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Décisions

16
  1. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  2. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.

    Question de droit

    Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?

    Droit applicable

    Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.

  3. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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    Faits et procédure

    Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.

    Question de droit

    La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?

    Droit applicable

    L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.

  4. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.

    Question de droit

    Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?

    Droit applicable

    La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.

  5. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.

    Question de droit

    Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.

  6. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817
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    Faits et procédure

    Calliope, distributeur français de vêtements des marques italiennes Rinascimento et Miss Miss, était liée aux sociétés propriétaires de ces marques. Après contrôle des exercices 2016 à 2018, l’administration a estimé qu’elle avait financé, sans rémunération, leur valorisation et le développement de leur clientèle entre 2012 et 2018. Elle a réintégré un transfert indirect de bénéfices, remis en cause 1 915 168 euros de déficit reportable et établi de la CVAE, des retenues à la source et des pénalités.

    Question de droit

    Les charges de locaux, de personnel et d’agents commerciaux supportées par Calliope pour développer en France des marques de sociétés liées, sans rémunération spécifique, caractérisaient-elles un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; la société française doit alors justifier une contrepartie. L’insuffisante rémunération de charges contribuant à développer une marque étrangère peut constituer cette pratique. Elle peut être évaluée en comparant un ratio financier pertinent, notamment la marge nette, à celui d’entreprises indépendantes similaires.

    Motifs et solution

    Calliope était un distributeur routinier à risques limités, mais ses locaux parisiens et son réseau d’agents développaient la visibilité des marques et une clientèle ensuite partiellement cédée à Teddy. La cour juge fiable la méthode transactionnelle de la marge nette et le panel d’indépendants retenu ; elle écarte le partage des bénéfices, faute de contribution unique et de forte valeur. L’absence de refacturation des coûts, sans compensation par l’absence de redevance de marque ni contrepartie démontrée, établit le transfert indirect. L’appel est rejeté : le déficit reportable n’est pas rétabli et les impositions et pénalités de 2016 à 2018 demeurent.

  7. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.

    Question de droit

    La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.

    Motifs et solution

    La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.

  8. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.

    Question de droit

    La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.

  9. CAA de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330
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    Faits et procédure

    Hanmi Pharmaceutical, société sud-coréenne, a concédé en 2015 à Sanofi une licence mondiale sur des brevets pharmaceutiques contre un droit initial de 400 millions d’euros. Sanofi a versé 360 millions et prélevé 40 millions à la source en janvier 2016. Après cession du contrat à Sanofi Aventis Deutschland, un avenant a imposé à Hanmi de lui verser 196 millions. Hanmi réclamait 40 millions, subsidiairement 19,6 millions.

    Question de droit

    Le paiement initial de 400 millions d’euros rémunérait-il une concession de brevets imposable en France comme redevance et le versement ultérieur de 196 millions justifiait-il une restitution partielle ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant en France à une société sans installation permanente française. L’article 12 de la convention franco-coréenne autorise l’État de source à imposer, dans la limite de 10 % du montant brut, les rémunérations de la concession d’usage d’un brevet. Pour ces redevances, le renvoi à l’article 7 suppose un établissement stable dans l’État de source auquel elles se rattachent.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les 400 millions d’euros de redevance : Hanmi conservait la propriété des brevets et concédait une licence exclusive mondiale, le partage des coûts de développement étant sans effet sur cette qualification. La retenue de 10 % est donc conforme au CGI et à la convention. L’article 235 quinquies, applicable aux faits générateurs depuis 2022, ne régit pas le paiement de 2016 ; le reversement de 196 millions n’efface pas la perception brute initiale et aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée.

  10. CAA de Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451
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    Faits et procédure

    Deux filiales françaises du groupe ArcelorMittal ont déduit, en 2008 et 2009, des redevances égales à 1 % de leurs ventes à des tiers pour l’usage de la marque faîtière du groupe. Après avis de la commission nationale, l’administration a admis 0,1 % et réintégré le surplus dans leurs résultats, avec incidence sur l’impôt et le déficit d’ensemble de la société mère intégrante.

    Question de droit

    La fraction de 0,9 % des redevances versées à la société luxembourgeoise rémunérait-elle une contrepartie pour les filiales, ou constituait-elle un avantage anormalement consenti à une entreprise liée ?

    Droit applicable

    Selon les articles 38 et 209 du CGI, le contribuable justifie la nature, le montant et la contrepartie de la charge, puis le service doit établir son absence de déductibilité ou son caractère excessif. L’article 57 impose à l’entreprise française ayant accordé un avantage à une entreprise étrangère liée d’établir des contreparties au moins équivalentes à son coût.

    Motifs et solution

    La cour relève que les filiales commercialisaient sous leur propre marque Industeel, assuraient elles-mêmes la qualité et disposaient de produits, d’une clientèle et d’un réseau distincts. Aucun élément ne démontrait que la nouvelle marque ArcelorMittal avait influé sur leurs ventes dès 2008-2009 ; son avantage symbolique était déjà rémunéré à 0,1 %. L’administration établissait donc l’absence de contrepartie pour les 0,9 % restants et pouvait les réintégrer sans rechercher de comparables. L’appel de la société mère est rejeté.

  11. CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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    Faits et procédure

    Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.

    Question de droit

    Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.

    Motifs et solution

    L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.

  12. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
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    Faits et procédure

    La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.

  13. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  14. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2023, n° 21PA01399
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe intégré, avait imputé en 2010 des crédits d’impôt forfaitaires attachés à des loyers de crédit-bail perçus en Chine par vingt-trois filiales. Le 25 octobre 2017, elle a réclamé 17 199 860 euros supplémentaires en recalculant ces crédits selon l’article 22 de la convention franco-chinoise. Elle invoquait le délai spécial ouvert par une rectification notifiée en 2014 à une autre filiale, HSBC France.

    Question de droit

    La rectification de HSBC France ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger les crédits d’impôt attachés aux revenus de vingt-trois autres filiales ?

    Droit applicable

    L’article 223 O du CGI substitue la mère aux sociétés intégrées pour imputer leurs crédits d’impôt. Toutefois, selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, une rectification n’ouvre le délai spécial qu’au titre des impositions correspondant au résultat individuel de la filiale contrôlée. Pour les crédits d’autres filiales, la réclamation reste soumise au délai général de l’article R. 196-1, b, courant à compter du paiement de la retenue concernée.

    Motifs et solution

    La proposition de rectification adressée à HSBC France en 2014 n’affectait pas les résultats des vingt-trois filiales ayant perçu les revenus chinois. Elle ne permettait donc pas à la mère d’utiliser le délai spécial pour leurs crédits d’impôt. Le délai général avait expiré le 31 décembre 2012 : la réclamation du 25 octobre 2017 était tardive. La cour rejette l’appel sans accorder la réduction demandée et sans avoir à trancher le recalcul conventionnel au fond.

  16. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.