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Décisions

25
  1. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  3. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  4. CAA de Lyon, 29 avril 2026, n° 24LY00682
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les rectifications de ses revenus de 2016 et affirme résider en Andorre depuis 2013. Il produit des certificats de résidence andorrans, tandis que sa déclaration française mentionnait un domicile et sa situation familiale en France.

    Question de droit

    Le certificat de résidence suffit-il à écarter les indices d’un foyer français et à établir l’assujettissement requis par la convention franco-andorrane ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’imposition des résidents et le foyer. Les articles 1er et 4 de la convention franco-andorrane exigent un assujettissement à l’impôt fondé sur un critère personnel de résidence. L’article R. 222-1 du CJA permet de rejeter certains appels par ordonnance.

    Motifs et solution

    Le contribuable ne démontre pas que le domicile déclaré en France n’était pas son foyer. Il n’établit ni n’allègue un assujettissement personnel à l’impôt en Andorre répondant à la convention. Le certificat ne suffit donc pas dans cette affaire à lui conférer la qualité de résident conventionnel andorran. Le président de chambre rejette l’appel comme manifestement dépourvu de fondement, par l’ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

  5. CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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    Faits et procédure

    La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.

    Motifs et solution

    Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.

  6. CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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    Faits et procédure

    M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.

    Motifs et solution

    Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.

  7. CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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    Faits et procédure

    M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.

    Question de droit

    Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.

  8. CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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    Faits et procédure

    M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?

    Droit applicable

    Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  9. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  10. CAA de Lyon, 9 mai 2025, n° 24LY01429
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle pour 2014 à 2016, des époux résidents de France ont été redressés sur des salaires versés par une société lettone, des revenus distribués par une SARL et, pour 2014-2015, des crédits bancaires taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée. Ils contestaient aussi la loyauté d’une visite domiciliaire, la règle du double et attribuaient les espèces à un ex-époux, des parents ou des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Le siège letton de l’employeur faisait-il obstacle à l’imposition française des salaires et les crédits bancaires permettaient-ils la demande de justifications puis la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer. Selon l’article 15 de la convention franco-lettone, les salaires d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État, qui peut alors aussi les imposer. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications notamment lorsque les crédits atteignent au moins le double des revenus déclarés ou les dépassent d’au moins 150 000 €, puis de taxer d’office l’absence de réponse.

    Motifs et solution

    La tentative alléguée d’accès à une messagerie ne vicie pas la procédure, aucun document n’ayant été saisi et le recours contre la visite ayant été définitivement rejeté. Les époux avaient leur foyer en France et n’alléguaient même pas avoir exercé leur emploi en Lettonie: leurs salaires étaient donc imposables en France. Après neutralisation des virements internes, les crédits dépassaient le double des revenus déclarés en France; les revenus lettons non déclarés en France ne devaient pas entrer dans ce calcul. Les origines privées invoquées pour les espèces n’étaient pas prouvées. La contestation par voie de conséquence des distributions et pénalités échoue; l’appel est rejeté.

  11. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  12. CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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    Faits et procédure

    Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.

    Question de droit

    L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.

    Motifs et solution

    Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.

  13. CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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    Faits et procédure

    M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  14. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255
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    Faits et procédure

    La SAS H.E.F, holding française sans personnel à la tête d’un groupe d’ingénierie des surfaces, recourait à des cabinets et consultants implantés dans les pays de ses filiales pour des audits et expertises. L’administration a soumis à la retenue de l’article 182 B du CGI les honoraires payés en 2015, 2016 et 2017 aux sociétés chinoises Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting, dite Gibs. H.E.F contestait 22 813 euros de retenues, intérêts et majoration de 10 %, après rejet de sa demande par le tribunal.

    Question de droit

    Les conseils exécutés en Chine mais utilisés par H.E.F pour diriger et contrôler ses filiales étaient-ils soumis à la retenue de l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles, pour chacun des deux prestataires, une résidence chinoise donnant droit à l’article 14 de la convention ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle française lorsque le service est fourni ou utilisé en France. Selon les articles 4 et 14 de la convention franco-chinoise, les revenus indépendants d’un résident chinois, assujetti autrement qu’à raison de ses seules sources chinoises, ne sont en principe imposables qu’en Chine, sauf base fixe ou séjour suffisant en France.

