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Décisions

26
  1. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.

    Question de droit

    L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.

  2. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.

    Question de droit

    L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.

  4. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
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    Faits et procédure

    M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.

    Question de droit

    Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?

    Droit applicable

    Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.

  5. CAA de Nancy, 26 juin 2025, n° 23NC01834
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    Faits et procédure

    Un médecin anesthésiste, résident fiscal belge, avait exercé en 2014 à titre libéral dans plusieurs cliniques françaises. Il contestait l'imposition en France de ses bénéfices non commerciaux, sollicitait la déduction forfaitaire de frais de déplacement non justifiés et combattait la majoration de 40 %. L'administration a dégrevé 967 euros en appel.

    Question de droit

    Les moyens durablement mis à la disposition du médecin dans les cliniques constituaient-ils une installation fixe au sens de la convention franco-belge, et le surplus de frais ainsi que le manquement délibéré étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus professionnels de source française d'un non-résident. L'article 7 de la convention franco-belge réserve toutefois à la France les profits d'une profession libérale exercée au moyen d'une installation fixe régulièrement utilisée. L'article 93 du CGI n'admet que les dépenses nécessitées par la profession ; la majoration de 40 % de l'article 1729 suppose un manquement délibéré prouvé par l'administration.

    Motifs et solution

    Les cabinets, blocs, matériels et personnels mis à disposition dans les cliniques Les Hêtres et Priollet, au titre de contrats libéraux à durée indéterminée, caractérisaient des installations fixes régulièrement utilisées ; les remplacements dans deux autres cliniques étaient regardés comme effectués avec des moyens analogues. Faute de pièces sur ses autres jours de présence, le médecin ne justifiait pas davantage de frais. Les déductions importantes et injustifiées, déjà relevées lors de deux contrôles antérieurs, établissaient son intention. La cour prononce un non-lieu pour le dégrèvement de 967 euros et rejette le surplus.

  6. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.

  7. CAA de Nancy, 5 décembre 2024, n° 22NC02536
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    Faits et procédure

    La SCCV Le République réalisait un programme immobilier et payait à la société luxembourgeoise LSP des honoraires de gestion et de promotion. M. C dirigeait la SCCV, contrôlait LSP à 85 % et, selon l’administration, avait personnellement fourni en France les prestations facturées. Les honoraires ont donc été imposés entre les mains de M. et Mme C au titre de 2012 et 2013. Après deux jugements de décharge, le ministre a formé deux appels, joints par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A du CGI permettait-il d’imposer en traitements et salaires les honoraires facturés par LSP mais correspondant aux prestations personnellement fournies en France par M. C, et la procédure était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de son auteur établi en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, lorsqu’il contrôle le bénéficiaire étranger et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de celui-ci. La catégorie d’imposition dépend des relations entre l’auteur du service et son bénéficiaire. L’article L. 76 B du LPF impose d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et, sur demande, de communiquer les documents effectivement détenus par l’administration.

    Motifs et solution

    La cour juge les rôles légalement rendus exécutoires et l’article L. 76 B respecté. LSP n’avait qu’une salariée, aucun moyen propre suffisant et un seul client ; M. C avait accompli en France l’ensemble des prestations liées à ses fonctions de dirigeant de la SCCV. Les honoraires relevaient donc de l’article 155 A et des traitements et salaires. Les libertés européennes n’étaient pas entravées et les avis luxembourgeois produits concernaient les salaires de Mme C, non les services de M. C. Sur les deux appels joints du ministre, les jugements de décharge sont annulés et les impositions et majorations rétablies à la charge de Mme C.

  8. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02038
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    Faits et procédure

    M. et Mme B ont été imposés en France après des contrôles portant sur les années 2009 à 2015, notamment à raison de revenus d’activité en Côte d’Ivoire et de comptes étrangers non déclarés. Ils revendiquaient une résidence ivoirienne, contestaient l’extension du délai de reprise et soutenaient qu’un virement salarial de 50 000 euros reçu en 2014 avait été aussitôt remboursé à l’employeur.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France au regard du droit interne et de la convention franco-ivoirienne, le délai décennal de reprise était-il applicable, et le virement remboursé constituait-il un salaire imposable ?

