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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

11
  1. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  3. CAA de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY02660
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un contribuable a révélé en août 2016 un compte suisse non déclaré depuis 2006, transmis ses relevés et déposé des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Le service a imposé les revenus déclarés et les transferts non justifiés de 2007 à 2010, 2012 et 2013, avec intérêts et majorations de 40 %. L’appel ne visait que les impositions et pénalités des années 2007 à 2013.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle utiliser les relevés spontanément fournis, appliquer le délai spécial de reprise de dix ans et présumer imposables les transferts du compte suisse non déclaré réalisés en 2007 à 2010, 2012 et 2013 ?

    Droit applicable

    Le défaut de déclaration d’un compte étranger ouvre le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts opérés par ce compte, sauf preuve qu’ils sont hors du champ de l’impôt, exonérés ou déjà imposés. Ce délai, destiné à combattre la fraude, respecte la libre circulation lorsque, avant la révélation du compte, l’administration ne disposait d’aucun indice permettant une enquête.

    Motifs et solution

    La cour écarte le détournement de procédure : les relevés et déclarations avaient été remis avant l’examen fiscal portant sur 2014-2016, sans contrôle de cohérence des années antérieures. Le délai de dix ans était applicable, l’administration n’ayant eu aucun indice du compte avant août 2016. Le contribuable n’établissait ni non-imposabilité ni imposition antérieure des transferts. Les droits et les deux majorations de 40 % sont maintenus, le manquement délibéré étant notamment établi par l’avertissement bancaire reçu dès 2013. L’appel est rejeté.

  4. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY00121
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SARL Auto 2000, négociante automobile, a revendu sous le régime de TVA sur la marge vingt-deux véhicules d’occasion acquis auprès de quatre sociétés françaises, elles-mêmes interposées entre elle et des fournisseurs bulgares. Après une vérification couvrant ses déclarations de 2014 à mars 2017, l’administration a remis en cause ce régime pour les opérations de janvier 2015 à mars 2017 et réclamé la taxe calculée sur le prix total, avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle l’inexactitude des factures mentionnant la TVA sur la marge et que la société connaissait ou devait connaître des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ? Les quitus fiscaux ou la doctrine invoquée valaient-ils prise de position opposable ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge aux reventes de biens d’occasion livrés par un non-redevable ou un revendeur habilité. Si les factures mentionnent ce régime, l’administration doit établir leur erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir que les opérations étaient des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ; le contribuable n’a pas à vérifier la qualité de ses fournisseurs. Un quitus délivré après contrôle formel pour l’immatriculation ne vaut pas, à lui seul, prise de position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    Les informations obtenues par l’assistance administrative établissaient l’origine intracommunautaire des véhicules et l’erreur des mentions de marge. L’expérience et les contrôles antérieurs de la société, les certificats d’immatriculation, la livraison directe depuis l’Allemagne, l’interposition sans logique économique et l’absence de moyens des fournisseurs formaient des indices concordants : Auto 2000 savait ou devait savoir que la TVA portait sur le prix total. Les quitus, issus d’un contrôle formel, et la note de 2015 ne garantissaient pas le régime de marge. Le seul grief contre la majoration de 40 %, tiré de l’absence de bien-fondé des rappels, est écarté. La requête est rejetée.

  6. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  8. CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.

  9. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.

  10. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  11. CAA de Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY00284
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. D. exerçait individuellement une activité d’ingénierie pour le groupe Air Liquide et utilisait la société Harucci Ltd, établie à Gibraltar, pour conclure et facturer des contrats. Après des visites, un examen de situation fiscale personnelle et la vérification de Harucci, l’administration a imposé à son nom les résultats reconstitués sur le fondement de l’article 155 A du CGI, réintégré des frais de mission et appliqué une majoration de 80 % pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    Les investigations avaient-elles dissimulé une vérification irrégulière de l’entreprise individuelle, les conditions de l’article 155 A et des manœuvres frauduleuses étaient-elles réunies, et quelles charges réduisaient l’assiette ?

    Droit applicable

    Il y a vérification de comptabilité lorsque l’administration confronte de façon critique les déclarations de l’entreprise à ses écritures ou justificatifs. L’article 155 A permet d’imposer le prestataire réel lorsque le service est essentiellement rendu par lui et que la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre ; le lieu matériel des prestations est indifférent sous son paragraphe I. Les produits de services sont rattachés à l’exercice d’achèvement et l’article 1729 majore de 80 % les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    La cour valide la procédure de l’article 155 A, fondée sur la vérification de Harucci, mais juge irrégulier le contrôle des frais de mission de l’entreprise individuelle, faute d’avis de vérification. Harucci, sans structure propre, était contrôlée par M. D. et n’apportait aucune contrepartie réelle ; l’imposition de la marge reste donc due. Deux factures de sous-traitance réduisent toutefois l’assiette de 2010, tandis que l’étude préalable du montage à Gibraltar établit les manœuvres frauduleuses. Les bases sont réduites de 28 490 euros en 2009 et 79 132 euros en 2010, avec décharge corrélative des droits et pénalités ; le surplus est rejeté.