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Décisions

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  1. CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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    Faits et procédure

    La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.

    Motifs et solution

    Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.

  2. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  3. CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.

    Question de droit

    Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.

    Motifs et solution

    La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.

  4. CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.

    Question de droit

    Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.

    Question de droit

    Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.

    Motifs et solution

    La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.