Décisions
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.
Question de droit
Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?
Droit applicable
Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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Faits et procédure
M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.
Motifs et solution
La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.
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CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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Faits et procédure
Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?
Droit applicable
L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.
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CAA de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne, régie par l’article 8 du CGI et détenue par deux associés domiciliés en Suisse, a cédé le 21 juin 2006 un immeuble situé en Isère. Elle a déclaré et acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value, puis demandé son remboursement partiel afin que soit appliqué le taux de 16 %. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué en raison de la résidence suisse des associés constituait-il une restriction aux mouvements de capitaux justifiable par le contrôle fiscal ou couverte par la clause de gel ?
Droit applicable
L’article 56 CE, devenu l’article 63 TFUE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 58 CE n’autorise les distinctions fiscales et mesures antifraude que si elles ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. La clause de gel de l’article 57 CE suppose que la restriction ait appartenu sans interruption à l’ordre juridique depuis le 31 décembre 1993.
Motifs et solution
La cour juge les SCI françaises objectivement comparables : la résidence de leurs associés ne modifie ni l’assiette, ni l’État source, ni le recouvrement du prélèvement. L’absence de convention d’assistance peut justifier un prélèvement libératoire, non son taux majoré. La restriction propre aux SCI à associés de pays tiers n’ayant été introduite qu’en 2004, la clause de gel est écartée. Le jugement est annulé, le taux ramené de 33 1/3 % à 16 % et la SCI déchargée à due concurrence.
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CAA de Lyon, 15 décembre 1994, n° 89LY01258
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Faits et procédure
La société suisse Comtofina, sans établissement en France, détenait des parts de la SCI de construction-vente Sidonac. Entre 1974 et 1979, elle avait perçu sa quote-part des profits tirés de programmes immobiliers français autorisés entre 1970 et 1976. L'administration lui avait appliqué le prélèvement de 50 % de l'article 244 bis du CGI, sous déduction des prélèvements déjà acquittés ou mis à la charge de la SCI.
Question de droit
Comtofina pouvait-elle bénéficier des taux réduits de l'article 235 quater ou échapper au prélèvement de 50 % au motif que la SCI était le cédant, que son groupe exerçait à l'étranger ou qu'une doctrine antérieure protégeait les opérations ?
Droit applicable
Les articles 244 bis et 235 quater du CGI soumettaient les profits immobiliers des sociétés étrangères sans établissement au prélèvement de 50 %, sauf régimes réduits strictement définis. Pour les taux de 30 % ou d'un tiers, la société devait exercer elle-même son activité principale à l'étranger. L'article L. 80 A ne protège qu'une interprétation administrative applicable aux opérations et au contribuable concernés.
Motifs et solution
La cour juge que Comtofina n'exerçait aucune activité à l'étranger et tirait ses revenus des seuls programmes français ; son appartenance, depuis 1979, à un groupe néerlandais actif à l'étranger ne suffisait pas. Sa qualité d'associée de la SCI permettait de lui appliquer le prélèvement, la mention du cédant ayant seulement pour objet d'exclure la charge de l'acquéreur. L'ancien accord de 1962 ne couvrait pas les programmes remaniés, les autres prises de position concernaient un tiers ou confirmaient le taux de 50 %. La procédure n'étant pas entachée d'une seconde vérification sur place, la requête est rejetée.
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CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00178
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Faits et procédure
Un associé de la SCI de construction-vente Horizona, domicilié à Francfort, avait été assujetti au prélèvement de 50 % prévu par l'ancien article 244 bis sur sa fraction du profit immobilier réalisé lors de la vente d'un immeuble construit à Golfe-Juan. Le tribunal administratif avait décliné sa compétence ; l'administration avait ensuite accordé un dégrèvement de 444 175,30 F.
Question de droit
Le juge administratif pouvait-il connaître du prélèvement et celui-ci restait-il applicable à l'associé domicilié en Allemagne alors que la SCI ayant elle-même réalisé le profit disposait de son siège en France ?
Droit applicable
Parce qu'il libère de l'impôt sur le revenu ou s'impute sur l'impôt sur les sociétés, le prélèvement de l'article 244 bis est de même nature que ces impôts et ressortit au juge administratif. Dans sa rédaction applicable, il ne frappe que les profits de l'article 35 réalisés par des personnes ou sociétés dépourvues d'établissement en France. Une société au siège français reste hors de son champ, y compris si elle relève de l'article 239 ter et compte des associés non-résidents.
Motifs et solution
La cour annule le jugement qui avait écarté à tort la compétence administrative puis statue par évocation. Le dégrèvement de 444 175,30 F prononcé après l'introduction de la demande conduit à un non-lieu partiel. Quant au reliquat, la SCI Horizona avait son siège en France et avait elle-même réalisé le profit de construction-vente. L'associé domicilié à Francfort n'était donc pas redevable du prélèvement à raison de sa quote-part ; la décharge du solde lui est accordée.
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CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00168
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Faits et procédure
Un associé domicilié à Sarrebruck avait supporté le prélèvement de 50 % de l'ancien article 244 bis sur sa quote-part des profits tirés de la construction et de la vente d'un immeuble à Golfe-Juan par la SCI Horizona. Le tribunal administratif s'était déclaré incompétent. Après sa saisine, l'administration avait dégrevé 444 175,30 F de droits et pénalités.
Question de droit
La juridiction administrative était-elle compétente et le prélèvement de 50 % pouvait-il frapper la part d'un associé non-résident lorsque le profit avait été réalisé par une SCI ayant son siège en France ?
Droit applicable
Le prélèvement de l'ancien article 244 bis, libératoire de l'impôt sur le revenu ou imputable sur l'IS, est de même nature que ces impôts et relève du juge administratif. Il ne vise que les profits immobiliers de l'article 35 réalisés par un contribuable ou une société sans établissement en France. Le siège français de la société réalisant le profit exclut le prélèvement, même sous le régime de l'article 239 ter et avec des associés non-résidents.
Motifs et solution
La cour annule le jugement d'incompétence et évoque le litige. Le dégrèvement de 444 175,30 F intervenu en cours d'instance rend les conclusions sans objet dans cette mesure. Pour le solde, elle constate que la SCI Horizona, qui avait construit puis vendu l'immeuble, avait son siège en France. Le profit avait donc été réalisé par une société établie en France : la résidence allemande de l'associé ne suffisait pas à déclencher le prélèvement. La cour lui accorde la décharge du solde.
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CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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Faits et procédure
La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.
Motifs et solution
La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.