Décisions
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CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX01136
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Faits et procédure
Une société française de stores et pergolas finançait toute la recherche sur de nouveaux produits, tandis qu’une société espagnole du groupe déposait les brevets et que des sociétés liées espagnole et portugaise exploitaient les produits sans redevance. L’administration a réintégré en 2014 et 2015 une fraction des dépenses de recherche comme transfert indirect et a refusé le solde de crédit d’impôt recherche réclamé.
Question de droit
L’exploitation gratuite des inventions par les sociétés liées constituait-elle un transfert de bénéfices, ou les rabais commerciaux allégués rémunéraient-ils suffisamment l’avantage consenti par la société française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère liée. L’entreprise française ne peut la renverser qu’en démontrant des contreparties réelles. L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B est distincte de la mesure de l’avantage transféré.
Motifs et solution
Le financement intégral de la recherche et des brevets par la société française, combiné à leur libre exploitation sans redevance en Espagne et au Portugal, caractérisait un avantage entre sociétés dépendantes. Les tableaux globaux produits ne distinguaient pas les opérations et ne prouvaient ni la réalité ni l’ampleur des rabais présentés comme contreparties. L’exclusion de certaines dépenses du crédit d’impôt recherche restait sans incidence sur le transfert. La demande de restitution de 150 677 euros de CIR n’était pas suffisamment motivée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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Faits et procédure
La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.
Question de droit
Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?
Droit applicable
L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.
Motifs et solution
La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.