Décisions
32-
CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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Faits et procédure
Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.
Question de droit
La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?
Motifs et solution
La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.
Portée et limites
La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.
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CAA de Paris, 6 mai 2026, n° 24PA04535
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification de Gap France, l’administration avait notamment réintégré des charges et rehaussé ses résultats au titre de prix de transfert intragroupe pour 2012 à 2014. Le tribunal avait réduit les bases d’impôt sur les sociétés et de CVAE, ainsi que les retenues à la source correspondantes. Le ministre demandait le rétablissement des rehaussements de prix de transfert ; la société contestait par appel incident les majorations de 40 % liées à des prestations facturées par GPS Great Britain.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices au moyen d’un panel conçu pour une autre méthode et dépourvu d’entreprises en démarrage, et avait-elle établi le caractère délibéré des manquements liés aux factures de GPS Great Britain ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage consenti à l’étranger ; en l’absence d’avantage par nature, il lui appartient de comparer la société française à une entreprise indépendante similaire. Un panel constitué pour la méthode du prix de revente minoré et la marge brute ne peut être substitué pour appliquer la méthode de la marge nette. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose un manquement délibéré, dont l’administration supporte la preuve.
Motifs et solution
Le panel est écarté : établi pour une autre méthode, il ne comprenait aucune entreprise en démarrage, contrairement à Banana Republic récemment lancée en France. L’administration ne prouve donc pas les avantages allégués ; son appel est rejeté et les réductions accordées par le tribunal restent acquises. En revanche, l’importance des factures GPS Great Britain et la minoration persistante des bases malgré les déficits établissent l’intention : les majorations de 40 % sur l’impôt sur les sociétés et la CVAE sont maintenues et l’appel incident est rejeté. Un dégrèvement de 108 558 euros rend toutefois sans objet la seule pénalité sur retenue à la source, dans cette limite.
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CAA de Paris, 27 avril 2026, n° 25PA01704
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Faits et procédure
En 2017, M. C... avait demandé une indemnité d’aviseur fiscal sur le fondement de l’article 109 de la loi de finances pour 2017. Ses renseignements visaient des fraudes alléguées aux droits d’enregistrement, aux droits de donation et à l’impôt de solidarité sur la fortune, avec une mention sommaire d’une société maltaise. Après réexamen, le directeur général des finances publiques a de nouveau refusé l’indemnisation le 20 juillet 2020 ; le tribunal a rejeté le recours contre ce refus.
Question de droit
Ces renseignements relevaient-ils du dispositif d’indemnisation de la fraude fiscale internationale applicable à la demande de 2017, ou du dispositif ultérieur étendu à certaines fraudes nationales ?
Droit applicable
L’article 109 de la loi de finances pour 2017 autorisait, à titre expérimental, l’indemnisation d’un tiers dont les renseignements avaient conduit à découvrir certains manquements, dans un objectif de lutte contre la grande fraude fiscale internationale. Le directeur général des finances publiques décidait sur proposition de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après examen de l’intérêt fiscal des informations et du rôle de l’aviseur. L’extension ultérieure de l’article L. 10-0 AC du LPF à certaines fraudes nationales supposait une autorisation réglementaire.
Motifs et solution
Le refus était signé par l’autorité compétente, comportait les mentions requises et était motivé. Aucun engagement d’indemniser n’avait été pris et le droit de l’Union n’était pas mis en œuvre. L’article L. 10-0 AC ne régissait pas le réexamen de la demande de 2017 et aucun décret n’en autorisait encore l’application. Les renseignements portaient sur des fraudes nationales ; la référence non étayée à une société maltaise, déjà connue du fisc, ne révélait pas une fraude internationale relevant de l’article 109. La cour rejette l’appel et les injonctions, sans accorder d’indemnité.
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CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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Faits et procédure
À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.
Question de droit
Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.
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CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.
Question de droit
Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?
Droit applicable
Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.
Motifs et solution
Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 3 juillet 2025, n° 23PA03762
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Faits et procédure
La société ACE, installatrice d’équipements thermiques et de climatisation, avait déduit de son résultat des factures de Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC, ainsi que la TVA facturée par Halo. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a regardé ces factures comme fictives, réintégré les charges, rappelé la TVA de 2017 et appliqué des retenues à la source et la majoration de 40 %.
Question de droit
Les éléments produits établissaient-ils la réalité des prestations facturées et faisaient-ils obstacle aux rappels d’IS et de TVA, aux retenues sur les distributions aux deux fournisseurs étrangers et à la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI impose au contribuable de justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites. La TVA d’une facture sans opération réelle n’est pas déductible. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; l’article 119 bis prévoit une retenue lorsqu’ils bénéficient à une personne établie hors de France. L’article 1729 sanctionne de 40 % le manquement délibéré. L’article L. 76 B du LPF garantit l’information sur les renseignements de tiers utilisés.
