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Décisions

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  1. CAA de Nantes, 30 janvier 2024, n° 22NT03720
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    SSI Logistics avait déduit, pour 2012 et 2013, les intérêts de prêts consentis par la société liée Bunge Finance BV. L’administration a estimé que la société ne démontrait ni que les taux excédant le plafond légal correspondaient à ceux qu’aurait pratiqués un prêteur indépendant, ni que les intérêts de 2013 avaient subi chez le créancier néerlandais une imposition au moins égale au quart de l’impôt français. Elle a réclamé 643 950 euros d’impôt sur les sociétés et de majorations. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Les études de taux et pièces néerlandaises prouvaient-elles les conditions de déduction des intérêts intragroupe et l’administration établissait-elle l’intention justifiant la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    Les intérêts dus à une entreprise liée sont déductibles dans la limite du taux légal ou du taux qu’un prêteur indépendant aurait accordé dans des conditions analogues, compte tenu du profil de risque et des caractéristiques du prêt ; l’emprunteur peut le prouver par tout moyen. Pour 2013, il doit aussi démontrer que le créancier a été assujetti sur ces intérêts à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les études de 2013 et 2023 utilisaient des activités, sociétés, tailles, capitalisations, durées et maturités insuffisamment comparables à SSI Logistics ; le courriel bancaire n’analysait pas son risque. Les pièces néerlandaises mentionnaient un montant d’intérêts différent de celui comptabilisé sans en identifier l’origine : l’imposition minimale n’était pas prouvée. Enfin, spécialiste du financement intragroupe, la société avait déduit les intérêts avant la formalisation du prêt et sans vérification préalable suffisante du taux de pleine concurrence. L’administration établissait le manquement délibéré ; la majoration de 40 % est maintenue.

  2. CAA de Nantes, 25 juin 2015, n° 13NT02119
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings avait emprunté 65,4 millions d’euros auprès d’une société néerlandaise en 2003 pour acquérir le groupe Jouan. L’administration a regardé sa mère américaine comme le prêteur réel, écarté le contrat pour abus de droit et limité les intérêts déductibles, réduisant les déficits de 2003 à 2006. Les intérêts de 2006 inscrits à des comptes de frais à payer ont aussi été traités comme distribués, avec une retenue de 101 456 euros.

    Question de droit

    L’interposition néerlandaise pouvait-elle être écartée pour appliquer l’ancienne limite de déduction des intérêts d’associé, malgré la non-discrimination franco-américaine, et les intérêts comptabilisés constituaient-ils une distribution ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une fraude à la loi poursuivant un but exclusivement fiscal. L’ancien article 212 du CGI plafonne les avances d’associés, sauf celles d’une mère au sens de l’article 145, soumise à l’IS français au taux normal. L’article 25 de la convention franco-américaine réserve l’application de l’article 212 sous condition de compatibilité avec l’article 9. Les articles 109 et 119 bis du CGI soumettent à retenue les sommes mises à disposition d’un associé non résident.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. La cour retient l’interposition destinée uniquement à soustraire le prêt de la mère américaine à l’article 212. La convention n’écarte pas cette limitation, et la mère, sans établissement français allégué, ne remplit pas l’article 145. Les déficits réduits sont donc maintenus. Pour 2006, le contrôle exclusif de la prêteuse et de l’emprunteuse établit, selon la cour, que la mère a participé de façon déterminante à l’inscription des intérêts et les a appréhendés : la retenue et ses accessoires sont également maintenus.