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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
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    Faits et procédure

    Nador Cott Protection, qui protège et exploite en France des licences de variétés d’agrumes, a versé en 2017 1 625 000 euros à Agrimed et à l’INRA du Maroc pour créer de nouvelles variétés. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI et une majoration de 10 %. Le tribunal a prononcé la décharge en droits et majorations ; le ministre a fait appel en soutenant que les prestations étaient des études techniques au sens de la convention franco-marocaine.

    Question de droit

    Les recherches variétales réalisées au Maroc étaient-elles utilisées en France au sens de l’article 182 B, puis constituaient-elles des études techniques permettant à la France une retenue de 10 % selon l’article 16 conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente française, pour des prestations matériellement fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. L’article 10 de la convention franco-marocaine rattache les revenus d’entreprise à l’État de l’établissement stable ; son article 16 permet à l’État de la source de taxer, dans la limite de 10 % du montant brut, les redevances visées, auxquelles sont notamment assimilées les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    Les recherches marocaines alimentaient l’activité française de protection et d’exploitation des licences ; leur durée et l’absence de variété commercialisée pendant l’exercice n’empêchaient donc pas leur utilisation en France au sens de l’article 182 B. Toutefois, Agrimed et l’INRA réalisaient elles-mêmes les travaux de création variétale. Leurs rapports ne servaient qu’à informer Nador Cott de l’avancement, qui ne disposait pas des compétences pour exploiter une étude technique. L’article 16 conventionnel ne permettait donc pas la retenue de 10 %. La cour écarte aussi le défaut de motivation du jugement, rejette l’appel du ministre et maintient la décharge de 2017 en droits et majorations.

  2. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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    Faits et procédure

    Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.

    Question de droit

    Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.

  3. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA02484
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    Faits et procédure

    La société Planet distribuait aux clubs de sport français des programmes de fitness « Les Mills », conçus par une société néo-zélandaise. En 2015 et 2016, elle a payé à Les Mills Euromed, établie à Malte, des sommes soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI au taux conventionnel de 10 %. Elle soutenait que ces paiements rémunéraient seulement un droit exclusif de distribution, relevant des bénéfices d’entreprise imposables à Malte, et demandait la décharge des retenues.

    Question de droit

    Les paiements à la société maltaise rémunéraient-ils seulement une exclusivité de distribution, ou aussi l’usage d’une marque, d’un savoir-faire et d’informations constituant des redevances taxables en France ? L’exonération entre sociétés associées était-elle établie ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à une société sans établissement français. L’article 12 de l’accord franco-maltais permet à l’État source d’imposer à 10 % les rémunérations de l’usage ou de la concession d’une marque, d’un savoir-faire ou d’informations industrielles ou commerciales. L’article 182 B bis exonère les redevances entre sociétés de l’Union européenne associées par une participation d’au moins 25 %, sous les conditions de l’article 119 quater.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient Planet à utiliser programmes, logiciels, droits intellectuels, nom, logos et savoir-faire ; ses ventes aux clubs associaient formations, marketing et cours. Faute d’explications sur les relations du groupe, elle n’établissait ni que les paiements visaient seulement la distribution, ni qu’une part était dissociable. L’ensemble constituait des redevances soumises à l’article 182 B et à l’accord franco-maltais au taux de 10 % ; même une part de distribution aurait été taxable en droit interne comme prestation utilisée en France. L’exonération de l’article 182 B bis est refusée faute de preuve des liens capitalistiques et des autres conditions. La requête est rejetée.

  4. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.

  5. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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    Faits et procédure

    La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.

    Question de droit

    La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.

  6. Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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    Faits et procédure

    M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.

    Question de droit

    La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?

    Droit applicable

    Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.

    Motifs et solution

    Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.