Motifs et solution
La cour constate que Charopro était dépourvue de moyens et que les pièces relatives à B. Chagally ne reliaient pas les échanges à cette société ; l’étude de Halo concernait cette dernière, non ACE. Elle confirme donc la réintégration des trois charges et, pour Halo seulement, le refus de déduire la TVA. Les sommes facturées par B. Chagally et Halo sont regardées comme distribuées à ces sociétés établies en Israël et aux États-Unis, ce qui justifie les retenues. ACE avait été suffisamment informée des renseignements de tiers et n’avait pas demandé les documents après la proposition litigieuse. La connaissance du caractère fictif établit le manquement délibéré ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
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Faits et procédure
À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.
Question de droit
La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?
Droit applicable
Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.
Motifs et solution
Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
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Faits et procédure
M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.
Question de droit
Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.
Motifs et solution
La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
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Faits et procédure
Mme B est domiciliée en Hongrie depuis le 15 août 2016 et détachée à Budapest par son employeur français à compter du 1er septembre. La cour constate sa résidence permanente avec son mari et ses enfants à Budapest à compter de septembre. Elle a conservé un appartement à Paris et des comptes-titres ouverts en France, qui ont dégagé 94 300 euros de plus-values au cours de l’année. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé l’ensemble de ces gains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Malgré l’installation familiale en Hongrie, le centre des intérêts économiques de Mme B demeurait-il en France en 2016, rendant imposables toutes ses plus-values et les prélèvements sociaux correspondants ? L’administration établissait-elle le caractère délibéré de l’omission déclarative ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent les personnes fiscalement domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et retiennent notamment le critère du centre des intérêts économiques. Les articles 150-0 A et 244 bis C distinguent l’imposition des plus-values mobilières selon que leur auteur est ou non domicilié en France. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour omission délibérée, dont l’administration doit établir l’intention.
Motifs et solution
Les ressources du foyer provenaient du salaire versé par une société française et les comptes-titres à l’origine des plus-values étaient en France. L’attestation de l’employeur ne prouvait pas une résidence fiscale hongroise et Mme B n’invoquait pas la convention : son domicile fiscal est resté en France toute l’année. Les droits et prélèvements sociaux sont maintenus. En revanche, les montants omis ne suffisaient pas à prouver l’intention : Mme B pouvait croire son domicile transféré, avait déclaré les revenus antérieurs au départ et signalé son adresse. La majoration de 40 % est seule déchargée ; le jugement est réformé sur ce point sans examiner la substitution de base légale.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00510
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Faits et procédure
Après une vérification de Pro Exo Com et un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B a subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2015 et 2016. Les rehaussements portaient notamment sur des bénéfices réputés distribués, des crédits de 30 175 euros et 25 800 euros inscrits sur un compte belge, ainsi que sur les sanctions et le coefficient de 1,25 correspondants. Le tribunal avait déchargé la majoration pour compte étranger non déclaré de 2015 et rejeté le surplus.
Question de droit
La substitution de l’article 109, 1-1°, du CGI permettait-elle d’imposer les distributions appréhendées par le maître de l’affaire, les crédits belges demeuraient-ils inexpliqués et les majorations contestées étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ; le juge peut admettre une substitution de base légale qui ne prive d’aucune garantie. Une somme dont l’origine n’est pas justifiée après une demande fondée sur l’article L. 16 du LPF peut être taxée comme revenu d’origine indéterminée. Les articles 1649 A et 1729-0 A sanctionnent l’omission d’un compte étranger. L’article 158, 7-2°, applique un coefficient de 1,25 à certaines distributions issues d’une rectification.
Motifs et solution
La cour admet la substitution de l’article 109, 1-1°, rendant inopérant le moyen tiré de l’article 111 c. M. B ne réfute pas les achats non comptabilisés et, seul maître de l’affaire, ne prouve pas l’absence d’appréhension des bénéfices. Il ne justifie pas davantage l’origine des crédits belges, maintenus comme revenus indéterminés. L’obligation de déclarer les comptes étrangers n’entrave pas la circulation des capitaux ; la majoration de 2016 subsiste. Le coefficient de 1,25 sur les distributions dissimulées répond à la lutte contre la fraude sans charge disproportionnée, l’arrêt Waldner visant d’autres revenus. L’appel contre le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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Faits et procédure
Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.
Question de droit
Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.
Motifs et solution
La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.
