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Décisions

19
  1. CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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    Faits et procédure

    Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.

    Question de droit

    Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.

  2. CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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    Faits et procédure

    Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.

    Question de droit

    Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?

    Droit applicable

    Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.

  3. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  4. CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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    Faits et procédure

    Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?

    Droit applicable

    Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.

    Motifs et solution

    L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02315
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    Faits et procédure

    L’EURL Hjc Europe avait repris en 2005 le patrimoine de Chatter Box Europe, dont une dette issue d’abandons de créances consentis par un particulier résident des États-Unis avec clause de retour à meilleure fortune. De nouvelles conventions ont rendu le remboursement plus favorable, puis permis de solder en 2015 la créance. L’administration a réintégré dans les bénéfices les sommes déduites en charges en 2013, 2014 et 2015, réduit les déficits reportables et appliqué en 2015 une retenue à la source sur l’avantage distribué. Le tribunal avait intégralement déchargé la société.

    Question de droit

    Le jugement devait-il être annulé en raison de la participation à la formation de jugement du magistrat ayant présidé la commission saisie des mêmes rectifications ? Les remboursements constituaient-ils un acte anormal de gestion et un avantage occulte soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-1 du LPF interdit à un magistrat de juger une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission des impôts directs. Selon les articles 38 et 209 du CGI, un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise est un acte anormal de gestion, dont l’administration doit établir les faits. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111 c, soumis par l’article 119 bis à retenue au bénéfice d’un non-résident. L’article 10 de la convention franco-américaine plafonne à 15 % l’imposition du dividende versé à son bénéficiaire effectif.

    Motifs et solution

    Le président de la commission avait ensuite siégé comme assesseur : la cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Sans contrepartie démontrée, les nouvelles conventions avaient déclenché des remboursements qui ne seraient pas dus sous la clause initiale compte tenu des déficits ; l’administration établissait donc un appauvrissement étranger à l’intérêt de Hjc Europe. Les versements sans cause au frère du dirigeant révélaient une intention libérale et constituaient des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire avec le formulaire requis, le taux conventionnel de 15 % n’est pas accordé. La demande de première instance est rejetée.

  6. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  7. CAA de Nancy, 15 février 2024, n° 21NC02817
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    Faits et procédure

    M. A, associé unique et dirigeant de l’EURL strasbourgeoise Feuille à Feuilles, et son épouse, directrice de publication exerçant sous le régime micro-BNC, ont été contrôlés au titre de 2013 à 2015. Ils ont alors supporté des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le tribunal les avait déchargés des seules impositions issues des revenus de capitaux mobiliers distribués par l’EURL ; le ministre a fait appel dans cette mesure.

    Question de droit

    Une lettre non traduite de l’administration fiscale allemande réclamant un impôt suffisait-elle à établir que les époux étaient assujettis en Allemagne en raison de leur domicile ou résidence et pouvaient y être regardés comme résidents conventionnels ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France les personnes qui y exercent une activité professionnelle non accessoire. Selon l’article 2 de la convention franco-allemande, la résidence conventionnelle suppose un assujettissement à l’impôt lié au domicile, à la résidence ou à un critère personnel analogue ; une imposition fondée sur la seule source allemande des revenus ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Les époux exerçant leurs activités professionnelles en France, leur domicile fiscal y était établi au regard du CGI. Leur seule production, une lettre allemande du 24 avril 2018 non traduite et dépourvue de précisions utiles, ne prouvait pas un assujettissement personnel en Allemagne ; il était donc inutile de rechercher un foyer permanent. La convention ne réservait pas à l’Allemagne les distributions de l’EURL. La cour annule uniquement l’article 1er du jugement et remet à leur charge les impositions et majorations que cet article avait déchargées.

  8. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  9. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC01765
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    Faits et procédure

    Des résidents français avaient perçu de 2009 à 2011 des dividendes d’une société suisse, soumis à l’impôt anticipé helvétique. Pour obtenir la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel, ils ont remis le formulaire 83 au fisc français le 8 octobre 2012, mais ne l’ont reçu visé que le 24 novembre 2015 ; leur demande suisse du 16 mars 2016 a été définitivement rejetée comme tardive.

    Question de droit

    Le retard du fisc français à viser le formulaire 83 engageait-il la responsabilité de l’État malgré les démarches tardives des contribuables ?

    Droit applicable

    Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent l’imposition à la source des dividendes et subordonnent l’avantage à une attestation de résidence certifiée. La demande sur formulaire 83 doit parvenir au fisc suisse dans les trois ans suivant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse. L’administration française doit le traiter dans un délai raisonnable ; sa faute n’ouvre réparation que si elle cause directement le préjudice, le fait du demandeur pouvant l’exonérer.

    Motifs et solution

    Le délai de plus de trois ans pour retourner le formulaire était déraisonnable et donc fautif. Toutefois, les époux avaient déclaré tardivement leurs dividendes, attendu octobre 2015 pour relancer le service malgré un courrier reçu en janvier 2014, puis attendu mars 2016 pour saisir le fisc suisse après réception du formulaire. Ces négligences les ayant placés en difficulté au regard de la forclusion, la cour exonère entièrement l’administration et rejette leur appel indemnitaire de 136 309,50 euros.

  10. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.

    Question de droit

    L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.

    Motifs et solution

    Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.

  11. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  12. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  13. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  14. CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.

    Question de droit

    L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.

  15. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?

    Droit applicable

    La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.

  16. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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    Faits et procédure

    Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.

    Question de droit

    L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.

    Motifs et solution

    La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.

  17. CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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    Faits et procédure

    La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.

    Question de droit

    Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.

    Motifs et solution

    L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.

  18. CAA de Nancy, 21 octobre 1993, n° 92NC00899
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    Faits et procédure

    La société française Quartz d’Alsace avait distribué, pour les exercices 1983 et 1984, des dividendes à Berger et Compagnie, entité suisse établie à Bâle. Elle demandait la restitution, en vue de son transfert au bénéficiaire et après retenue à la source, de l’avoir fiscal attaché à ces dividendes. L’administration puis le tribunal l’avaient refusée. Berger était alors une société en commandite dépourvue de personnalité morale, devenue ensuite société en nom collectif.

    Question de droit

    L’entité suisse sans personnalité morale ni imposition comme personne morale devait-elle être traitée comme une société ou comme un groupement de personnes physiques pour le transfert de l’avoir fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 11, paragraphe 3, de la convention franco-suisse ouvre le paiement de l’avoir fiscal, sous retenue de 15 %, aux personnes physiques résidentes de Suisse sans condition de participation et aux sociétés suisses détenant moins de 20 % du capital de la distributrice. Selon son article 3, le terme « personne » inclut les personnes physiques, sociétés et autres groupements, tandis qu’une « société » est une personne morale ou une entité traitée fiscalement comme telle.

    Motifs et solution

    Berger et Compagnie n’avait, sous aucune de ses deux formes successives, la personnalité morale en droit suisse et n’était pas imposée selon le régime des personnes morales. Elle constituait donc, pour la convention, un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique. La condition de participation inférieure à 20 %, propre aux sociétés bénéficiaires, ne lui était pas opposable. La cour annule le jugement et accorde à Quartz d’Alsace la restitution, en vue du transfert à Berger et sous déduction de la retenue à la source, de l’avoir fiscal attaché aux dividendes des exercices 1983 et 1984.

  19. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.

    Question de droit

    Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?

    Droit applicable

    L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.