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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  2. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.

  3. CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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    Faits et procédure

    M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.

  4. CAA de Nancy, 8 avril 2021, n° 18NC01552
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un ressortissant portugais avait travaillé en Allemagne jusqu’en septembre 2013 puis résidait en France comme agent permanent du Conseil de l’Europe. Les époux contestaient les prélèvements sur leurs revenus immobiliers français de 2012–2013. En appel, le fisc leur accorda des dégrèvements de 567 € et 141 €, laissant uniquement le prélèvement de solidarité de 84 € puis 21 € à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 % restant sur les loyers français devait-il être restitué au titre de l’affiliation allemande puis au régime du Conseil de l’Europe et du principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L’article 1600-0 S du CGI, dans sa rédaction étudiée, affectait le prélèvement de solidarité au fonds national d’aide au logement, au fonds national des solidarités actives et au fonds de solidarité. La Cour qualifie les prestations financées d’assistance ou de prestations hors des branches de sécurité sociale visées par le règlement 883/2004. Le prélèvement reste ainsi en dehors du champ du règlement ; l’affiliation à une autre protection sociale est inopérante contre cette imposition.

    Motifs et solution

    La Cour constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus, puis rejette le solde. Le principe d’unicité de législation et l’affiliation au Conseil de l’Europe ne permettent pas de supprimer le prélèvement de solidarité, qui ne finance pas ici le régime français de sécurité sociale. Elle ne statue donc plus sur la validité des contributions déjà dégrevées. La solution est attachée aux affectations du prélèvement avant 2015 et distingue clairement le bénéfice administratif obtenu du rejet judiciaire du reliquat.

  5. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.

    Question de droit

    L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?

    Droit applicable

    L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.

  6. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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    Faits et procédure

    Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?

    Droit applicable

    Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.

    Motifs et solution

    Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.

  7. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Nancy, 31 mai 2018, n° 17NC02124
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Les époux, résidents français dont le mari retraité avait travaillé en Suisse, étaient affiliés au régime suisse obligatoire. Ils contestaient les prélèvements sur une rente viagère à titre onéreux et des revenus mobiliers de 2015, mis en recouvrement en octobre 2016. Le tribunal avait accordé la décharge. Le ministre soutenait que la nouvelle affectation des recettes au FSV, à la CADES et à la CNSA finançait des prestations non contributives échappant à l’unicité de législation sociale.

    Question de droit

    La réaffectation de 2016 des prélèvements patrimoniaux à des prestations non contributives écartait-elle le règlement n° 883/2004, notamment pour les prestations d’autonomie et de handicap financées par la CNSA ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 du règlement n° 883/2004 rattachent à l’unicité de législation les contributions ayant un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale, même sans contrepartie individuelle. Le caractère non contributif ne suffit pas à exclure une prestation ; sa finalité et ses critères d’octroi sont déterminants. L’article 24 de la loi du 21 décembre 2015 réaffectant les recettes s’applique ici aux rôles patrimoniaux émis en 2016, malgré des revenus réalisés en 2015.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel pour les fractions affectées au FSV et à la CADES, maintenant leur décharge : elles financent encore les branches de sécurité sociale ou leur dette malgré la réaffectation. Pour la fraction de prélèvement social et la contribution additionnelle destinées à la CNSA, elle saisit la CJUE et sursoit à statuer. La difficulté porte sur l’APA et la PCH, liées à des risques sociaux et attribuées selon des critères légaux, mais modulées selon les ressources. Elle ne tranche pas cette seconde fraction et réserve les frais d’instance.

  9. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.