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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

10
  1. CAA de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA01910
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    Faits et procédure

    Hawksford Trustees Jersey Limited administrait en 2012 le trust GM Pensions, constitué par un résident fiscal français. Faute des déclarations prévues par l’article 1649 AB du CGI, l’administration lui a appliqué une amende, ramenée après une décision du Conseil constitutionnel de 5 % des actifs à 10 000 euros, puis mise en recouvrement le 4 mai 2018. Pentera Trustees Limited ne lui a succédé comme administratrice que le 30 décembre 2022.

    Question de droit

    Un administrateur de trust établi à Jersey, sans implantation ni associé en France, était-il soumis en 2012 aux obligations déclaratives françaises et à l’amende de 10 000 euros ?

    Droit applicable

    L’article 1649 AB du CGI impose à l’administrateur d’un trust dont le constituant ou un bénéficiaire est fiscalement domicilié en France de déclarer les événements affectant le trust et, annuellement, ses actifs. Leur omission est sanctionnée par l’amende forfaitaire de 10 000 euros prévue par l’article 1736, IV bis, sans qu’une convention fiscale puisse directement fonder ou conditionner cette obligation interne.

    Motifs et solution

    La cour confirme le rejet de la demande. La résidence française du constituant et la qualité d’administratrice de Hawksford en 2012 suffisaient à rendre applicables les obligations françaises, indépendamment de toute implantation en France, de l’absence d’accord avec Jersey et de la loi jersiaise sur la divulgation. Hawksford était encore redevable lors de la mise en recouvrement en 2018 ; son remplacement en 2022 est sans incidence. Le moyen relatif au recouvrement auprès des bénéficiaires est inopérant dans ce litige d’assiette.

  2. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.

    Motifs et solution

    La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.

  3. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.

    Question de droit

    Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.

  4. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.

    Question de droit

    Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.

    Motifs et solution

    Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.

    Question de droit

    Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.

  6. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
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    Faits et procédure

    À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.

    Question de droit

    La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.

    Motifs et solution

    Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.

  7. CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.

    Question de droit

    Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.

    Motifs et solution

    La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.

  8. CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.

    Motifs et solution

    La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.

  9. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  10. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA00458
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    Faits et procédure

    Des époux étaient imposés sur les bénéfices réputés de trois trusts bermudiens, Santa, General et Maritime, au titre de 2010–2011, avec contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et pénalités. Les actifs familiaux avaient été placés dans ces trusts irrévocables et discrétionnaires en 2004 et 2008, avant la résidence fiscale française du contribuable.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaires éventuels de trusts discrétionnaires établissait-elle la détention de droits financiers imposables selon l’article 123 bis, et la clause de sauvegarde pouvait-elle protéger ces structures ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI, dans le texte appliqué, vise la détention d’au moins 10 % de droits dans une entité étrangère à régime privilégié et actif principalement financier ; son champ inclut les trusts. Il faut toutefois des droits effectivement détenus. La clause de sauvegarde contre les seuls montages artificiels s’étend hors Union après la censure constitutionnelle de sa restriction territoriale par la décision 2016-614 QPC.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge impôt, contribution exceptionnelle et pénalités. Le trustee, dont le contrôle familial n’est pas établi, choisit librement distributions et montants ; la seule possibilité de recevoir des bénéfices ne crée pas de droits financiers détenus. Subsidiairement, les trusts répondent à une protection patrimoniale familiale liée à des restructurations et conflits économiques, sans montage artificiel contournant la loi française. Les autres moyens n’ont pas à être tranchés.