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CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708
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Faits et procédure
À la suite d’une visite fiscale dans les locaux de ses filiales françaises et au domicile de son dirigeant, l’administration a considéré que My Love Affair Limited, agence anglaise du secteur du divertissement, exploitait occultement en France un établissement stable. Elle lui a assigné d’office des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour 2011 à 2014, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens matériels et humains de la filiale française et l’activité du dirigeant caractérisaient-ils un établissement stable pour l’IS et un établissement suffisamment permanent et autonome pour la TVA, permettant l’imposition d’office comme activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent d’imposer en France les bénéfices d’une entreprise exploitée par une installation fixe ou par un agent dépendant habilité à l’engager. En TVA, l’établissement doit présenter une permanence et des moyens humains et techniques permettant des prestations autonomes. Faute de déclarations et de publicité de l’activité, les articles L. 66, L. 68, L. 169 et L. 176 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure et le délai spécial de reprise de l’activité occulte.
Motifs et solution
Le local londonien n’avait qu’une consistance symbolique ; les documents et les salariés de la filiale française assuraient le développement de l’activité sous la direction de M. A. La société disposait donc en France d’un établissement stable pour l’IS et d’une structure permanente autonome pour la TVA. Ses déclarations britanniques n’excusaient pas l’absence de déclarations françaises : l’activité était occulte et le délai spécial applicable. Agissant en son nom et comptabilisant les prestations, elle était un intermédiaire opaque redevable de la TVA sur les factures aux annonceurs français. L’absence totale de déclarations établissait le manquement délibéré à 40 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
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Faits et procédure
À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.
Question de droit
L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.
Motifs et solution
La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 23PA00849
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Faits et procédure
Après une plainte fiscale de 2010, l’administration a exercé en 2014 et 2016 son droit de communication auprès du juge d’instruction et exploité la procédure visant des avoirs suisses reliés à deux sociétés des Îles Vierges britanniques. Estimant M. A résident français de 2007 à 2014 et bénéficiaire des comptes, elle l’a mis en demeure de déclarer, puis taxé d’office. Le tribunal ayant refusé la décharge de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités, M. A a fait appel.
Question de droit
Les indices recueillis établissaient-ils le foyer français de M. A malgré ses attaches suisses, et les données HSBC judiciairement communiquées pouvaient-elles fonder la taxation d’office ainsi que le délai spécial de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, puis le centre des relations personnelles les plus étroites. L’article L. 10-0 AA du LPF permet l’emploi de pièces régulièrement communiquées, sauf obtention par une autorité ensuite déclarée illégale. L’article L. 188 C ouvre, après engagement des poursuites, un délai spécial pour les omissions révélées par l’instance, même grâce à des pièces issues de l’enquête préliminaire.
Motifs et solution
La cour retient que M. A a conservé de 2007 à 2014 son foyer et le centre de ses relations personnelles en France : résidence et imposition suisses ne renversent pas les indices familiaux, professionnels et matériels concordants. La perquisition et la transmission des données HSBC n’ayant pas été déclarées illégales, leur utilisation est loyale. Les avoirs n’ont été sûrement révélés qu’après communication dans l’instruction, rendant l’article L. 188 C applicable, y compris à 2007. Les éléments d’identité relient M. A aux comptes ; taxé d’office, il ne démontre pas l’exagération du revenu forfaitaire. Sans ordonner d’autre production, la cour rejette l’appel et les frais.
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CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03239
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Faits et procédure
Des données HSBC saisies en 2009 chez un ancien informaticien ont conduit l’administration à regarder Mme B comme cotitulaire de deux profils bancaires suisses non déclarés. Après une demande de justifications en 2017 à laquelle elle n’a fourni aucun élément sur les avoirs, le fisc a reconstitué leurs revenus pour 2007 à 2009 selon l’article 151 du CGI, les a taxés d’office et a appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; en appel, Mme B invoquait notamment l’irrégularité des preuves et sa relaxe pénale pour fraude fiscale.
Question de droit
Les données dérobées puis transmises par la justice pouvaient-elles fonder les impositions ? La demande de justifications, le délai décennal, les bases forfaitaires et la majoration demeuraient-ils réguliers malgré la relaxe pénale ?
Droit applicable
Les articles L. 82 C et L. 101 du LPF permettent la transmission au fisc d’éléments judiciaires, même recueillis durant une enquête préliminaire. Selon les articles L. 16, L. 16 A et L. 69, une réponse sans aucune justification vaut absence de réponse, sans mise en demeure complémentaire. Les articles L. 169 et 1649 A ouvrent un délai de reprise de dix ans pour les revenus de comptes étrangers non déclarés et présument leur utilisation continue. En taxation d’office, l’article L. 193 met sur le contribuable la preuve de l’exagération du rendement calculé selon l’article 151.