    Droit applicable

    Le foyer situé en France suffit à caractériser le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; la convention franco-ivoirienne définit le foyer permanent d’habitation comme le centre des intérêts vitaux, apprécié selon les relations personnelles les plus étroites. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales ouvre un délai de reprise de dix ans lorsque des comptes étrangers soumis à déclaration ne l’ont pas été.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer du couple et le centre de ses intérêts vitaux : l’hébergement professionnel de M. B à Abidjan ne révélait pas de liens personnels et familiaux plus étroits en Côte d’Ivoire. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient le délai décennal. En revanche, l’attestation de l’employeur et les mouvements bancaires établissaient que le versement de 50 000 euros, effectué en double, avait été remboursé. La base de 2014 est réduite d’autant, avec décharge des droits, contributions sociales et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  9. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  10. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  11. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260
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    Faits et procédure

    Une société canadienne vendait des produits alimentaires et des souvenirs sur des marchés de Noël en France. Elle disposait dans l'Aube de deux entrepôts, d'un bureau, d'une ligne fixe et d'archives, y préparait une boisson et y organisait commandes, livraisons et encaissements. Après vérification, ses bénéfices de 2012 à 2014 ont été taxés d'office en France.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils un établissement stable français, et la reconstitution d'office avait-elle correctement isolé les bénéfices qui lui étaient imputables ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI, combiné aux articles 5 et 7 de la convention franco-canadienne, permet d'imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d'affaires qui ne se borne pas à des activités auxiliaires. En cas de taxation d'office, l'article L. 76 du LPF impose d'informer le contribuable des bases retenues et de leurs modalités de détermination.

    Motifs et solution

    La cour retient un cycle commercial complet en France : achats, fabrication, stockage, direction logistique, ventes par des salariés et encaissements. Le caractère saisonnier des marchés n'écarte donc pas l'établissement stable. La reconstitution fondée sur les enveloppes de recettes et les comptes bancaires, puis sur des coefficients d'achats et des charges françaises et canadiennes, n'est ni sommaire ni viciée et isole les seuls bénéfices de l'établissement. La décharge est annulée et les suppléments d'IS 2012-2014, avec pénalités, sont rétablis.

  12. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.

    Question de droit

    L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.

    Motifs et solution

    Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.

  13. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02948
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    Faits et procédure

    Garovito Construções LDA, société portugaise de maçonnerie, avait fait l’objet d’une vérification pour 2009 à 2012. Estimant qu’elle exploitait en France un établissement stable non déclaré, l’administration y avait reconstitué son chiffre d’affaires et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt sur ce seul impôt et renvoyé l’affaire à la cour.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et bancaires utilisés dans la Meuse caractérisaient-ils un établissement stable français et l’avis de vérification avait-il régulièrement informé la société du contrôle ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y exerce tout ou partie de l’activité. L’article L. 47 du LPF impose un avis indiquant les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil, mais non la nature des impôts contrôlés ni la recherche particulière d’un établissement stable.

    Motifs et solution

    Les chantiers français réguliers, six ou sept salariés, les logements loués à l’année, le local de stockage, les véhicules et les deux comptes bancaires français constituaient une installation fixe d’affaires : l’activité était imposable en France selon la loi et la convention. L’avis couvrait toutes les déclarations de la période et avait été envoyé au représentant, à la seule adresse française déclarée par la société, sans la priver d’une garantie. L’erreur alléguée sur le délai du recours contentieux et l’imposition personnelle de l’associé étaient sans incidence. Après renvoi limité à l’impôt sur les sociétés, la cour rejette la requête.

  14. CAA de Nancy, 18 mars 2021, n° 19NC01441
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    Faits et procédure

    Un salarié dont l'épouse et les enfants vivaient dans sa maison en France avait été détaché aux Émirats arabes unis par son employeur suisse, au bénéfice d'entités du groupe Ovivo. Il avait déclaré ses salaires 2013 à 2015 comme exonérés. Le fisc les a imposés et a appliqué la majoration de 40 %. Après rejet par le tribunal, il contestait sa résidence, l'exonération de l'article 81 A et les pénalités.

    Question de droit

    Le foyer français et la convention permettaient-ils d'imposer les salaires, l'employeur suisse excluait-il l'exonération de l'article 81 A et l'erreur était-elle délibérée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial. L'article 19 de la convention franco-émiratie maintient l'imposition française d'une personne domiciliée en France selon le droit interne. L'article 81 A réserve l'exonération au salarié envoyé par un employeur établi en France, dans l'Union ou dans un État admissible de l'EEE. Les articles 1729 du CGI et L. 195 A du LPF imposent au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt.

    Motifs et solution

    La cour fixe le foyer en France, où résidait la famille, et juge que la convention n'écartait pas l'imposition française. Malgré l'intervention d'entités autrichienne et émiratie, le contrat, le salaire, la protection sociale, les congés et le reporting restaient liés à la société suisse : cet employeur ne remplissait pas l'article 81 A. Les droits sont donc maintenus. Toutefois, la pluralité des sociétés et la difficulté conventionnelle caractérisaient une controverse juridique, non une volonté d'éluder l'impôt. Seules les majorations de 2013 à 2015 sont déchargées et le surplus est rejeté.

  15. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  16. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.

    Motifs et solution

    La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.

  17. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  18. CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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    Faits et procédure

    La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.

    Question de droit

    Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.

    Motifs et solution

    L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.

  19. CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.

    Question de droit

    Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.

  20. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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    Faits et procédure

    Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?

    Droit applicable

    La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.