Décisions
18-
CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
-
CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
-
CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03037
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Axa avait financé des filiales par l’intermédiaire de Hordle, société néerlandaise résidente britannique, contrôlée financièrement par Axa mais intégrée au groupe fiscal britannique Société Générale pour absorber ses déficits. Le fisc a appliqué l’article 209 B aux bénéfices de Hordle et réintégré des marges d’intérêt versées à trois filiales lors de la prolongation de prêts. Le ministre contestait en appel incident l’imputation d’impôt britannique accordée en première instance.
Question de droit
La structure Hordle constituait-elle un montage artificiel à but de contournement fiscal excluant la sauvegarde de l’article 209 B, et les marges d’intérêt des prêts restructurés révélaient-elles un avantage aux filiales ?
Droit applicable
Les articles 209 B et 238 A du CGI imposent en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et fiscalement privilégiée, mais écartent cette règle pour une entité de l’Union lorsque la détention ne forme pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. L’article 57 présume un transfert indirect si dépendance et avantage sont établis. Les articles 38 et 39 excluent seulement les charges étrangères à une gestion normale ou sans contrepartie utile.
Motifs et solution
Hordle supportait bien une imposition britannique inférieure de plus de moitié à l’IS français ; les paiements privés de transfert de déficits n’étaient pas des impôts. Mais le montage procurait aussi à Axa un financement de 673 millions de livres à 0,5 % : son but n’était donc pas exclusivement fiscal et la sauvegarde européenne écartait l’article 209 B. Les marges litigieuses avaient pour contrepartie la prolongation des prêts sans remboursement massif et ne caractérisaient aucun avantage. Les bases 2011-2012 sont réduites de 224 178 513 et 231 936 103 euros, les déficits rétablis et l’appel incident du ministre rejeté.
-
CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.
Question de droit
La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?
Droit applicable
Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.
Motifs et solution
Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.
-
CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.
Question de droit
Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.
Motifs et solution
La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.
-
CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 11 février 2025, n° 23PA01608
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2, absorbée en 2017 par Thaï Union Europe, avait déduit en 2013 et 2014 les intérêts de prêts de 121 et 45 millions d’euros consentis par sa société mère mauricienne TUIH. Celle-ci relevait du régime GBL1 : ses bénéfices étaient taxés à 3 %, après un crédit de 80 % sur le taux mauricien de 15 %. L’administration a réintégré les intérêts et imposé Thaï Union Europe, tête du groupe fiscal ; le tribunal n’a accueilli qu’une partie de sa demande sur un autre mécanisme de plafonnement.
Question de droit
La renonciation rétroactive de TUIH au régime GBL1 et son complément d’impôt ultérieur satisfaisaient-ils la condition d’imposition de l’article 212, I, b du CGI ? Cette condition méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI subordonnait la déduction d’intérêts versés à une entreprise liée à la preuve que, durant l’exercice concerné, la prêteuse supportait sur ces intérêts un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions et discriminations déguisées aux mouvements de capitaux. L’article 25, paragraphe 4, de la convention franco-mauricienne garantit aux paiements transfrontaliers les mêmes conditions de déduction qu’aux paiements internes.
Motifs et solution
La cour juge que la renonciation au GBL1 en 2018, postérieure au contrôle, et le reversement accepté par le fisc mauricien n’ont pas rendu TUIH assujettie, pour 2013 et 2014, au niveau minimal requis. Le critère de l’article 212 dépendait du niveau d’imposition du prêteur, non de son siège, et aucun élément ne montrait qu’il défavorisait en pratique surtout les prêteurs étrangers ; il ne restreignait donc pas la libre circulation des capitaux. Pour la même raison, la clause franco-mauricienne de non-discrimination n’était pas méconnue. La cour rejette l’appel et maintient le surplus des impositions.
-
CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
-
CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.
Question de droit
L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.
Motifs et solution
La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.
Question de droit
L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.
Motifs et solution
La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.
-
CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 22PA02015
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après vérification de sa comptabilité pour 2013 à 2015, la SARL 5Com a notamment subi une retenue à la source de 75 % sur 86 000 euros d’honoraires versés en 2014 à JEB Consulting and Investment Ltd, alors immatriculée aux Îles Vierges britanniques. L’administration avait parallèlement refusé la déduction de cette charge, faute de preuve de prestations réelles. Le tribunal administratif a rejeté la décharge et la société a limité son appel à cette retenue.
Question de droit
La réintégration des honoraires comme charges non déductibles imposait-elle de les traiter seulement comme revenus distribués, plutôt que comme paiements relevant de l’article 182 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays. Son III porte le taux à 75 % lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve d’opérations réelles ayant principalement un objet et un effet autres que leur localisation dans ce territoire.
Motifs et solution
La cour juge l’article 182 B applicable aux versements faits à une personne établie dans un territoire non coopératif lorsque la réalité des opérations n’est pas prouvée. Le refus parallèle de déduire les mêmes honoraires ne faisait pas obstacle à cette retenue. Les articles 119 bis et 187 n’ayant pas été appliqués, les moyens relatifs à leurs conditions étaient inopérants ; le compte luxembourgeois et la doctrine invoquée ne modifiaient pas cette analyse. La requête de 5Com est rejetée.
-
CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Faraday, qui exploitait à Paris une boutique destinée aux touristes chinois, a déduit en 2011 et 2012 des commissions en espèces égales à 25 % des achats apportés par des guides. Elle a aussi versé en 2012 des commissions à Eagle Vantage Limited, établie à Hong Kong. Le fisc a limité les premières à 10 % et réintégré les secondes sur le fondement de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les commissions de 25 % étaient-elles excessives et l’administration démontrait-elle que la société hongkongaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié justifiant l’article 238 A du CGI ?
Droit applicable
Les articles 39 et 209 du CGI permettent la déduction des charges justifiées ; après production d’éléments précis sur leur nature et leur contrepartie, l’administration doit étayer leur caractère excessif. Pour l’article 238 A, il lui appartient d’établir le régime privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et l’ensemble des modalités d’imposition du bénéficiaire étranger.
Motifs et solution
Les factures signées identifiaient les guides et les prestations, tandis que les comparaisons avec de grands magasins ne prouvaient pas l’excès du taux de 25 %. La seule comparaison des taux nominaux français et hongkongais ne caractérisait pas davantage un régime privilégié. La substitution sollicitée sur le fondement de l’article 39 est écartée, les missions supplémentaires d’Eagle Vantage justifiant le taux de 30 %. Dans le périmètre du renvoi, la cour réduit les bases d’IS de 2011 et 2012 et décharge les suppléments ainsi que l’amende de l’article 1759 correspondants.
-
CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.
-
CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.
Question de droit
Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.
Motifs et solution
La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.
-
CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.
Question de droit
Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?
Droit applicable
L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.