Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.

  2. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.

  4. CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Cofima a distribué à son associé unique luxembourgeois, Berlioz Investment, 4 millions d’euros en 2011 puis, lors d’une réduction de capital en 2012, 75 % des titres de la société Aubusson évalués à 18 millions d’euros et 5,5 millions d’euros en numéraire. L’administration a appliqué la retenue à la source, refusant l’exonération mère-fille. Après une demande d’assistance au Luxembourg, elle a adressé une proposition de rectification datée du 22 décembre 2017, reçue avant la fin de cette année, pour les rappels de 2011 et 2012, en invoquant le délai spécial de l’article L. 188 A du LPF.

    Question de droit

    L’assistance internationale permettait-elle la proposition de 2017 et le contrôle avait-il respecté ses garanties ? Berlioz avait-elle au Luxembourg son siège de direction effective et la qualité de bénéficiaire effectif ouvrant l’exonération de retenue, notamment au regard du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles L. 51 et L. 188 A du LPF encadrent la reprise prolongée des insuffisances liées à une demande internationale et une nouvelle vérification après réponse étrangère. L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes versés à une société étrangère à retenue ; l’article 119 ter exonère notamment la société mère dont le siège de direction effective est dans l’Union et qui est bénéficiaire effectif. Le droit de l’Union refuse l’avantage invoqué abusivement ; une société relais s’identifie notamment par sa gestion, ses coûts, son personnel, ses locaux et la circulation des dividendes.

    Motifs et solution

    La réponse luxembourgeoise de 2015 était provisoire et incomplète sur le lieu de direction effective, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la répartition du capital, informations pertinentes pour apprécier notamment la qualité de bénéficiaire effectif ; la proposition reçue avant fin 2017 était donc à temps et le contrôle n’était pas achevé en 2015. Berlioz n’avait au Luxembourg qu’une domiciliation, sans salarié ni moyen propre, et ses décisions n’y étaient pas établies. Les titres Aubusson avaient rapidement transité vers la famille B ; aucune activité distincte de celle de relais n’était prouvée. Sans siège de direction effective dans l’Union ni qualité de bénéficiaire effectif, l’exonération et la protection invoquée pour une société déficitaire sont refusées ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.

  6. CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA04682
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B, ressortissants français résidant en Israël, ont été contrôlés pour 2015 à 2017. M. B était l’associé unique de la société C, établie en France, qui y exerçait une activité d’audit et de conseil et avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. L’administration a imposé entre ses mains les bénéfices de cette société comme revenus de source française, pour des suppléments annuels de 53 174, 53 090 et 32 153 euros. Les époux contestaient aussi la notification de la proposition de rectification et la régularité du jugement qui avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le mémoire tardif et la proposition de rectification avaient-ils été régulièrement communiqués ? Les bénéfices de la société française transparente pouvaient-ils être imposés entre les mains de son associé israélien, ou la convention franco-israélienne y faisait-elle obstacle ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose à l’administration de prouver l’envoi régulier de la proposition contestée. Le CGI impose au non-résident les revenus d’exploitations françaises. Faute de règle conventionnelle propre aux sociétés de personnes, la convention s’applique à la société transparente : le juge vérifie qu’elle peut être résidente de France et qu’aucune stipulation n’y interdit ses bénéfices, puis que rien ne s’oppose à réclamer l’impôt aux associés. L’associé non-résident ne peut invoquer les catégories conventionnelles qui concernent les revenus réalisés en propre par la société.

    Motifs et solution

    Le mémoire de l’administration avait été communiqué et avait rouvert l’instruction avant une nouvelle clôture : le jugement était régulier. Les attestations et suivis postaux concordants prouvaient la distribution de la proposition au domicile israélien ; aucune remise à un tiers n’était établie. Sur le fond, la société C avait son siège en France et y exerçait l’audit et le conseil. La seule résidence israélienne de M. B ne prouvait ni établissement stable en Israël ni direction effective hors de France. Les bénéfices étaient donc de source française et la convention n’empêchait ni leur imposition en France ni la réclamation de l’impôt à l’associé unique. L’appel est rejeté.