et procédure

    AKTARUS SA, société suisse détenant et exploitant des marques, conteste l’autorisation de visites fiscales et le déroulement des opérations effectuées en France. L’administration invoque une activité exercée depuis la France sans les déclarations correspondantes.

    Question de droit

    Les éléments relatifs à la direction de la société et à ses moyens d’exploitation permettent-ils de présumer une activité imposable non déclarée en France et de justifier les visites ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF permet des visites et saisies sur autorisation judiciaire en présence de présomptions de fraude. Le juge contrôle ces présomptions et la régularité de la mesure, sans se substituer au juge de l’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient un faisceau d’indices tirés notamment des dirigeants résidant en France, de la domiciliation suisse et des moyens du groupe mobilisés en France pour la gestion des marques. Elle confirme l’autorisation et déclare les opérations régulières. Les arguments conventionnels et la discussion de l’établissement stable relèvent du contentieux fiscal au fond. L’ordonnance ne détermine donc pas définitivement l’assiette ou l’imposition de la société.

  2. CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/11626
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    GF Innovation Ltd, société mauricienne, et d’autres requérants contestent l’autorisation de visites fiscales en France et les saisies réalisées dans ce cadre. Ils soulèvent notamment des griefs concernant le secret professionnel de l’avocat. La cour joint trois recours.

    Question de droit

    L’autorisation et les opérations sont-elles régulières, et quelles pièces doivent être écartées en raison de leur protection par le secret professionnel ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF encadre les visites et saisies fiscales. Leur mise en œuvre doit respecter le secret professionnel de l’avocat et les limites du champ de l’autorisation judiciaire.

    Motifs et solution

    La cour confirme l’autorisation et valide les opérations dans leur principe, mais annule la saisie de pièces identifiées dans le dispositif, notamment à la suite des acquiescements de la DNEF. Elle ordonne leur restitution et interdit leur utilisation directe ou indirecte. Les autres demandes sont rejetées. Il ne s’agit donc pas d’une validation intégrale des pièces saisies ni d’une décision fixant l’imposition de la société. Les trois numéros joints correspondent à cette seule ordonnance.

  3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2026, n° 2505356
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    Faits et procédure

    La société belge SAÏMIRI conteste l’autorisation du 18 mars 2025 et les visites du lendemain chez l’artiste qui la détient et chez Auguri Productions. L’administration présume une activité conduite depuis la France, au vu de la direction, des séjours de l’artiste, des clients français et des moyens limités en Belgique. Le recours porte aussi sur des saisies numériques et privées.

    Question de droit

    Les indices du centre décisionnel français suffisent-ils à autoriser les visites de SAÏMIRI, et les saisies contestées doivent-elles être annulées globalement ou seulement pour les pièces insaisissables ?

    Droit applicable

    Le contrôle de l’article L. 16 B du LPF porte sur des présomptions de fraude justifiant la recherche de preuves ; il ne tranche pas l’existence effective d’un établissement stable en France. La saisie peut atteindre des données accessibles depuis les lieux autorisés, même hébergées à l’étranger. Une pièce sans lien avec les agissements recherchés ou protégée par le secret professionnel peut être exclue sans annuler l’ensemble des opérations. Il appartient au requérant d’identifier les documents contestés.

    Motifs et solution

    Par l’ordonnance du 4 février 2026, l’autorisation du 18 mars 2025 est confirmée. Sont annulées les saisies des pièces 6–33, 34–37.4, 37.6, 37.7, 37.9, 38.1–38.4 et 39, du relevé du 16 avril 2024 dans 37.8 et des fichiers vidéos, photos et audios de 40. Ces éléments sont restitués et interdits d’usage direct ou indirect. Les pièces 37.5, le relevé du 12 avril 2024 dans 37.8 et les PDF de 40 restent saisis. Aucun établissement stable ni impôt n’est définitivement établi par cette autorisation.