    Motifs et solution

    Les audits et conseils, exécutés en Chine, servaient en France aux choix de gestion de H.E.F, au contrôle de ses filiales et à son activité de holding : la retenue était due selon la loi interne. Pour Shanghai Mazars, les rapports de crédit et l’attestation sur l’impossibilité d’obtenir un certificat ne prouvaient pas son assujettissement à l’impôt chinois. Pour Gibs, le certificat de résidence de 2015 à 2017, non contesté et établi afin d’éviter une double imposition, démontrait sa résidence et son assujettissement chinois ; l’article 14 réservait ses honoraires à la Chine. La cour décharge les seules retenues sur les paiements à Gibs, réforme le jugement et rejette le surplus.

  15. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  16. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  17. CAA de Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826
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    Faits et procédure

    M. A. et Mme E., séparés de biens, se déclaraient résidents suisses. Après examen fiscal pour 2009 à 2011, l’administration les avait domiciliés en France et taxés d’office sur des pensions, revenus mobiliers, crédits bancaires français et transferts par comptes suisses non déclarés ; M. A. avait aussi reçu des amendes pour ces comptes. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2006 et l’amende de 2008, mais rejeté le surplus. Les époux faisaient seuls appel de ce surplus.

    Question de droit

    Le foyer français et les critères successifs de la convention franco-suisse conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et les contribuables justifiaient-ils les transferts, distributions et le prétendu prêt familial taxés d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, lieu de vie habituelle et centre des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse examine successivement le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après une mise en demeure non régularisée sous trente jours. L’article 1649 A du CGI présume imposables, sauf preuve contraire, les transferts par comptes étrangers non déclarés.

    Motifs et solution

    Au terme des critères conventionnels successifs, la seule nationalité française que M. A. possédait pendant les années en litige emportait sa résidence fiscale en France. L’absence de réponse dans les trente jours à la mise en demeure rendait la taxation d’office régulière. Les transferts opérés par les comptes suisses non déclarés restaient imposables ; les versements de la société Masem constituaient des distributions et l’origine familiale du chèque de 150 000 euros n’était pas établie. La cour rejette l’appel ; les décharges déjà accordées pour 2006 et pour l’amende de 2008 demeurent hors litige.

  18. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  19. CAA de Lyon, 31 mars 2016, n° 15LY02143
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    Faits et procédure

    La SNC Ultramarine 1101, dont le siège et la gérance étaient à Sainte-Foy-lès-Lyon, avait acheté un véhicule de tourisme et une pelle hydraulique loués à deux entreprises de Nouvelle-Calédonie. Sans personnel, installation ni représentant sur place, elle soutenait néanmoins y exercer seule son activité et contestait la cotisation foncière des entreprises minimale établie en France pour 2012 et 2013.

    Question de droit

    La présence des matériels loués en Nouvelle-Calédonie suffisait-elle à y localiser l’activité ou à constituer un établissement stable, excluant l’imposition des bénéfices en France et l’assujettissement à la CFE ?

    Droit applicable

    L’article 1447, I et III, du CGI soumet à la CFE l’activité professionnelle habituelle exercée en France, sauf exclusion tenant aux règles de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Une SNC relevant de l’article 8 exerce une activité distincte de celle de ses associés. Selon les articles 5 et 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, les bénéfices d’une entreprise résidente ne sont imposables dans l’autre territoire qu’en présence d’une installation fixe d’affaires.

    Motifs et solution

    La cour constate que tous les actes de gestion étaient accomplis en France, où se trouvaient le siège, la gérance et les déclarations fiscales. La société n’avait en Nouvelle-Calédonie que les deux biens meubles loués, sans moyens ni représentation ; ces matériels ne constituaient pas à eux seuls une installation fixe d’affaires. Résidente de France et dépourvue d’établissement stable calédonien, elle y était seule imposable sur ses bénéfices et restait redevable de la CFE. Les dégrèvements consentis à d’autres sociétés étaient sans effet ; l’appel est rejeté.

  20. CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.