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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. CAA de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 24BX00205
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    Faits et procédure

    Movies Join Marketing, société de conception et pose de panneaux publicitaires créée avec un siège espagnol, a été taxée d’office après vérification sur les prestations regardées comme exercées occultement par un établissement stable français. Elle contestait des suppléments d’IS réclamés, selon ses conclusions, pour 2008, 2010 et 2011, des rappels de TVA de janvier 2006 à décembre 2012 et les pénalités. Elle soutenait que l’activité se déroulait surtout en Espagne et que seule la pose était sous-traitée en France.

    Question de droit

    Les opérations de la société formaient-elles en France une entreprise et un établissement stable permettant d’y imposer bénéfices et TVA, et l’accomplissement allégué d’obligations espagnoles excluait-il la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe et attribuent à la France les bénéfices qui lui sont imputables. Pour la TVA, la cour distingue les rédactions de l’article 259 avant et depuis 2010 et retient une structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant les prestations. L’absence de déclarations obligatoires et de déclaration de l’activité aux organismes compétents fait présumer l’activité occulte, sauf erreur justifiée, appréciée notamment selon l’imposition et l’échange d’informations étrangers ; l’article 1728 prévoit une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La clientèle, les fournisseurs et le compte français recevant les recettes et réglant les charges, ainsi que l’adresse et les moyens à Boucau, établissaient un cycle commercial complet en France. Les pièces espagnoles, souvent personnelles au gérant, et une salariée à Irun ne l’infirmaient pas. Les bénéfices de l’établissement étaient imposables en France et sa structure permanente et autonome justifiait les rappels de TVA. Faute d’avoir déclaré l’activité française ou prouvé le respect de toutes ses obligations en Espagne, la société ne démontrait aucune erreur excusable ; la majoration de 80 % était fondée. Sans examiner la tardiveté opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.

  2. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Bordeaux, 19 juin 2025, n° 23BX01615
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    Faits et procédure

    Vignobles Falgueyret-Leglise, fabricant et vendeur des vins qu’elle produit, a vendu des marchandises à la société française Sélection France Châteaux sans facturer la TVA. Après remise en cause du régime de franchise initialement invoqué, elle a soutenu que les ventes étaient exonérées comme exportations. L’administration a admis une partie de la seconde réclamation, mais maintenu les rappels en litige ; la société a produit seize dossiers justificatifs d’exportation. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    La vente à un acheteur français peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation lorsque le vendeur établit, par les documents d’accompagnement, la sortie des vins de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 262 du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte hors de l’Union. Le bénéfice de l’exonération dépend de la réalité de l’exportation et du respect des obligations documentaires prévues par l’article 74 de l’annexe III. L’identité française de l’acquéreur n’exclut pas l’exonération si le vendeur conserve la qualité d’exportateur et apporte des pièces concordantes établissant la sortie effective des biens.

    Motifs et solution

    La cour admet l’exonération, à l’exception de trois factures. Les documents administratifs électroniques d’accompagnement concordaient avec les ventes et établissaient que les vins avaient quitté l’Union, sans que l’établissement en France de l’acheteur y fasse obstacle. Trois factures restent taxables : les documents produits comportaient des discordances de quantité ou de numéro qui empêchaient de relier les exportations aux opérations facturées. La société obtient une décharge partielle des droits supplémentaires de TVA ; le surplus de l’appel est rejeté.

  4. CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547
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    Faits et procédure

    Une agence portugaise de travail temporaire mettait en 2013 du personnel à disposition d’entreprises françaises sur des chantiers principalement girondins. Des documents saisis chez une société de Mérignac retraçaient l’affectation et la paie des salariés, leurs logements, les factures, les comptes bancaires et les relations avec les clients et fournisseurs. Le fisc a taxé d’office en France l’IS, la CVAE et la TVA, avec 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et matériels utilisés à Mérignac caractérisaient-ils à la fois un établissement stable pour l’imposition des bénéfices et un établissement fixe rendant l’agence redevable de la TVA, et l’activité était-elle occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires exerçant une activité non auxiliaire. Pour la TVA, les articles 259 et 283 regardent comme établi en France le prestataire fournissant les services depuis un établissement suffisamment permanent doté de ressources humaines et techniques autonomes. Selon l’article 1728, l’absence de déclarations et de notification de l’activité aux organismes compétents caractérise une activité occulte passible de 80 %, sauf erreur justifiée au regard des circonstances.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les locaux et moyens d’ETCD servaient à la gestion opérationnelle en France des salariés, clients, factures et paiements, et dépassaient un appui auxiliaire. La cour retient un établissement stable pour l’IS et la CVAE et une structure autonome depuis laquelle les prestations étaient fournies pour la TVA. Les documents de tiers avaient été communiqués avant recouvrement et les demandes de comptabilité étaient restées sans suite. La société ne prouvait ni ses obligations fiscales ni le paiement d’impôts au Portugal : ses moyens tirés de la double imposition et d’une erreur excusable sont écartés. L’IS, la CVAE, la TVA 2013 et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 22BX03028
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    Faits et procédure

    La société française Gaïa General Trade achetait des produits verriers en Italie et en Bulgarie pour les livrer directement à des clients en Espagne et au Portugal, sans passage physique en France, en utilisant son numéro de TVA français. Elle auto-liquidait puis déduisait immédiatement la TVA. Pour 2015 à 2017, l’administration a refusé cette déduction et réclamé 135 688 euros, plus 5 941 euros d’intérêts, car les factures ne mentionnaient pas l’article 141 de la directive TVA et les états récapitulatifs omettaient les montants par destinataire.

    Question de droit

    Les lacunes des factures et états récapitulatifs étaient-elles régularisables, ou l’absence de mention de l’article 141 empêchait-elle de désigner le client final comme redevable, excluant la simplification triangulaire au profit du filet de sécurité français ?

    Droit applicable

    Les articles 40 et 41 de la directive TVA localisent l’acquisition dans l’État d’arrivée et, faute de preuve de cette taxation, dans l’État qui a attribué le numéro de TVA utilisé. Ses articles 42 et 141 écartent ce filet de sécurité si le client final est désigné redevable. Les articles 258 C et 258 D du CGI transposent ces règles et exigent notamment une facture identifiant les numéros de TVA et mentionnant l’article 141. Selon Firma Hans Bühler, une irrégularité formelle peut être régularisée si les conditions de fond sont établies ; la désignation du redevable final reste substantielle.

    Motifs et solution

    Les factures ne comportaient pas la mention qui, selon la cour, désignait les clients comme redevables ; les états récapitulatifs étaient incomplets et aucun document rectificatif n’avait été établi. Les déclarations d’échanges de biens des clients ne prouvaient pas que Gaïa avait acquitté la TVA dans les États de destination. Ayant utilisé son numéro français sans établir la taxation finale, la société relevait du filet de sécurité de l’article 258 C et ne pouvait déduire immédiatement la TVA. Faute de preuve d’une taxation dans les États de destination, aucune double imposition contraire à la neutralité n’était caractérisée. La cour refuse le renvoi préjudiciel et rejette l’appel.

  6. CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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    Faits et procédure

    La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.

    Motifs et solution

    Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
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    Faits et procédure

    West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.

    Question de droit

    Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?

    Droit applicable

    L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.

  8. CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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    Faits et procédure

    Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.

    Question de droit

    Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?

    Droit applicable

    Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.

    Motifs et solution

    La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.