Décisions
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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Faits et procédure
Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.
Question de droit
L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.
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CAA de Lyon, 13 février 2020, n° 17LY04170
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Faits et procédure
SACLA, négociant d’équipements de protection, avait cédé en 2008 pour 90 000 euros trente-neuf marques à Involvex, société luxembourgeoise bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Le fisc avait valorisé les marques à 11,288 millions d’euros sur le fondement de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait réduit de 2 554 652 euros la base rectifiée mais maintenu le surplus ; la société contestait encore la valorisation et les pénalités.
Question de droit
La minoration du prix constituait-elle un transfert de bénéfices suffisamment établi et quelle valeur retenir, notamment au regard de la dispense de redevances accordée à SACLA pendant cinq ans ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, sans comparaison pertinente, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Elle supporte aussi la preuve du régime fiscal privilégié défini par l’article 238 A. Une marque doit être valorisée d’après les profits raisonnablement prévisibles à la date de cession, non rétrospectivement. Le juge de l’impôt doit déterminer la base exacte et peut s’écarter des évaluations des parties ; une expertise est possible si le dossier ne permet pas de trancher.
Motifs et solution
La cour rend un arrêt avant dire droit. Elle juge établi le régime privilégié d’Involvex et constate que SACLA reconnaissait une sous-évaluation, tandis que les marques avaient produit 1,6 million d’euros en 2009–2010. Elle écarte les références de marché limitées à une opération ancienne et la méthode des coûts insuffisamment étayée. Mais les fortes variations des évaluations par surprofits et l’incidence contestée de la dispense de redevances ne permettent pas de fixer la valeur. Une expertise est ordonnée sur le prix, en intégrant cette dispense ; tous autres droits et moyens, dont les pénalités, sont réservés.
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CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
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Faits et procédure
M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.
Question de droit
Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?
Droit applicable
Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.