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Décisions

15
  1. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA02766
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contrôle sur pièces a conduit à imposer les époux B au titre de 2008 à 2011. Des éléments judiciaires avaient révélé que M. B administrait la société Rowmoore Limited, établie à Gibraltar, et avait ouvert pour elle un compte non déclaré en Lettonie. Par assistance internationale, l’administration a obtenu les relevés de ce compte et imposé entre ses mains les bénéfices reconstitués sur le fondement de l’article 123 bis du CGI. Les époux soutenaient qu’un ESFP ou une vérification de comptabilité était requis.

    Question de droit

    L’examen des relevés d’un seul compte étranger non déclaré, obtenus par assistance internationale, imposait-il l’ouverture préalable d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité et l’octroi des garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 10-0 A du LPF permet à l’administration d’obtenir de tiers et d’examiner les relevés de comptes pour les années où l’obligation de déclarer un compte étranger n’a pas été respectée, avant l’ouverture d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité. L’obligation d’engager ensuite une telle procédure pour opposer ces relevés concerne l’examen de l’ensemble des comptes du contribuable ; elle ne s’impose pas lorsque l’administration n’a examiné que les relevés d’un seul compte.

    Motifs et solution

    Les procurations générales de M. B lui donnaient un pouvoir d’administration de Rowmoore Limited et faisaient regarder le compte letton de cette société comme utilisé par lui ; il devait donc le déclarer. L’administration n’avait examiné que les relevés de ce compte, et non l’ensemble des comptes des contribuables. Elle pouvait dès lors les utiliser dans le contrôle sur pièces sans engager un ESFP ou une vérification de comptabilité. Les époux ne pouvaient donc revendiquer ni l’avis de vérification mentionnant le droit à un conseil ni un débat oral. La cour rejette intégralement l’appel et maintient les impositions.

  2. CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03037
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    Faits et procédure

    Axa avait financé des filiales par l’intermédiaire de Hordle, société néerlandaise résidente britannique, contrôlée financièrement par Axa mais intégrée au groupe fiscal britannique Société Générale pour absorber ses déficits. Le fisc a appliqué l’article 209 B aux bénéfices de Hordle et réintégré des marges d’intérêt versées à trois filiales lors de la prolongation de prêts. Le ministre contestait en appel incident l’imputation d’impôt britannique accordée en première instance.

    Question de droit

    La structure Hordle constituait-elle un montage artificiel à but de contournement fiscal excluant la sauvegarde de l’article 209 B, et les marges d’intérêt des prêts restructurés révélaient-elles un avantage aux filiales ?

    Droit applicable

    Les articles 209 B et 238 A du CGI imposent en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et fiscalement privilégiée, mais écartent cette règle pour une entité de l’Union lorsque la détention ne forme pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. L’article 57 présume un transfert indirect si dépendance et avantage sont établis. Les articles 38 et 39 excluent seulement les charges étrangères à une gestion normale ou sans contrepartie utile.

    Motifs et solution

    Hordle supportait bien une imposition britannique inférieure de plus de moitié à l’IS français ; les paiements privés de transfert de déficits n’étaient pas des impôts. Mais le montage procurait aussi à Axa un financement de 673 millions de livres à 0,5 % : son but n’était donc pas exclusivement fiscal et la sauvegarde européenne écartait l’article 209 B. Les marges litigieuses avaient pour contrepartie la prolongation des prêts sans remboursement massif et ne caractérisaient aucun avantage. Les bases 2011-2012 sont réduites de 224 178 513 et 231 936 103 euros, les déficits rétablis et l’appel incident du ministre rejeté.

  3. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
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    Faits et procédure

    À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.

    Question de droit

    La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.

    Motifs et solution

    Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.

  4. CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
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    Faits et procédure

    M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.

    Question de droit

    Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.

    Motifs et solution

    La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.

  5. CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160
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    Faits et procédure

    Après contrôle de leur déclaration de 2015, un footballeur professionnel et son épouse ont été redressés, notamment sur le fondement de l’article 123 bis du CGI : l’administration a imposé entre leurs mains les revenus liés à l’exploitation de l’image du joueur par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, avec un rehaussement en base de 2 782 608 euros. Le tribunal a déchargé l’impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes, mais rejeté le surplus. Le ministre a fait appel de la décharge et les contribuables ont formé un appel incident.

    Question de droit

    La valeur vénale du droit à l’image inscrit à l’actif de Sunpex devait-elle être comptée pour apprécier la prépondérance d’actifs financiers au sens de l’article 123 bis ? Le contrôle sur pièces était-il un examen de situation fiscale personnelle soumis aux garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI permet d’imposer chez un résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié les bénéfices de celle-ci lorsque son actif est principalement composé de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Les articles L. 12 et L. 47 du LPF qualifient d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle le contrôle global de cohérence entre revenus déclarés, patrimoine, trésorerie et train de vie, qui doit être précédé d’un avis offrant les garanties prévues.

    Motifs et solution

    L’expertise non critiquée évaluait le droit à l’image à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif de Sunpex. Sa valeur vénale devait entrer dans l’actif total : les éléments financiers n’étaient donc pas prépondérants et les revenus sortaient du champ de l’article 123 bis. L’appel du ministre est rejeté et la décharge prononcée par le tribunal demeure. En revanche, le contrôle sur pièces et les demandes non contraignantes n’ont pas porté sur la cohérence globale du patrimoine, de la trésorerie et du train de vie ; ils ne constituaient pas un examen de situation fiscale personnelle. L’appel incident est rejeté, de sorte que le surplus, dont l’amende, reste à la charge des contribuables.

