Décisions
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CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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Faits et procédure
Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.
Question de droit
L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?
Droit applicable
Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.
Motifs et solution
Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA02176
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Faits et procédure
M. B, footballeur professionnel de l’Olympique de Marseille, a été licencié pour faute grave en octobre 2014. Une transaction mettant fin aux réclamations réciproques lui a accordé 1 600 000 euros en trois versements. Après son installation au Canada en février 2015, il a perçu deux versements de 500 000 euros sans les déclarer en France. L’administration a réintégré ce million d’euros dans les revenus 2015 du couple et appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Le solde de l’indemnité transactionnelle réparait-il un préjudice exonéré ou constituait-il une rémunération française tirée de l’activité sportive, imposable en France malgré la résidence canadienne et soumise à la majoration de 40 % ?
Droit applicable
L’article 80 duodecies rend imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, sauf les exonérations qu’il énumère limitativement ; l’indemnité de rupture anticipée d’un CDD régie par l’article L. 1243-4 du code du travail n’en relève pas. Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus tirés d’une activité salariée exercée en France. L’article 17 de la convention franco-canadienne autorise l’État d’exercice à imposer les revenus personnels des sportifs ; ces revenus ne relèvent donc pas de la clause résiduelle de l’article 21. L’article 1729 sanctionne l’omission délibérée à 40 %.
Motifs et solution
La cour juge que la transaction accompagnait la rupture anticipée du CDD et ne relevait d’aucune exonération limitative de l’article 80 duodecies ; la qualification de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse était sans incidence. L’indemnité avait pour seule cause l’activité salariée de footballeur exercée en France : elle demeurait de source française après le départ au Canada et relevait de l’article 17 de la convention, non de son article 21. M. B connaissait le risque fiscal, expressément mentionné dans le protocole, et ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer ; la majoration de 40 % est maintenue. La requête des époux est rejetée.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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Faits et procédure
Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.
Question de droit
Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?
Droit applicable
Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.
Motifs et solution
Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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Faits et procédure
Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.
Question de droit
Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?
Droit applicable
L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.