Décisions
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CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.
Question de droit
Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.
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CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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Faits et procédure
Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.
Question de droit
La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.
Motifs et solution
La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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Faits et procédure
La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.
Motifs et solution
Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00339
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Faits et procédure
Equisoft, société luxembourgeoise exploitant des brevets liés au logiciel Andsoft, n’avait déclaré aucun établissement français. Après une vérification de 2012 à 2014, l’administration a considéré son activité comme occulte en France, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014 et lui a réclamé, avec intérêts et pénalités, 70 827 euros. Le tribunal a rejeté la décharge. La société soutenait disposer de bureaux équipés au Luxembourg et y avoir déclaré et acquitté ses impôts.
Question de droit
La proposition de taxation d’office était-elle suffisamment motivée ? Le centre effectif de direction d’Equisoft se trouvait-il au Luxembourg ou à Biarritz, et la convention franco-luxembourgeoise faisait-elle obstacle à l’impôt français ?
Droit applicable
Les articles L. 66, L. 68 et L. 76 du LPF permettent de taxer d’office à l’IS une personne morale n’ayant pas déclaré son activité, sans mise en demeure, à condition de lui communiquer les bases et leur mode de calcul. L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, une personne morale est domiciliée au lieu de son centre effectif de direction. L’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans et l’imposition d’office place la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
L’article L. 57, réservé à la procédure contradictoire, était inapplicable ; la proposition indiquait néanmoins les bases et leur calcul. Les adresses luxembourgeoises correspondaient à une domiciliation puis à un bureau que sa filiale lui sous-louait à l’adresse d’une fiduciaire, sans personnel ni immobilisations. Les documents d’Equisoft se trouvaient sur l’ordinateur du gérant à Biarritz et le courrier était transféré en France. La société ne prouvait ni l’usage du bureau luxembourgeois par le gérant ni une direction depuis ce pays. Son centre effectif était donc à Biarritz : elle résidait et exploitait en France, sans démontrer avoir payé l’impôt au Luxembourg. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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Faits et procédure
Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.
Question de droit
La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.