Décisions
3-
CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.
-
CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
-
CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.
Question de droit
Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.
Motifs et solution
La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.