Décisions
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CAA de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 07BX00003
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Faits et procédure
Andros avait acquis 22,99 % et 11,62 % de deux sociétés panaméennes dont les seuls actifs étaient des participations dans des structures d’investissement européennes et américaine. Elle avait appliqué aux dividendes reçus en 1997 et 1998 le régime fiscal des sociétés mères. L’administration a écarté ces interpositions sur le fondement de l’article L. 64 du LPF et réintégré les dividendes, estimant que les holdings panaméennes formaient un montage sans substance.
Question de droit
L’interposition des deux holdings panaméennes poursuivait-elle exclusivement l’avantage fiscal tiré du régime mère-fille, au mépris de son objectif, et constituait-elle ainsi un abus de droit ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille destiné à éviter la double imposition des dividendes, tandis que l’article 209 B vise certaines participations d’au moins 25 % dans des entités à fiscalité privilégiée. Selon l’article L. 64 du LPF, l’administration à laquelle incombe la preuve peut écarter un acte fictif ou un montage qui recherche l’application littérale d’un texte contrairement à l’objectif de son auteur et n’est inspiré par aucun motif autre que l’élusion ou l’atténuation de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient que les sociétés panaméennes n’exerçaient aucune activité locale, n’y supportaient ni IS ni retenue et dépendaient entièrement des structures d’investissement sous-jacentes. Leurs taux de détention permettaient à Andros d’obtenir le régime mère-fille tout en évitant l’exclusion applicable aux sociétés d’investissement et le seuil de l’article 209 B. Andros ne justifiait aucune utilité économique ni stratégie industrielle et ses affirmations sur l’imposition des structures sous-jacentes n’étaient pas étayées. L’administration établissait donc un montage exclusivement fiscal constitutif d’un abus de droit ; l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.
Motifs et solution
Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.