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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  2. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  3. CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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    Faits et procédure

    M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.

  4. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  5. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.