Décisions
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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Faits et procédure
Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.
Motifs et solution
L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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Faits et procédure
M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.
Question de droit
L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?
Droit applicable
L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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Faits et procédure
La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.
Question de droit
Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.
Motifs et solution
La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.
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CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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Faits et procédure
La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.
Question de droit
Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.
Motifs et solution
L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.
Question de droit
Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?
Droit applicable
L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
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Faits et procédure
Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.
Question de droit
Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?
Droit applicable
L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.
Motifs et solution
La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.