  6. CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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    Faits et procédure

    À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.

    Question de droit

    L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.

    Motifs et solution

    La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.

  7. CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
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    Faits et procédure

    En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.

    Question de droit

    L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.

    Motifs et solution

    La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.

    Motifs et solution

    La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.

  9. CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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    Faits et procédure

    Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.

    Question de droit

    L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.

  10. CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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    Faits et procédure

    Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.

    Question de droit

    Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.

    Motifs et solution

    Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  12. CAA de Paris, 31 juillet 2020, n° 19PA02127
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    Faits et procédure

    M. D. n’avait pas déclaré les revenus d’avoirs détenus directement ou par la société panaméenne Mochita Holding Corporation sur des comptes en Suisse et en Israël. Après contrôle sur pièces pour 2006 à 2008 et examen contradictoire pour 2009 à 2011, ces revenus avaient été imposés comme capitaux mobiliers, avec amendes et majorations. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2009 et toutes les majorations de 40 %. Ses héritiers ont fait appel du surplus et le ministre des décharges.

    Question de droit

    Les contrôles étaient-ils réguliers, le délai spécial permettait-il de reprendre 2009, et les preuves établissaient-elles le contrôle de Mochita, les revenus reconstitués et le caractère délibéré des omissions ?

    Droit applicable

    Un contrôle sur pièces ne devient pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans contrôle de cohérence du patrimoine, de la trésorerie ou du train de vie. L’article L. 169 du LPF étend à dix ans le droit de reprise lorsque les obligations relatives notamment aux comptes étrangers ou à l’article 123 bis ne sont pas respectées. Celui-ci impute au résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié ses bénéfices, mais le contribuable peut prouver un revenu réel inférieur au forfait. L’article 1729 majore de 40 % le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrôle sur pièces de 2006 à 2008 ne constituait pas un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et trois entretiens établissaient le dialogue contradictoire pour 2009 à 2011. La doctrine invoquée concernait une ancienne version de l’article L. 169 : le délai décennal couvrait 2009. Les pouvoirs exclusifs sur le compte, son alimentation, les instructions de legs et la qualité d’associé unique établissaient le contrôle intégral de Mochita. Les comptes non certifiés ne remettaient pas en cause la reconstitution bancaire. Elle rétablit l’impôt et les prélèvements sociaux de 2009 ainsi que les majorations de 2006 à 2011, maintient les amendes et rejette l’appel des héritiers.

  13. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA00458
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux étaient imposés sur les bénéfices réputés de trois trusts bermudiens, Santa, General et Maritime, au titre de 2010–2011, avec contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et pénalités. Les actifs familiaux avaient été placés dans ces trusts irrévocables et discrétionnaires en 2004 et 2008, avant la résidence fiscale française du contribuable.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaires éventuels de trusts discrétionnaires établissait-elle la détention de droits financiers imposables selon l’article 123 bis, et la clause de sauvegarde pouvait-elle protéger ces structures ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI, dans le texte appliqué, vise la détention d’au moins 10 % de droits dans une entité étrangère à régime privilégié et actif principalement financier ; son champ inclut les trusts. Il faut toutefois des droits effectivement détenus. La clause de sauvegarde contre les seuls montages artificiels s’étend hors Union après la censure constitutionnelle de sa restriction territoriale par la décision 2016-614 QPC.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge impôt, contribution exceptionnelle et pénalités. Le trustee, dont le contrôle familial n’est pas établi, choisit librement distributions et montants ; la seule possibilité de recevoir des bénéfices ne crée pas de droits financiers détenus. Subsidiairement, les trusts répondent à une protection patrimoniale familiale liée à des restructurations et conflits économiques, sans montage artificiel contournant la loi française. Les autres moyens n’ont pas à être tranchés.

  14. CAA de Paris, 9 juin 2020, n° 19PA01752
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le détenteur direct ou indirect de quatre comptes luxembourgeois non déclarés a régularisé sa situation en 2016 sous le régime de la circulaire Cazeneuve et conclu une transaction. Après sa réclamation, l’administration a déclaré celle-ci caduque, remplacé l’amende proportionnelle de l’article 1736 du CGI, censurée par le Conseil constitutionnel, par des amendes forfaitaires de 1 500 euros et rétabli la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les revenus taxés selon l’article 123 bis excédaient-ils les revenus réels et la substitution des amendes forfaitaires, puis le rétablissement de la majoration de 40 % après caducité de la transaction, étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose, sous ses conditions, les revenus d’entités étrangères interposées ; lorsque l’imposition suit les déclarations rectificatives, l’article R. 194-1 du LPF fait supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Les articles 1649 A et 1736, IV-2, du CGI, avec l’article 344 A de l’annexe III, sanctionnent chaque compte étranger ouvert, utilisé ou clos non déclaré. L’article 1729 fixe à 40 % la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les revenus de Jonas Holding et de The Jason Settlement provenaient des propres déclarations rectificatives du contribuable, qui ne prouvait pas leur exagération. Après la censure de l’amende proportionnelle, l’administration pouvait lui substituer l’amende forfaitaire : les comptes avaient été ouverts ou effectivement mouvementés et leur solde était indifférent. La motivation initiale permettait cette substitution. Enfin, le retour de 15 % à 40 % résultait de la caducité de la transaction, non d’une compensation. La cour rejette l’appel.

  15. CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.

    Question de droit

    Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.

    Motifs et solution

    La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.