Motifs et solution
L’origine volée des fichiers était sans incidence, la perquisition étant licite ; l’annulation pénale du procès-verbal d’audition n’en interdisait pas l’usage fiscal. La demande reçue et précise n’avait suscité aucune justification, rendant régulière la taxation d’office. L’utilisation en 2006-2007, l’absence de preuve contraire ensuite et le transfert vers d’autres comptes suisses fondaient le délai décennal. La titularité jusqu’en 2009 était établie et la relaxe pénale ne prouvait pas l’exagération des bases. L’importance et la dissimulation des avoirs justifiaient la majoration de 40 % ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03237
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Faits et procédure
Des données provenant de HSBC Private Bank à Genève ont conduit l’administration à identifier M. B comme co-titulaire ou administrateur de profils comprenant 21 sous-comptes suisses. Faute de justification des avoirs et revenus demandée en 2017, elle a taxé d’office, pour 2007 à 2016, un rendement calculé selon l’article 151 du CGI et assorti les rappels d’une majoration de 40 %. Le jugement n° 2012657 avait constaté un non-lieu à raison du dégrèvement de l’amende de l’article 1736, mais rejeté la demande relative aux impôts, contributions et pénalités restants.
Question de droit
Les données judiciaires et le procès-verbal d’audition annulé pouvaient-ils fonder le contrôle fiscal ? La clôture des profils en 2009 et le non-lieu pénal suffisaient-ils à exclure la co-titularité, les revenus présumés jusqu’en 2016 et la majoration de 40 % ?
Droit applicable
Le droit de communication des articles L. 82 C et L. 101 du LPF couvre les éléments d’une enquête préliminaire. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent la taxation d’office lorsqu’une demande suffisamment précise sur des avoirs étrangers reste sans justification. L’article 1649 A du CGI impose de déclarer un compte étranger ouvert, utilisé ou clos ; l’utilisation établie permet de présumer sa continuation, sauf preuve contraire, et d’appliquer le délai décennal de l’article L. 169. L’article 151 évalue forfaitairement le revenu des avoirs et l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La transmission des données de l’enquête était régulière et l’annulation pénale du procès-verbal n’interdisait pas son usage fiscal. Les variations des soldes en 2006-2007 et le transfert ultérieur vers d’autres comptes suisses non déclarés n’étaient pas neutralisés par la clôture des profils. Les décisions pénales produites confirmaient la qualité de co-titulaire et d’administrateur ; le non-lieu pour insuffisance de charges restait sans effet fiscal. Aucune pièce ne démontrait un rendement inférieur à celui reconstitué, et les conditions de dissimulation établissaient l’intention d’éluder l’impôt. L’amende ayant été dégrevée auparavant, le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 22PA03236
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Faits et procédure
Après transmission judiciaire des fichiers HSBC Suisse, le fisc a regardé M. B comme co-titulaire de deux profils regroupant 21 sous-comptes. Interrogé en 2017 sur les avoirs et leurs revenus de 2007 à 2016, il a contesté l’origine des données sans produire de justificatifs. L’administration a alors taxé d’office les revenus reconstitués selon l’article 151 du CGI et appliqué la majoration de 40 %. Dans le dossier n° 2012655, le tribunal avait constaté le non-lieu sur l’amende pour compte étranger déjà dégrevée et rejeté le surplus.
Question de droit
L’absence de pièces dans la réponse autorisait-elle la taxation d’office sans nouvelle mise en demeure ? La fermeture des profils HSBC et le non-lieu pénal renversaient-ils la présomption d’utilisation ultérieure et l’évaluation des revenus jusqu’en 2016 ?
Droit applicable
Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de taxer d’office le contribuable qui ne répond pas à une demande précise de justification d’avoirs étrangers ; une contestation dépourvue de pièce équivaut à un défaut de réponse. L’article 1649 A du CGI oblige à déclarer les comptes étrangers et permet, sauf preuve contraire, de présumer la poursuite de leur utilisation, ouvrant le délai décennal de l’article L. 169 du LPF. En taxation d’office, l’article L. 193 impose au contribuable de prouver l’exagération et l’article 151 évalue le revenu par un taux moyen de rendement.
Motifs et solution
La demande identifiait les profils, les 21 sous-comptes et leurs soldes ; la réponse sans justificatif pouvait être traitée comme une absence de réponse, sans mise en demeure complémentaire. L’utilisation en 2006-2007, la clôture non déclarée en 2009 et le transfert vers d’autres comptes suisses non déclarés fondaient le délai de dix ans et la présomption ultérieure. La qualité de co-titulaire et d’administrateur demeurait établie malgré le non-lieu pénal, et aucune pièce ne démontrait des revenus inférieurs au calcul de l’article 151. Le montant et l’opacité des avoirs caractérisaient l’intention d’éluder l’impôt. L’amende déjà dégrevée n’était plus en litige ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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Faits et procédure
Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.
Question de droit
Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.
Motifs et solution
La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.