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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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    Faits et procédure

    Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?

    Droit applicable

    Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.

    Motifs et solution

    L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.

  2. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.

    Question de droit

    Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?

    Droit applicable

    L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

  3. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
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    Faits et procédure

    Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.

    Question de droit

    Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.

    Motifs et solution

    La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.