Décisions
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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Faits et procédure
Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.
Question de droit
L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.
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CAA de Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY01137
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Faits et procédure
Une résidente de France a cédé en 2008 à une société américaine 400 241 actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier, réalisant une plus-value de 3 209 281 euros non déclarée en France. Le fisc l’a soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En cours d’appel, il a dégrevé 22 514 euros correspondant à l’impôt acquitté au Brésil.
Question de droit
La convention franco-brésilienne autorisait-elle la France à imposer la plus-value réalisée par sa résidente sur les titres d’une société dont les actifs immobiliers se situaient principalement au Brésil ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France le revenu mondial du résident, et les articles 150-0 A à 150-0 E régissaient la plus-value. Cependant, l’article 13, paragraphe 1, de la convention franco-brésilienne attribue l’imposition des gains tirés de parts d’une société à prépondérance immobilière à l’État de situation des immeubles ; son paragraphe 3 permet l’imposition dans les deux États des seuls autres gains.
Motifs et solution
Les titres cédés étaient ceux d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles au Brésil : la plus-value relevait donc de l’article 13, paragraphe 1, et était imposable au Brésil. Elle ne relevait pas du paragraphe 3, qui aurait permis une imposition concurrente en France. La cour constate un non-lieu limité aux 22 514 euros déjà dégrevés, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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Faits et procédure
Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.
Question de droit
Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.
Motifs et solution
Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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Faits et procédure
Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?
Droit applicable
L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.
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CAA de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne, régie par l’article 8 du CGI et détenue par deux associés domiciliés en Suisse, a cédé le 21 juin 2006 un immeuble situé en Isère. Elle a déclaré et acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value, puis demandé son remboursement partiel afin que soit appliqué le taux de 16 %. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué en raison de la résidence suisse des associés constituait-il une restriction aux mouvements de capitaux justifiable par le contrôle fiscal ou couverte par la clause de gel ?
Droit applicable
L’article 56 CE, devenu l’article 63 TFUE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 58 CE n’autorise les distinctions fiscales et mesures antifraude que si elles ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. La clause de gel de l’article 57 CE suppose que la restriction ait appartenu sans interruption à l’ordre juridique depuis le 31 décembre 1993.
Motifs et solution
La cour juge les SCI françaises objectivement comparables : la résidence de leurs associés ne modifie ni l’assiette, ni l’État source, ni le recouvrement du prélèvement. L’absence de convention d’assistance peut justifier un prélèvement libératoire, non son taux majoré. La restriction propre aux SCI à associés de pays tiers n’ayant été introduite qu’en 2004, la clause de gel est écartée. Le jugement est annulé, le taux ramené de 33 1/3 % à 16 % et la SCI déchargée à due concurrence.
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CAA de Lyon, 15 décembre 1994, n° 89LY01258
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Faits et procédure
La société suisse Comtofina, sans établissement en France, détenait des parts de la SCI de construction-vente Sidonac. Entre 1974 et 1979, elle avait perçu sa quote-part des profits tirés de programmes immobiliers français autorisés entre 1970 et 1976. L'administration lui avait appliqué le prélèvement de 50 % de l'article 244 bis du CGI, sous déduction des prélèvements déjà acquittés ou mis à la charge de la SCI.
Question de droit
Comtofina pouvait-elle bénéficier des taux réduits de l'article 235 quater ou échapper au prélèvement de 50 % au motif que la SCI était le cédant, que son groupe exerçait à l'étranger ou qu'une doctrine antérieure protégeait les opérations ?
Droit applicable
Les articles 244 bis et 235 quater du CGI soumettaient les profits immobiliers des sociétés étrangères sans établissement au prélèvement de 50 %, sauf régimes réduits strictement définis. Pour les taux de 30 % ou d'un tiers, la société devait exercer elle-même son activité principale à l'étranger. L'article L. 80 A ne protège qu'une interprétation administrative applicable aux opérations et au contribuable concernés.
Motifs et solution
La cour juge que Comtofina n'exerçait aucune activité à l'étranger et tirait ses revenus des seuls programmes français ; son appartenance, depuis 1979, à un groupe néerlandais actif à l'étranger ne suffisait pas. Sa qualité d'associée de la SCI permettait de lui appliquer le prélèvement, la mention du cédant ayant seulement pour objet d'exclure la charge de l'acquéreur. L'ancien accord de 1962 ne couvrait pas les programmes remaniés, les autres prises de position concernaient un tiers ou confirmaient le taux de 50 %. La procédure n'étant pas entachée d'une seconde vérification sur place, la requête est rejetée.
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CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00178
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Faits et procédure
Un associé de la SCI de construction-vente Horizona, domicilié à Francfort, avait été assujetti au prélèvement de 50 % prévu par l'ancien article 244 bis sur sa fraction du profit immobilier réalisé lors de la vente d'un immeuble construit à Golfe-Juan. Le tribunal administratif avait décliné sa compétence ; l'administration avait ensuite accordé un dégrèvement de 444 175,30 F.
Question de droit
Le juge administratif pouvait-il connaître du prélèvement et celui-ci restait-il applicable à l'associé domicilié en Allemagne alors que la SCI ayant elle-même réalisé le profit disposait de son siège en France ?
Droit applicable
Parce qu'il libère de l'impôt sur le revenu ou s'impute sur l'impôt sur les sociétés, le prélèvement de l'article 244 bis est de même nature que ces impôts et ressortit au juge administratif. Dans sa rédaction applicable, il ne frappe que les profits de l'article 35 réalisés par des personnes ou sociétés dépourvues d'établissement en France. Une société au siège français reste hors de son champ, y compris si elle relève de l'article 239 ter et compte des associés non-résidents.
Motifs et solution
La cour annule le jugement qui avait écarté à tort la compétence administrative puis statue par évocation. Le dégrèvement de 444 175,30 F prononcé après l'introduction de la demande conduit à un non-lieu partiel. Quant au reliquat, la SCI Horizona avait son siège en France et avait elle-même réalisé le profit de construction-vente. L'associé domicilié à Francfort n'était donc pas redevable du prélèvement à raison de sa quote-part ; la décharge du solde lui est accordée.
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CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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Faits et procédure
La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.
Motifs et solution
La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.
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CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
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Faits et procédure
Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?
Droit applicable
L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.
Motifs et solution
La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.